Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2025 et le 22 octobre 2025 sous le numéro 2517747, M. B… D…, représenté par Me Beloncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année et l’a informé de son inscription au fichier de non admission Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
le droit d’être entendu, résultant notamment des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis l’année 2024 et y entretient une relation amoureuse depuis plusieurs mois ; deux de ses cousins résident en France et l’hébergent ; la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue pour des faits de détention, acquisition et cession de stupéfiants, alors qu’il avait un casier judiciaire néant, ne suffit pas à établir que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue pour des faits de détention, acquisition et cession de stupéfiants, alors qu’il avait un casier judiciaire néant, ne suffit pas à établir que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ; il est hébergé chez un de ses cousins et il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il se construit personnellement et socialement sur le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision ne mentionne pas même que son pays d’origine est la Tunisie ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment quant à l’application des critères permettant de décider et fixer la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
le droit d’être entendu préalablement n’a pas été respecté ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il a placé en France le centre de ses intérêts privés ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 octobre 2025 et ont été communiquées.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2025 et le 22 octobre 2025 sous le numéro 2517748, M. B… D…, représenté par Me Beloncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues en l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée ;
le principe du contradictoire, résultant des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les perspectives d’éloignement ne sont pas motivées ; la fréquence de présentation auprès des services de police n’est pas motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
la décision méconnait son droit d’aller et venir.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 octobre 2025 et ont été communiquées.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, qui relève également que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que l’information de l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
les observations de Me Power, substituant Me Beloncle, représentant M. D… qui relève que :
le préfet a commis une erreur sur l’identité de l’intéressé qui se nomme F… E…, ainsi qu’une erreur sur sa date de naissance ce qui démontre un défaut d’examen particulier de la situation ;
les décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale ; il a des attaches sur le territoire français, en la présence de son oncle, très présent à ses côtés et qui l’aide dans ses démarches ; il a une relation amoureuse avec une petite amie qui n’a pas pu produire d’attestation du fait de la rapidité de la procédure ; ses cousins sont présents sur le territoire français ;
en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, la menace à l’ordre public n’est pas établie du seul fait qu’il a été placé en garde-à-vue alors qu’il a un casier judiciaire vierge et n’a jamais été condamné ; il n’est pas établi qu’il se soustrairait à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ;
l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ;
les observations de M. D… qui indique qu’il souhaite trouver un emploi en France et qu’il a des membres de sa famille dans ce pays ; il a eu une formation en plomberie en Tunisie et a voulu continuer à travailler en France ; sa résidence habituelle est à la Roche-sur-Yon ; s’il a déclaré résider chez un de ses cousins, ce n’est qu’un hébergement ponctuel à Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B… E…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 2005, s’étant déclaré également sous le nom de M. B… D…, ressortissant tunisien né en janvier 2006, est entré en France, selon ses déclarations, en 2024. Le 4 octobre 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en garde-à-vue pour détention et cession de stupéfiants. Par des décisions du 5 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la requête n° 2517747, M. D… demande l’annulation de ces décisions du 5 octobre 2025. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. D… à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures auprès du commissariat de police de Nantes et l’a obligé à être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17 heures et 20 heures. Par la requête n° 2517748, M. D… demande l’annulation de ces décisions du 5 octobre 2025.
2. Les requêtes n° 2517747 et 2517748, présentées pour M. D…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. L’obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 5 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de l’obliger à quitter le territoire français. En particulier, si le requérant produit des documents indiquant qu’il s’appelle F… B… E… et est né en janvier 2005, il ne conteste pas avoir placé en garde-à-vue le 5 octobre 2025 à Nantes. Il ressort des documents relatifs à cette procédure de garde-à-vue ainsi que du procès-verbal d’audition que l’intéressé a alors donné le nom de B… D… en janvier 2006 et n’a pas fourni de documents d’identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de la Loire-Atlantique en n’examinant pas la situation de M. D… avant de l’obliger à quitter le territoire français doit être écarté, le préfet ayant procédé à un examen des éléments alors portés à sa connaissance par l’intéressé.
7. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. D… a été placé en garde à vue le 5 octobre 2025 par les services de police de Nantes pour des faits de cession et détention de stupéfiants et blanchiment d’argent. Il ressort du procès-verbal de cette garde à vue que M. D… a été entendu sur l’irrégularité de son séjour, sa situation familiale et sur la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que M. D… qui se borne à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, empêché de présenter des observations susceptibles d’influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du jugement, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision portant obligation de quitter le territoire français : « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
10. M. D… ou E… ne réside en France, selon ses déclarations, que depuis environ une année. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches privées et familiales. S’il invoque avoir en France une relation amoureuse, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation et s’est borné à indiquer, au cours de sa garde-à-vue, ne pas être en couple mais « a[voir] une copine » depuis trois ou quatre mois. Par ailleurs, il est constant que M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l’intéressé, quand bien même il a, en France, un oncle chez qui il réside et des cousins, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du jugement, l’erreur de fait commise par le préfet sur l’identité de l’intéressé, qui l’a dissimulée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur le fait que le comportement de M. D… constituerait une menace pour l’ordre public mais sur son entrée et maintien irréguliers sur le territoire français, M. D… ne peut utilement invoquer l’erreur d’appréciation commise quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. D… ou E….
Sur le refus de délai de départ volontaire :
12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté du 5 octobre 2025 que la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire est fondée à la fois sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et sur les dispositions du 3° de ce même article et sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est ni établi ni même soutenu que M. D… serait entré régulièrement en France. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France. Il est également constant qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage. Enfin, il ressort également du procès-verbal d’audition de la garde-à-vue de l’intéressé du 5 octobre 2025 qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, pour le seul motif du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
15. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et mentionne d’une part la nationalité tunisienne de l’intéressé et le fait qu’il peut « être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ». Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision fixant le pays d’éloignement sur la situation de M. D… qui a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, y a fait des études et ne soutient pas être dépourvu dans ce pays de toute attache privée ou familiale.
Sur l’interdiction de retour :
18. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 5 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement.
22. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du jugement que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 5 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
23. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 17 du jugement. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le signalement au système d’information Schengen :
24. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
25. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre son signalement au système d’information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’assignation à résidence :
26. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
27. En premier lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
28. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de la garde-à-vue du 5 octobre 2025 que M. D… a été interrogé sur la possibilité que le préfet de la Loire-Atlantique prenne à son égard une assignation à résidence. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application des stipulations l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. En troisième lieu, la décision assignant M. D… à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours et fixant les modalités de contrôle de cette assignation comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
30. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 5 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de l’assigner à résidence.
31. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du jugement que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 5 octobre 2025 portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
32. En sixième lieu, la décision attaquée assigne M. D… à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, commune où il a déclaré être hébergé chez un de ses cousins. Si l’intéressé relève qu’il est hébergé chez un de ses oncles à La Roche-sur-Yon dans le département de la Vendée, il n’apporte pas d’éléments alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est inscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et dispose d’un abonnement illimité de transport dans l’agglomération nantaises. Dans ces conditions, et en l’absence de précision quant aux éventuelles obligations quotidiennes de l’intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
33. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. D… de sortir, sans autorisation du territoire de la commune de Nantes, et l’astreint à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, entre huit heures et neuf heures auprès du commissariat de police de Nantes, et à être présent au domicile déclaré du lundi au vendredi de dix-sept heures à vingt heures. M. D…, en l’absence de précisions, ne démontre pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire aux obligations qui lui sont faites par l’arrêté attaqué. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… dans les deux requêtes, doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Beloncle et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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