Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2514794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… C…, demande au tribunal de faire cesser la discrimination dont elle se dit victime de la part des services fiscaux.
Elle affirme que le centre des impôts de Versailles prélève souvent, ou fait prélever par la caisse des allocations familiales (CAF), des « frais de logement » au détriment des bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés.
Mme C… a été invitée, par une mise en demeure du 11 décembre 2025, à produire la décision attaquée, au visa des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R 200-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, en réponse à cette demande, Mme C… a produit deux avis d’impôt sur les revenus des années 2014 et 2015, des extraits de son livret ouvert à la banque postale, ainsi qu’une lettre de relance de l’administration fiscale adressée à Mme A… C… et relative à une taxe foncière mise en recouvrement en 2025.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026 Mme C… persiste à contester le « harcèlement » dont elle ferait l’objet de la part des services fiscaux et joint à l’appui de ses dires une mise en demeure du 7 avril 2026 établie au nom de Mme A… C…, dont on croit comprendre qu’il s’agirait de sa mère, décédée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. La requête de Mme C…, enregistrée le 10 décembre 2025, n’était accompagnée d’aucune décision apparaissant comme susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel, alors que les propos, particulièrement confus, de sa requête rendaient impossible l’identification de la décision dont elle entendait saisir le tribunal ou de l’objet du litige. Mme C… a en effet produit seulement des échanges avec les services fiscaux ayant trait à un « blocage » de son allocation par la CAF, dont l’administration fiscale serait responsable. Par un courrier du 11 décembre 2025, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 12 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C… à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, la décision prise sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation. Mme C… n’a produit aucune pièce pouvant être analysée comme « décision attaquée » et a ainsi rendu impossible l’identification de l’objet de son litige à l’appui duquel elle n’articule par ailleurs aucun moyen pouvant apparaître comme opérant. Par suite, cette requête, qui ne comporte pas l’exposé des faits et moyens et pas davantage l’énoncé des conclusions pouvant utilement être soumises au juge, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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