Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2024, n° 2415222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de le rétablir dans conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 11 octobre 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Debazac, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 23 mars 1989, a sollicité l’asile en France et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 19 septembre 2024. Par une décision du 11 octobre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;() La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B a accepté les conditions matérielles d’accueil le 19 septembre 2024 et qu’il a été mis fin à ces dernières le 11 octobre 2024 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés au guichet unique. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que par courrier du 30 septembre 2024, notifié le 7 octobre 2024, l’OFII a informé M. B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de ce qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté ses observations par courrier réceptionné le 8 octobre 2024. Par suite, la circonstance que l’Office a adopté la décision contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du 30 septembre 2024, n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents permettant de justifier de son hébergement de manière stable par un tiers dans la région d’Île-de-France. Si le requérant soutient avoir fourni les documents demandés dans son courrier reçu par l’Office le 8 octobre 2024, les pièces qu’il verse à l’instance n’établissent pas que le contrat de location du tiers qui l’héberge ait été transmis à l’OFII, en même temps que les autres justificatifs précédemment communiqués et reçus par l’Office à cette même date. Par suite, et alors que la transmission du contrat en pièce jointe de la requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur de droit doit être écarté comme étant infondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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