Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2309260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2309260, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d’avertissement prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 10 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité ayant décidé d’exercer des poursuites à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant signé le rapport d’enquête ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, dès lors qu’il n’est pas établi que la présidente était compétente, ni que les deux assesseurs étaient présents et que l’assesseur pénitentiaire n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire et n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ;
- elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction adoptée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
II – Par une requête n° 2310549, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la retenue sur son compte nominatif de la somme de 64,26 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui rembourser les sommes déjà prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature en ce sens ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de justifier des bases de sa liquidation ;
- elle porte atteinte à ses droits de la défense, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de débat contradictoire, faute de lui avoir permis d’être représenté par un avocat et dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier préalablement au débat contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
- elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 14 septembre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 18 juillet 2023 au 6 août 2024. Par une décision du directeur de l’établissement pénitentiaire en commission de discipline du 10 août 2023, il s’est vu infliger une sanction d’avertissement pour avoir causé délibérément aux locaux affectés à l’établissement, à savoir les caillebottis de sa cellule, un dommage de nature à compromettre la sécurité de celui-ci. Cette sanction a été confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 septembre 2023, faisant suite au recours administratif formé par le requérant. Par la requête enregistrée sous le n° 2309260, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 septembre 2023. Par une décision du 21 juillet 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la retenue d’une somme de 64,26 euros sur la part disponible du compte nominatif de l’intéressé en raison de la dégradation des caillebottis de sa cellule. Par la requête enregistrée sous le n° 2310549, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 21 juillet 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2309260 et 2310549 concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2023 :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a été sanctionné pour avoir dissimulé volontairement la dégradation des caillebotis de sa cellule avec des morceaux de cartons peints de façon à imiter les couleurs et les défauts des vrais caillebottis. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le 19 juin 2023 des surveillants pénitentiaires ont constaté qu’un carton peint de vingt centimètres sur vingt centimètres recouvrait une partie endommagée des caillebottis de la cellule anciennement occupée par le requérant sans co-détenu, et qui n’avait pas été occupée par un autre détenu depuis son départ, il est constant que M. B…, qui a constamment contesté la matérialité de ces faits, était en translation judiciaire pour son procès lors de cette constatation. De plus, il ressort de l’état des lieux de la cellule du requérant lors de sa sortie, en date du 10 mai 2023, qu’il est indiqué que l’état des caillebotis est « ok », alors qu’il ressort de la photographie produite en défense que le montage litigieux semble grossier et facilement détectable. Il s’ensuit que l’administration ne saurait pas uniquement se prévaloir de l’état des lieux d’entrée du requérant dans sa cellule et des propos de son précédent occupant pour imputer à M. B… la responsabilité des faits litigieux. De plus, la circonstance que le papier cartonné utilisé comporte le même imprimé que celui retrouvé dans les affaires du détenu, qui ne conteste pas cantiner de nombreux produits d’art plastique, ne suffit pas à révéler que M. B… est nécessairement l’auteur de cet acte, dès lors que l’administration en défense ne contredit pas les explications du requérant, selon lesquelles le matériel retrouvé est disponible à la cantine de l’établissement et est par conséquent accessible à de nombreux autres détenus. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé sa sanction d’avertissement est entachée d’une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. (…). ».
6. Il résulte des termes de la décision attaquée qu’une somme de 64,26 euros a été retenue sur la part disponible du compte nominatif de M. B… en raison de la constatation de la dégradation des caillebotis de sa cellule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est fondée sur les mêmes éléments que ceux motivant la décision du 4 septembre 2023, concernant la constatation de la dégradation des caillebottis de la cellule où se trouvait le requérant faite le 19 juin 2023, et est par conséquent entachée d’une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire n’établissant pas que M. B… serait l’auteur de la dégradation des caillebotis de sa cellule, c’est à bon droit que le requérant soutient que le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a entaché la décision litigieuse du 21 juillet 2023 d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la retenue d’une somme de 64,26 euros sur la part disponible de son compte nominatif doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, et sous réserve que la somme de 64,26 euros ait été déjà prélevée sur le compte nominatif de M. B…, le présent jugement implique la restitution de cette somme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à la restitution de la somme de 64,26 euros dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux procédures objet du présent jugement. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, représentant M. B…, d’une somme globale de 2 000 euros au titre de ces deux affaires, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé une sanction d’avertissement à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : La décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a procédé à une retenue sur la part disponible du compte nominatif de M. B…, à hauteur de 64,26 euros, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse de restituer la somme de 64,26 euros à M. B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve que cette somme ait été déjà été prélevée sur le compte nominatif de l’intéressé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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