Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2025 et le 21 août 2025, Mme B C, agissant pour le compte de son enfant mineur A C, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer un visa long séjour mention « visiteur » à sa fille mineure A C.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation A C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa de long séjour sollicité pour
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 25 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 juillet 2025 refusant de délivrer un visa à A C et à l’injonction de réexamen, et maintient ses conclusions aux fins de versement de frais liés au litige, qu’elle a réévalués à hauteur de 500 euros.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 août 2025, de la radiation des affaires du rôle de l’audience du 21 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir et justifie qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par Mme C pour l’enfant A C. Par suite, la décision en litige a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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