Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 9 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 8 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 de refus des congés annuels du 11 au 26 janvier 2026, telle qu’elle apparaît dans l’outil de gestion des congés ;
2°) d’enjoindre à la direction du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française (SEACPF) de procéder au réexamen de sa demande sous 24 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard ;
3°) que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : elle est caractérisée par trois facteurs :
1. l’échéance imminente : les congés débutent le 11 janvier 2026 et l’absence de décision rapide rendrait le voyage impossible ;
2. l’impératif familial grave : ce voyage en métropole vise à rendre visite à son père de 80 ans et à sa mère malade ; l’éloignement géographique et l’état de santé de sa mère rentrée en Ehpad et en perte d’autonomie en juin 2025 rendent ce déplacement nécessaire et non substituable ; ce séjour est probablement l’occasion pour lui de revoir sa mère une dernière fois ;
3. la péremption des droits : ces congés 2025 doivent être épuisés avant le 8 mars 2026 ; un refus serait de nature à lui faire perdre ses droits acquis ; eu égard au « mail à tous » du 16 décembre indiquant sur les congés de janvier 2026 que « Nous reconsidèrerons les autres demandes début janvier », et, d’autre part, les conditions d’octroi immédiat des congés prévues au 3.3 de la NDS 121, il a attendu le 2 janvier 2026 pour relancer sa demande ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le refus de congés du 4 décembre 2025 est entaché d’absence de motivation ; il constitue une décision le privant de ses congés annuels acquis et n’a pas été informé des motifs de la décision individuelle de refus de congés le concernant ;
- ce refus entraîne la violation manifeste de la note d’organisation interne qui prévoit un accord immédiat dans la limite de deux absences, lorsque la demande est déposée entre le 1/9 et le 15/10, pour les mois de décembre, janvier, février (phase 4 de planification trimestrielle introduit au 3.3 de la note de service n°2025-155 NDS DCA du 22 décembre 2025) ; l’administration a attendu que la grève soit déclarée pour répondre à une demande de congés déposée un mois auparavant, détournant elle-même ses propres règles de planification ; les directives de la note de service du 24 janvier 2024 ne concernent pas les demandes de congés formulées avant le dépôt d’un préavis de grève mais les demandes ultérieures ;
- il en résulte une inégalité de traitement par rapport au collègue ayant obtenu ses congés pour la même période ainsi qu’un détournement de pouvoir ; la décision “partielle” acceptant la période du 21 au 26 janvier 2026 équivaut, dans ses effets, à un refus total du projet de congés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- d’une part, que M. B… n’expose aucun élément justifiant de l’urgence à statuer ; aucune pièce n’établit que l’état de santé de sa mère ou l’âge avancé de son père nécessitent sa présence immédiate à leurs côtés, alors que l’hébergement de sa mère en Ehpad remonte à juin 2025 et que le requérant a acheté son billet d’avion en août 2025 pour des congés en janvier 2026 ; la perte alléguée des droits à congés n‘est pas justifiée, ils peuvent être utilisés jusqu’au 8 mars 2026, transférés sur un CET, pourront bénéficier de report au-delà de cette durée eu égard aux circonstances ayant justifié le refus et, par ailleurs, un mois séparant la décision de refus de la saisine du juge des référés, le requérant est à l’origine de l’urgence qu’il invoque ;
- d’autre part, qu’aucun moyen n’est de nature à justifier un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés,
- les observations de M. B… et de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les éléments de leurs écritures, M. B… exposant en outre qu’il est pour la période de congés refusée programmé seulement en « supplément » et que le nombre d’agents disponibles est suffisant pour faire face à la grève, Mme A… indiquant que la référence à un report des congés non pris sur un CET constitue une erreur matérielle, qu’eu égard aux circonstances familiales invoquées, il peut être accordé à M. B… une semaine de congés à prendre indifféremment du 11 au 17 ou du 17 au 26 janvier, que la présence d’un volant minimum d’agents est en cette période de grève nécessaire à l’établissement de la continuité territoriale en Polynésie française.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée lui refusant le droit de prendre ses congés annuels aux dates sollicitées, M. B… invoque leur échéance imminente le 11 janvier 2026, un impératif familial grave dès lors que le voyage prévu en métropole vise à rendre visite à son père de 80 ans et à sa mère malade régulièrement hébergée en Ehpad pour soulager son mari aidant et en état de dépendance de niveau 2, enfin la péremption de ses droits à congés 2025 qui doivent être épuisés avant le 8 mars 2026. Toutefois et ainsi que l’invoque en défense le haut-commissaire de la République en Polynésie française, il ressort des pièces du dossier que si l’hébergement de la mère de M. B… en Ehpad remonte à juin 2025, le requérant a acheté son billet d’avion en août 2025 pour une prévision de congés en janvier 2026, ne traduisant pas une urgence immédiate liée à cette situation. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française expose par ailleurs que la perte alléguée des droits à congés n‘est pas justifiée, dès lors qu’eu égard aux circonstances ayant justifié le refus, liée à un mouvement de grève des personnels de la tour de contrôle, ce droit à congés 2025 sera autorisé à être exercé au-delà de la date limite du 8 mars 2026. Il expose enfin que, compte tenu de la situation familiale invoquée, mais afin de préserver le fonctionnement du service et la continuité territoriale, M. B… est néanmoins autorisé à prendre une semaine de congés, indifféremment du 11 au 17 ou du 17 au 26 janvier 2026.
4. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, tenant à la situation du requérant et à l’intérêt public invoqué, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence à laquelle est soumise une mesure de suspension d’une décision administrative par le juge des référés n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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