Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2202337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire complémentaire de Mme B… A… enregistrés les 23 janvier et 1er février 2022.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, Mme B… A…, représentée par Me Debord, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2021, ainsi que la décision du
23 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’avis du jury académique de titularisation des professeurs des écoles du 7 juillet 2021 :
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière du jury ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences professionnelles ;
- son droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle est destinée a été méconnu ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
S’agissant de l’arrêté du 19 juillet 2021 :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration en ce que celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder l’avenir prometteur de son agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de licencier un professeur stagiaire non admis par le jury académique et le moyen tiré du vice de procédure sont inopérants et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la rectrice se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux, le jury ayant émis un avis défavorable à la titularisation de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, lauréate de la session 2019 du concours de recrutement des professeurs des écoles, a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire à l’école Jacques Prévert de Saint-Leu-la-Forêt pour l’année 2019-2020. Le stage de Mme A… a été renouvelé pour une année supplémentaire et elle a été affectée à l’école Paul Langevin 1 d’Argenteuil pour l’année 2020-2021. Le 7 juillet 2021, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé le licenciement de Mme A… à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 17 septembre 2021, cette dernière a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 23 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et cette décision.
Sur la contestation de l’avis du jury académique :
En invoquant un vice de procédure, une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites, des conditions de stage ne lui permettant pas d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités et une illégalité tirée du fait qu’elle a été victime de harcèlement et de discrimination, la requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité de la délibération du jury académique de titularisation du 7 juillet 2021 qui a estimé qu’elle n’était pas apte à être titularisée et a émis un avis défavorable à la titularisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 bis à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. ». Aux termes de l’article 1er du décret du
10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires. Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe ». Ces dispositions n’ont pas pour objet de fixer, pour la composition des jurys qu’il mentionne, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité.
En l’espèce, Mme A… soutient que la procédure ayant conduit à son licenciement est irrégulière, dès lors que le jury académique qui s’est réuni le 7 juillet 2021 était composé de deux hommes et de six femmes, en méconnaissance de l’obligation d’une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’objectif de représentation équilibrée n’ait pas été pris en considération dans la composition du jury ayant émis un avis défavorable tant à la titularisation qu’au renouvellement de stage de Mme A…. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury académique doit être écarté.
En deuxième lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non pas d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’accomplir son stage, dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, et dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
Si la requérante fait valoir que les premiers rapports de la deuxième année de stage comportaient des appréciations globalement plus positives que les rapports conclusifs, le tuteur universitaire indiquant le 26 novembre 2020 que « Mme A… continuera sans aucun doute à progresser dans la maitrise de ses gestes professionnels » et qu’il a « toute confiance dans le bon déroulement de la suite de son stage », il est relevé par le tuteur de terrain notamment le
5 octobre 2020 que : « La mise en œuvre didactique des séances d’apprentissage qu’elle propose ainsi que le pilotage pédagogique de la classe sont encore fragiles malgré des intentions verbalisées à encourager (l’intention de mettre en place la différenciation par exemple). Ce qui donne à voir au tuteur une gestion de groupe relativement opérante mais une séance avec peu de contenu d’apprentissage » et le 2 avril 2021 que : « Mme A… se perd encore fréquemment dans des explications/justifications pléthoriques (passation de consignes, rappel des règles…) qui parasitent la conduite de ses séances en termes de gestion du temps, mise en activité des élèves et du cadre qu’elle s’essaye à poser. En effet, Mme A…, avec des bonnes intentions, tente de tout justifier, expliciter dans la régulation du groupe, ce qui entrave sa posture de dépositaire de l’autorité éducative dans la classe. Mme A… a encore du mal à coopérer avec les différents membres de la communauté éducative (cotitulaire, ATSEM pendant le stage massé) ». Ainsi, les rapports du tuteur de terrain relevaient déjà des difficultés, notamment celle de coopérer avec les différents acteurs de la communauté éducative, un problème de positionnement et d’autorité au sein de sa classe, mais aussi une préparation et une conduite défaillantes de ses séances. Ces éléments sont corroborés par l’avis de l’inspectrice de l’éducation nationale le 9 mai 2021 qui a estimé que « Mme A… ne montre pas les compétences professionnelles attendues pour l’exercice de ses missions d’instruction et d’éducation » et l’avis du jury académique du
7 juillet 2021 qui, au terme de son entretien avec Mme A…, a considéré que « (…)
Madame A… reste sur une conception frontale de l’enseignement sans en avoir même conscience. Madame A… remet en question certains éléments de son dossier, notamment ceux sur le travail de coopération avec les acteurs de l’école qu’elle dit réaliser et l’enseignement de tous les domaines d’apprentissage qu’elle dit conduire. Les réponses apportées par
Madame A… sont confuses et n’apportent que peu d’éclairage sur sa pratique professionnelle ». En outre, il ressort des pièces du dossier que l’inspection du 2 juin 2020, jour de la reprise après la crise sanitaire, concerne la première année de stage et que la date du
1er mai 2021 concernant le rapport de l’inspection du 4 mai 2021 est une erreur de plume. Dans ces conditions, eu égard à l’insuffisance de ses aptitudes pédagogiques constatée à l’issue de ses deux années de stage et alors même que figuraient au dossier de l’intéressée quelques appréciations positives sur certains aspects de son travail ou de sa personnalité, le jury académique n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de Mme A… en estimant qu’elle n’était pas apte à être titularisée.
En troisième lieu, Mme A… se contente de dire qu’elle a eu une classe difficile mais n’explique pas en quoi elle n’aurait pas bénéficié de conditions favorables d’exercice durant son stage et qui l’auraient empêchée de faire la preuve de ses capacités. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pu effectuer son stage jusqu’au terme de la période d’un an qui lui avait été accordée, qu’elle a pu bénéficier d’une seconde année de stage et que les différents rapports avaient pour objectif de l’alerter en cours de stage sur ses insuffisances professionnelles mais non de préjuger de la décision de licenciement qui serait prise à l’issue de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de ne pas la titulariser a été prise en méconnaissance de son droit d’effectuer son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle est destinée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si Mme A… soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral dès lors que les griefs qui lui ont été opposés ont porté atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité et sa santé, et qu’ils ont contribué à menacer son avenir professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, en charge de l’évaluation d’un stagiaire avant son éventuelle titularisation, aurait adopté à son égard un comportement susceptible de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. En particulier, l’inspection organisée le jour de la reprise des cours après la crise sanitaire le 2 juin 2020 et l’erreur de plume sur la date de l’inspection du 4 mai 2021 ne présument pas de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. En outre, Mme A… ne produit aucun autre élément de nature à faire présumer qu’elle aurait été victime de tels faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (…) ».
Si Mme A… se prévaut de ce que le refus de procéder à sa titularisation aurait été motivé par son âge, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été victime de discrimination ne saurait être accueilli.
Sur les moyens dirigés contre la décision de licenciement :
Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version applicable au litige : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire (…) ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury entend au cours d’un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (…) ». Enfin, son article 9 dispose : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (…). Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
Il résulte des dispositions citées au point 14 que le recteur ne peut titulariser un professeur des écoles stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique. Le jury académique ayant émis un avis défavorable à la titularisation de Mme A…, le recteur était tenu de la licencier. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation, du détournement de pouvoir et de la faute, dirigés contre l’arrêté de licenciement, sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des actes qu’elle conteste.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013
- Code de justice administrative
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