Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2203757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 26 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône lez Provence a décidé de procéder à une retenue sur son traitement du mois de novembre 2022 pour absence de service fait durant vingt-huit jours, sur la période allant du 4 au 31 juillet 2022, qui ne sera pas prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ni pour l’avancement de grade ou d’échelon ;
2°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône lez Provence de réexaminer sa situation et de lui restituer les sommes indûment retenues ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône lez Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé en droit ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information de son droit à communication de son dossier et de la saisine du conseil de discipline en application des articles L. 532-4 et 5 du code général de la fonction publique ainsi qu’à défaut de saisine préalable du médecin de prévention ou d’un spécialiste en pneumologie ;
— faute de justifier qu’il ne remplissait plus les conditions légales et réglementaires relatives à son autorisation spéciale d’absence du fait du certificat d’isolement prescrit par son médecin, pour la période du 4 au 31 juillet 2022, alors que son employeur avait reconnu sa qualité de personne vulnérable en application du décret n° 2021-1162 depuis le mois de mars 2021 et en l’absence de précision sur les évolutions de son état de santé et leurs conséquences sur sa situation alors que le Dr B n’a envisagé la reprise de ses fonctions qu’à partir du mois d’août 2022, l’administration ne pouvait le considérer comme étant en absence injustifiée avant la fin de la période d’urgence sanitaire et retenir l’absence de service fait pour procéder à une retenue sur son traitement ;
— il pouvait faire usage de son droit de retrait prévu à l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 dès lors qu’ayant été informé par son médecin des risques accrus pour sa santé en cas de contamination par la covid-19 du fait de son importante insuffisance respiratoire, à l’origine de sa demande de congé longue durée, il était en danger grave et imminent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 2 octobre 2023, la communauté de communes Rhône lez Provence, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la note d’information du directeur général des collectivités locales relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection à la covid-19 du 9 septembre 2021 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Alexandre, substituant Me Blanc, représentant la communauté de communes Rhône lez Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique chargé de la voirie, exerçant ses fonctions au sein de la communauté de communes Rhône lez Provence depuis 2000, a été placé en autorisation spéciale d’absence pour isolement à compter du 2 mars 2021. Suite à une visite organisée à la demande de son employeur auprès du médecin agréé le 17 juin 2022, celui-ci a considéré que cette mesure n’était plus justifiée et que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions. Par un courrier du 27 juin 2022, il était informé de ces conclusions médicales et de la date fixée pour sa reprise au 4 juillet suivant. M. A ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail, son employeur l’a, par un courrier du 7 juillet 2022, mis en demeure de reprendre ses fonctions à peine de faire l’objet d’une retenue sur sa rémunération. Une visite de reprise a eu lieu le 26 juillet 2022 à l’issue de laquelle le médecin de prévention, sans émettre d’avis d’aptitude, recommandait une reprise des fonctions à envisager avec poursuite des mesures « barrière » et contre-indication au port de charges supérieures à 10 kg et aux espaces verts. M. A, de nouveau présent sur son lieu de travail à partir du 1er août 2022, a été informé par un courrier du 22 septembre 2022 de ce que son employeur allait procéder à une retenue sur ses prochains traitements pour absence de service fait sur la période allant du 4 au 31 juillet 2022, en compensation du trop-perçu pour lequel il allait émettre un titre de recettes. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le président du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône lez Provence a décidé de procéder à une retenue sur son traitement du mois de novembre 2022 pour absence de service fait durant vingt-huit jours, sur la période allant du 4 au 31 juillet 2022, qui ne sera pas prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ni pour l’avancement de grade ou d’échelon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé le code général de la fonction publique, précise les motifs pour lesquels le président du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône lez Provence a décidé de procéder à une retenue sur le traitement du mois de novembre 2022 de M. A pour absence de service fait durant vingt-huit jours, compte tenu de son absence injustifiée sur la période du 4 au 31 juillet 2022. Il comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et ce, nonobstant la circonstance qu’il ne vise pas spécifiquement l’article L. 711-3 du code susvisé. Par suite il satisfait aux exigences fixées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de son défaut de motivation en droit doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que la mesure contestée, qui n’a pas le caractère d’une sanction pécuniaire ou disciplinaire, constituerait une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’information du requérant de son droit à communication de son dossier et du défaut de saisine du conseil de discipline en application des articles L. 532-4 et 5 du code général de la fonction publique sont inopérants et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’autorité territoriale soit tenue de saisir le médecin de prévention ou un médecin spécialiste de la pathologie dont l’agent souffre préalablement à sa décision de procéder à une retenue sur le traitement de cet agent pour absence de fait compte tenu de son absence non justifiée. La circonstance que cette décision fasse suite au refus de son placement ou de son maintien en autorisation spéciale d’absence est sans incidence dès lors que ce dernier n’est pas la décision contestée dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de prévention ou d’un médecin spécialiste en pneumologie doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () « . Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. « . Enfin, aux termes de la note d’information du directeur général des collectivités locales relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection à la covid-19 du 9 septembre 2021, qui adapte, pour la fonction publique territoriale les dispositions du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l’application de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, applicables aux salariés du secteur privés : » 1.2. Les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés [sont] () ceux qui se trouvent dans au moins l’une des situations suivantes : / () d) présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale () « . Aux termes de cette même note : » 2.2. () Le placement en autorisation spéciale d’absence d’un agent public vulnérable ne peut être engagé qu’à la demande de celui-ci et sur la base d’un certificat délivré par un médecin de son choix. () / S’agissant des agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés, ce certificat médical atteste que l’intéressé : / se trouver dans l’une des situations énumérées au 1.2 ; / est affecté à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales. / Il appartient à l’employeur de l’agent présentant ce certificat de la placer en autorisation spéciale d’absence (ASA) si le télétravail ou les mesures de protection renforcée mentionnées infra ne sont pas possibles. / () / Sont également placés en ASA, au cas par cas, les agents pour lesquels des missions en télétravail n’est pas possible et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, se trouver dans l’une des situations énumérées au 1.2 ainsi que d’une contre-indication à la vaccination ".
7. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, applicable aux seuls salariés du secteur privé. D’autre part, si la note d’information du 9 septembre 2021 susvisée adapte les principes et modalités de protection prévues par ce décret aux agents publics territoriaux reconnus vulnérables à la covid-19, elle prévoit que, pour être placés en autorisation spéciale d’absence par leur employeur, les agents non sévèrement immunodéprimés, dont M. A soutient relever, doivent produire un certificat médical attestant qu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées au point 1.2 de ladite note et sont soit affectés à un poste susceptible d’être exposé à de fortes densités virales, soit sujets à une contre-indication à la vaccination. Or, les seuls certificats médicaux produits par le requérant à l’appui de sa demande initiale de placement en autorisation spéciale d’absence en mars 2021 se bornant à mentionner que son état de santé le prédisposait à des formes graves de covid et préconisant l’isolement, sans autre précision sur la pathologie dont il souffre, ne suffisent pas à établir que l’intéressé répondait aux critères fixés par la note d’information du 9 septembre 2021, notamment en tant qu’il aurait été affecté à un poste susceptible d’être exposé à de fortes densités virales ou sujet à une contre-indication à la vaccination. Enfin, alors que le médecin agréé, saisi le 17 juin 2022 à la demande de son employeur, a considéré, au vu de l’ensemble du dossier médical de M. A, que cette mesure n’était plus justifiée et que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions, celui-ci, invité par son employeur, par courrier du 27 juin 2022, à reprendre ses fonctions à compter du 4 juillet suivant, n’y a pas donné suite en se bornant à produire un certificat médical du 5 juillet 2022, qui n’apportait aucune autre précision par rapport à ceux précédemment transmis, et n’a finalement repris l’exercice de ses fonctions qu’à partir du 1er août suivant. Par suite, la décision de son employeur de procéder à une retenue sur son traitement du mois de novembre 2022 pour absence de service fait durant vingt-huit jours, compte tenu de son absence injustifiée sur la période allant du 4 au 31 juillet 2022, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône lez Provence a décidé de procéder à une retenue sur son traitement du mois de novembre 2022 pour absence de service fait durant vingt-huit jours, sur la période du 4 au 31 juillet 2022, qui ne sera pas prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ni pour l’avancement de grade ou d’échelon. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à titre principal n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions tendant au réexamen de sa situation et à la restitution des sommes indûment retenues doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Rhône lez Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que la communauté de communes Rhône lez Provence demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Rhône lez Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté de communes Rhône lez Provence.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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