Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2210229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 684,84 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité.
Elle soutient que la CAF de la Mayenne a pris en compte les revenus de son fils alors que celui-ci a quitté le domicile le 1er juin 2021 et qu’elle a été honnête dans ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité depuis juillet 2020. Contactée dans le cadre de l’actualisation de la situation de son fils, qui a quitté le domicile le 1er juin 2021, Mme B précisait que celui-ci était en apprentissage depuis le 18 janvier 2021. A la suite du recalcul des droits de Mme B au vu des informations reçues, la CAF de la Mayenne a informé l’intéressée par courrier du 21 mars 2022 de l’existence d’un trop-perçu de 684,84 euros au titre de la période d’avril à juin 2021. Le 28 juin 2022, Mme B a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 8 juillet 2022, la CAF de la Mayenne a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de ce trop-perçu d’un montant de 684,84 euros.
Sur le bien-fondé du trop-perçu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, ont le caractère de revenus professionnels, » () 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : » Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () / 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond () « Aux termes de l’article R. 512-2 du code : » Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (), multiplié par 169 () « . Aux termes de l’article L. 843-5 dudit code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme B un trop-perçu de prime d’activité, la CAF de la Mayenne s’est fondée sur la circonstance, qu’au cours de la période en litige, l’intéressée n’a pas déclaré les revenus professionnels de son fils, tirés de son contrat d’apprentissage sur la période du 18 janvier au 1er juin 2021, date à laquelle celui-ci a quitté le domicile familial. Ces revenus constituant des ressources au sens des dispositions précitées de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Mayenne était dès lors fondée à les intégrer dans le calcul des droits de prime d’activité de Mme B. Par suite, le trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 684,84 euros est fondé, tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise totale du trop-perçu :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d’activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l’organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’un recours contre la décision de l’instance gracieuse refusant d’accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n’accordant qu’une remise partielle, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
8. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou n’y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité dont le remboursement est demandé à la requérante résulte de l’absence de déclaration par cette dernière des revenus perçus par son fils au titre de son contrat d’apprentissage. Si Mme B soutenait devant la CAF être dans une situation de précarité, elle n’a pas produit à l’instance, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, de justificatifs de ses ressources et charges, susceptibles d’établir qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors au demeurant qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu d’accorder la remise de dette demandée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé des solidarités et des familles ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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