Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2506225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme C E, représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter, avec sa fille mineure, dans une structure d’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mérienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle-même et sa fille, née le 13 avril 2012, sont sans logement depuis le 21 mai 2025, alors qu’elle est dans une situation de grande vulnérabilité psychique et sociale, situation qui a été reconnue puisqu’elle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dont elle remplit toujours les conditions, et d’extrême précarité, étant mère isolée, à la rue, et contrainte de recourir à la prostitution pour subvenir aux besoins primaires de sa fille, qui est scolarisée en classe de cinquième ;
— au regard de cette situation, la carence caractérisée de l’État à leur proposer un hébergement d’urgence est manifestement illégale et porte atteinte au droit à un hébergement d’urgence, assorti du droit au maintien et à l’accompagnement social, au principe de dignité de la personne humaine, et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que la requérante et sa fille ne présentent pas une particulière vulnérabilité leur conférant une priorité par rapport à d’autres demandeurs avec des enfants, au regard de la situation de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Mérienne, représentant Mme E, présente, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il résulte de l’instruction que, si Mme E, ressortissante algérienne née le 20 avril 1992, a fait l’objet le 20 septembre 2023 d’une décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sa situation de détresse sociale ainsi que celle de sa fille mineure est avérée dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une prise en charge par la structure d’hébergement d’urgence enfants – parents « A F » du 7 au 21 mai 2025, que cette prise en charge a pris fin sans qu’une orientation ne soit proposée, que depuis le 21 mai 2025, elles vivent dans la rue, dormant dans des cages d’escalier, malgré de multiples appel au « 115 » sans résultat, qui caractérisent une carence de l’État à prendre en charge cette famille monoparentale très vulnérable, du fait notamment que Mme E doit se prostituer pour couvrir les besoins élémentaires de son enfant, ce qui est attesté par l’association l’amicale du Nid, et que la jeune B D est actuellement scolarisée au collège, en fin d’année scolaire. Cette carence est susceptible d’entrainer de graves conséquences pour celle-ci, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait souhaitable qu’elle soit prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, quand bien même le dispositif d’hébergement d’urgence serait saturé, de proposer un hébergement d’urgence à Mme E accompagnée de sa fille mineure, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Mérienne, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mérienne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un hébergement d’urgence à Mme E accompagnée de sa fille mineure B D dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mérienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Clara Mérienne, avocate de Mme E, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Me Clara Mérienne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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