Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter tous les lundis et vendredis à 9h à la gendarmerie de Lavaur, l’a obligée à remettre son passeport et lui a interdit de sortir du département du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant remise du passeport :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cohen, représentant Mme C…, absente,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante biélorusse née le 26 avril 1977 à Minsk (Biélorussie), déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois en août 2023.
Le 14 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter les lundis et vendredis à la gendarmerie de Lavaur, l’a obligée à remettre son passeport aux services de gendarmerie et lui a interdit de sortir du département du Tarn.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 81-2024-440 de la préfecture du Tarn, le préfet a donné délégation à
M. B… D…, sous-préfet de Castres, à l’effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de , notamment au regard de sa situation de précarité financière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Samulevich a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours le
14 septembre 2024 confirmée définitivement par le tribunal administratif de Toulouse le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 19 juillet 2025 du préfet du Tarn, l’intéressée a été assignée à résidence pour la première fois pour une durée de quarante-cinq jours, la mise à exécution de la mesure d’éloignement de Mme Samulevich demeure dès lors une perspective raisonnable eu égard à la date récente de l’édiction de l’arrêté contesté et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un empêchement à cet éloignement. En particulier, la circonstance que la requérante ne dispose plus de son passeport n’est pas de nature à faire obstacle à la mise à exécution par l’administration de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par suite, Mme Samulevich n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Samulevich, qui déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois en août 2023, a définitivement été déboutée de sa demande d’asile le 24 novembre 2023. Lors de son audition administrative, la requérante déclare ne pas avoir de famille sur le territoire français et elle n’établit pas non plus avoir développé des liens intenses et stables sur le territoire français, ni exercer une activité professionnelle ni même disposer d’un hébergement stable. Si elle se prévaut dans le cadre de la présente instance de la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants, ceux-ci ont vocation à repartir avec elle dans leur pays d’origine. Si elle allègue n’avoir aucune solution d’hébergement dans le Tarn mais résider à Toulouse en Haute-Garonne chez des amis, elle n’en rapporte pas la preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dot l’être également.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport :
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Mme Samulevich faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, l’autorité administrative pouvait légalement prononcer une obligation de remise de son passeport. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Structure ·
- Droit d'asile ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Dégradations ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Production ·
- Arrêt maladie ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- L'etat ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.