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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, la SCI Le Pahia, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 897 490 F CFP en réparation du préjudice né de la privation de jouissance de son bien immobilier, subsidiairement toute somme que le tribunal estimera juste et équitable, sans pouvoir excéder 20 000 000 F CFP, au titre du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat à exécuter la décision de justice ordonnant l’expulsion caractérise une faute engageant directement sa responsabilité, aucun motif ne justifiant ce retard ;
- elle a été privée de la jouissance de son local commercial pendant 33 mois, soit du 21 décembre 2022 au 15 septembre 2025, pour un loyer mensuel fixé par contrat et confirmé judiciairement de 360 530 F CFP/mois ;
- la période de responsabilité commence à l’issue du délai d’attente légal, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux le 20 octobre 2022, soit à partir du 20 décembre 2022, jusqu’à la date de mise en œuvre effective du concours, c’est-à-dire le 15 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas qu’un acte illégal engageant la responsabilité de l’Etat a été pris et n’apporte, ainsi, aucune preuve de l’existence d’une faute ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait s’étendre à la période du 30 janvier 2024 au 20 mai 2025 ; durant cette période, l’huissier de justice instrumentaire, Me Lote, s’est dessaisi du dossier et l’a retourné au conseil de la SCI Le Pahia, en indiquant la désignation prochaine d’un huissier de justice ; ce n’est qu’à la date du 20 mai 2025 que l’Etat a été informé de la reprise de l’instruction du dossier de la SCI Le Pahia par Me Cojan ; le retard à exécution est ainsi consécutif à un manque de diligence de la part de l’huissier ; compte tenu de l’absence d’huissier de justice instrumentaire, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur ladite période ;
- en outre, le concours de la force publique ayant été accordé par une décision du 1er septembre 2025 et l’expulsion réalisée le 15 septembre suivant, la période de responsabilité de l’Etat ne saurait excéder le 1er septembre 2025 ;
- l’indemnisation du préjudice de la requérante ne saurait excéder 17 mois, soit pour la période du 21 février 2022 au 30 janvier 2024 et du 20 mai 2025 au 1er septembre 2025 et la somme de 6 129 010 F CFP (soit 17 mois x 360 530 F CFP).
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2026 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté par Me Usang pour la SCI Le Pahia, a été enregistrée le 25 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement définitif du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 8 septembre 2022, lui-même confirmé par une décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2024, l’expulsion de la Sarl Aloe et de tous occupants des locaux dépendant du centre commercial Le Pahia à Bora Bora a été ordonnée au bénéfice de la SCI Le Pahia, propriétaire des lieux. Le 20 octobre 2022, la SCI Le Pahia a fait signifier aux occupants un commandement de quitter les lieux et une tentative d’expulsion a été réalisée le 15 décembre 2022 par huissier de justice, sans résultat en raison de la résistance des occupants. Le 21 décembre 2022, la SCI Le Pahia a sollicité du haut-commissaire de la République en Polynésie française le concours de la force publique pour l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion. Me Cojan, successeur de Me Lote dans ce dossier, a de nouveau sollicité le concours de la force publique le 20 mai 2025, après une nouvelle signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux le 20 janvier 2025 et une nouvelle tentative d’expulsion le 6 juin 2025. Le concours de la force publique a été accordé le 1er septembre 2025 et l’expulsion réalisée avec le concours de la force publique le 15 septembre 2025. La SCI Le Pahia, après le refus implicite opposé à sa demande préalable du 18 septembre 2025, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice correspondant à la privation de la jouissance de son bien durant 33 mois, pour une période démarrant deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux le 20 octobre 2022, soit à partir du 20 décembre 2022, jusqu’à la date de mise en œuvre effective du concours, le 15 septembre 2025.
Sur la responsabilité :
2. Dès lors que, le 20 octobre 2022, l’huissier agissant au nom de la SCI Le Pahia a fait signifier aux occupants un commandement de quitter les lieux et qu’une tentative d’expulsion a été réalisée sans résultat le 15 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’invoque aucun motif qui aurait pu fonder sa décision de ne pas accorder le concours de la force publique sollicitée le 21 décembre 2022 avant le 1er septembre 2025. Ainsi, en n’accordant le concours de la force publique qu’à cette date en réponse à la demande du 21 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la période indemnisable :
3. Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant. Le préfet saisi d’une demande de concours avant l’expiration de ce délai, qu’il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l’occupant, est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d’expiration du délai, la demande n’a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l’huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La période de responsabilité de l’Etat démarre donc dans la présente instance le 21 février 2022.
4. Si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières. Est dépourvue d’effet interruptif, à ce titre, la circonstance invoquée par le haut-commissaire de la République qu’un nouveau cabinet d’huissier a de nouveau sollicité le concours de la force publique le 20 mai 2025, après une nouvelle signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux le 20 janvier 2025 et qu’une nouvelle tentative d’expulsion a eu lieu le 6 juin 2025.
5. La responsabilité de l’Etat est donc ici engagée à compter de la date du 21 février 2022 jusqu’à celle du 1er septembre 2025 à laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique.
Sur le préjudice indemnisable :
6. Il n’est pas contesté en défense que la SCI Le Pahia a été privée durant la période indemnisable de son loyer mensuel d’un montant de 360 530 FCFP, soit sur une période de 30 mois la somme de 10 815 900 FCFP. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à lui verser cette somme, et de mettre à sa charge une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 10 815 900 F CFP à la SCI Le Pahia.
Article 2 : Une somme de 150 000 F CFP est mise à la charge de l’Etat à verser à la SCI Le Pahia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Pahia et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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