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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LAFAYETTE c/ S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L2V
AFFAIRE : S.C.I. LAFAYETTE C/ S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAFAYETTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud DUBOIS de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS ET FRANKEL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS – 454 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédtions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024 (RG 24/01797), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAFAYETTE, une expertise judiciaire préventive au sujet des travaux de démolition et de restructuration de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à LYON (69006), parcelles cadastrées section BH, n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [U], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCI LAFAYETTE a fait assigner en référé
la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [U].
A l’audience du 18 mars 2025, la SCI LAFAYETTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [U] ;
réserver les dépens.
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SCI LAFAYETTE explique que la Défenderesse exécutera, en qualité d’entreprise générale, les travaux de restructuration du bâtiment D et du parking central de l’îlot.
Elle conclut, à bon droit, qu’il est donc légitime qu’elle participe aux opérations de l’expertise préventive relative aux travaux dont l’exécution lui a été confiée.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [U] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI LAFAYETTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [U] en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2024 (RG 24/01797) ;
DISONS que la SCI LAFAYETTE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [U] devra convoquer la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI LAFAYETTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI LAFAYETTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L2V
Aff. :
S.C.I. SCI LAFAYETTE
la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS ET FRANKEL
C/
S.A. LEON GROSSE
LYON, le 01 Avril 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 01 Avril 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 25 Novembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 24/01797 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mai 2026.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 31 Mai 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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