Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2402657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme C… A…, représentée par Me Theilliere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui fait grief de ne pas avoir respecté la condition de visa posée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, née le 22 avril 1993, est entrée en France, par le département de Mayotte, au cours de l’année 2015. Elle a rejoint le territoire métropolitain le 10 août 2021. Elle a sollicité, le 14 novembre 2022, auprès des services préfectoraux de la Loire, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 28 août 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 2 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A… vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 423-7, L. 441-8 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code.
Les Comores figurent sur la liste, établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. Il en résulte que la délivrance, dans un autre département que Mayotte, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à une ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte est subordonnée à la présentation de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants mineurs, nés à Mayotte les 22 juin 2018 et 16 juillet 2019, et reconnus par M. B…, né en 1995 à Mamoudzou et demeurant à Mayotte. La requérante a quitté Mayotte le 10 août 2021 pour se rendre en France métropolitaine, sans être titulaire de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, faute pour elle de remplir cette condition mise à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-7 de ce code, elle n’était pas en droit de prétendre à cette délivrance. Au surplus, la requérante ne démontre pas la nationalité française de ces enfants par les seuls éléments versés au dossier. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée à Mayotte au cours de l’année 2015, qu’elle était alors âgée de 20 ans, et qu’elle y a rencontré M. B…, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 22 juin 2018 et le 16 juillet 2019. Le couple s’est depuis séparé, et le père des enfants résidait toujours à Mayotte à la date de la décision attaquée. Mme A… déclare être ensuite entrée en France métropolitaine en octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a travaillé entre les mois d’avril 2022 et octobre 2022 en tant que saisonnier, puis à compter du 15 février 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que plongeuse-aide cuisine et que ses deux enfants étaient scolarisés respectivement en classes de grande et moyenne section de maternelle. Toutefois, Mme A… ne fait état d’aucun lien familial, amical ou affectif particuliers sur le territoire, tandis qu’elle n’établit pas en être dépourvue aux Comores. Par ailleurs, tant son insertion professionnelle que la scolarité de ses enfants présentent un caractère récent. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la scolarisation des deux enfants de Mme A…, nés en 2018 et 2019, est récente, eu égard à leur jeune âge. Alors que la décision attaquée n’a ni pour effet, ni pour objet de les séparer, ni de mettre fin à leur scolarisation en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Énergie ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Étude d'impact ·
- Annulation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Défrichement ·
- Affichage ·
- Servitude de passage ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Réhabilitation ·
- Fait ·
- Données personnelles ·
- Condamnation ·
- Consultation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Mise en demeure ·
- Finances publiques ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.