Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… E… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 1er juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la première demande de regroupement familial déposé par son mari, regroupant, a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis après un délai excessif de onze mois, le contraignant à déposer une nouvelle demande ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant bangladais né le 28 mars 1987, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… B…, née le 12 février 2003 et son fils mineur, C… E… A…, né le 10 décembre 2021, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2025. Des visas d’entrée et de long séjour en France ont été sollicités pour son épouse et son fils, qui ont été rejetés par des décisions du 1er juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca. Un recours a été formé contre ces décisions auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B… sollicite la suspension de la décision implicite née le 18 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 1er juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca refusant de lui délivrer, ainsi qu’à l’enfant mineur C… E… A…, des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, la requérante fait valoir que la première demande de regroupement familial déposé par son mari, regroupant, a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 décembre 2024 après un délai excessif de onze mois, le contraignant à déposer une nouvelle demande. Toutefois, alors d’une part, que le refus initialement opposé était motivé par l’absence de logement adapté à l’accueil de sa famille par le regroupant et, d’autre part, que l’intéressé bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle depuis le 9 novembre 2021, il indique n’avoir déposé la première demande de regroupement familial que le 2 janvier 2024, soit plus de trois ans après la délivrance de son titre de séjour. Dès lors, la requérante et le regroupant, qui ne peuvent être tenus comme justifiant des raisons d’un tel délai d’attente, doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la durée de séparation de la famille et, par voie de conséquence, à la situation d’urgence alléguée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les demandeurs de visas se trouveraient dans une situation de précarité particulière. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Conseil d'etat ·
- Espace économique européen ·
- Liban ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction
- Polynésie française ·
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Préjudice moral ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Logement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Durée ·
- Accord
- Véhicule ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Délivrance ·
- Chauffeur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Tribunal compétent ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Arrêté municipal ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Transport ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.