Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2407214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder rétroactivement « une indemnité de congés payés acquis pendant son arrêt maladie ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A ne comporte l’exposé d’aucun moyen au soutien de sa requête. Elle n’a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l’article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407214
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