Infirmation partielle 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 13/12433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 mai 2013, N° 12/651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2015
N°2015/
Rôle N° 13/12433
C/
F E
Grosse délivrée le :
à :
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section AD – en date du 27 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/651.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle F E, demeurant XXX
comparante en personne, assistée de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D E a été embauchée par la société SECURANCE suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, ouvrier, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 7 juillet 2008. Le 1er décembre 2008, le contrat de travail a été transféré sans modification à la société DEFENDER. La salariée travaillait alors sur le site de la gare Saint Charles à MARSEILLE.
Le contrat de travail a encore été transféré et poursuivi par la société MAIN SECURITE qui a repris le marché, par avenant en date du 2 juillet 2009. A compter du 1er février 2010 la salariée a été promue chef d’équipe à l’hôpital de MANOSQUE. Ainsi, dans le dernier état de ses relations contractuelles était-elle employée en qualité de chef d’équipe sécurité, qualification agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle percevait alors une rémunération mensuelle brute de base de 1 645,31 € pour 151,67 heures. Compte tenu des primes versées et des heures supplémentaires effectuées, la moyenne des salaires des 12 derniers mois travaillés s’élevait à 1 766,11 €.
La salariée a été convoquée par courrier en date du 13 octobre 2011 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui devait se tenir le 28 octobre 2011 et elle a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 15 novembre 2011 ainsi rédigée :
« Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure en date du 28 octobre 2011. Vous vous êtes présenté seule, et nous vous avons exposé les faits reprochés :
Alors que vous êtes planifiée en qualité de chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) sur le site du CH de Manosque pour le compte de notre client UGAP, nous avons à déplorer de graves écarts de langage avec vos collègues de travail et le personnel sous traitant travaillant sur le site sus cité. Nous vous rappelons qu’en votre qualité de Chef d’équipe de sécurité incendie qui implique le management de l’équipe de sécurité, vous vous devez d’avoir un comportement irréprochable. Or, nous sommes au regret de devoir constater que votre langage et les propos tenus à l’encontre des autres agents et du personnel travaillant sur le site sont inadmissibles et ne peuvent être en adéquation avec le comportement que nous attendons de la part d’un Chef d’équipe. Vos propos sont d’autant plus graves qu’ils sont à connotation raciale. En effet, vous vous êtes permis notamment de tenir tes propos suivants envers vos collègues de travail ainsi que le personnel sous-traitant travaillant sur le site du CH de Manosque :
« Les blacks sont des abrutis et ne comprennent rien ;
Ils ont une culture bizarre ;
Les arabes puent à cause de ce qu’ils mangent ;
Nous ne voulons pas d’un Rachid ou d’un N comme recru ni d’un O comme Assistant d’exploitation, mais plutôt d’un P Q ou Marc pour cause de gestion à l’arabe ».
Concernant celle dernière phrase, vous faites référence à Monsieur N O agissant en qualité d’assistant d’exploitation 'uvrant en remplacement de Monsieur R S X qui venait de quitter l’entreprise. Or, en tenant de tels propos,vous portez atteinte à l’intégrité morale des personnes qui sont amenées à travailler à vos côtés. Nous vous rappelons qu’en application des dispositions de votre contrat de travail et avenants, vous vous êtes engagée à « faire preuve de la plus gronde sobriété » dans l’exécution de vos missions. De plus et conformément à notre règlement intérieur pris en son article 13.3 : Peuvent être considéré comme faute grave notamment ( …) les injures, grossièretés, répétées ou proférées avec violence ou agressivité ». La répétitivité et la violence de vos propos « racistes » envers vos collègues de travail, le personnel sous traitant et votre hiérarchie sont intolérables et inacceptables et ne sont pas en adéquation avec ce que nous attendons de notre personnel.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part de nos collaborateurs, qui plus est jette un discrédit sur l’ensemble de l’équipe en place, ternit notre image de marque, et est de nature à remettre en couse nos relations contractuelles d’autant plus que notre client nous a fait part de son mécontentement quant à vos écarts de langage. Nous ne pouvons accepter un tel comportement et de tels agissements contraires à ce que nous attendons de notre personnel. L’ensemble de ces faits relève d’un manquement professionnel grave qui ne nous permet pas de vous maintenir dans nos effectifs, même pendant la période de préavis sons aller à l’encontre de la bonne marche de notre entreprise. Les explications fournies lors de l’entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Pour les raisons exposées ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de l’indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier.
Vous disposez à ce jour de 29,75 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Nous vous précisons que vous pouvez faire valoir ces droits au DIF soit auprès de votre nouvel employeur, sous réserve d’en faire la demande dans les deux années suivant votre embauche. soit pendant votre période de prise en charge par Pôle Emploi.
Enfin. compte tenu de la durée, supérieure à un mois, de votre emploi au sein de notre société et de votre adhésion aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé, vous pouvez bénéficier, à la condition que vous soyez indemnisée au titre de l’assurance chômage, du maintien des garanties de ces régimes. La durée maximale du maintien est de 9 mois. Pour en bénéficier vous recevrez avec les documents consécutifs à la rupture de votre contrat de travail un document dont le coupon-réponse est à nous retourner, complété et signé. Vous pouvez refuser le bénéfice de la portabilité, en nous retournant, dans les dix jours de la cessation de votre contrat de travail, le coupon-réponse complété et signé en ce sens. A défaut de refus express, vous devrez pour en bénéficier :
Régler au plus tord dans le mois de la rupture de votre contrat de travail l’intégralité des cotisations y afférentes.
Justifier, au plus tard dans les deux mois de la rupture de votre contrat de travail, de votre indemnisation par Pôle Emploi en nous adressant votre attestation de prise en charge.
En l’absence de vôtre règlement de l’intégralité des cotisations et de la transmission des documents nécessaires, nous serions libérés de toute obligation et ce défaut de paiement entraînera la perte des garanties conformément aux dispositions légales.
Vous voudrez bien nous restituer votre carte professionnelle et l’intégralité des effets de notre entreprise encore en votre possession.
Votre attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte vous serons adressés ultérieurement. »
Contestant tout propos ou attitude raciste, Mme D E a saisi le 29 mai 2012 le conseil de prud’hommes de MARTIGUES, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2013, a :
dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
3 532,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
353,22 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité de préavis ;
1 059,66 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l’exécution provisoire étendue ;
condamné l’employeur à produire et remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés demandés, à savoir : l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaires, le certificat de travail, ceci sous un mois à compter de la présentation du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document manquant, au-delà de cette date, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
débouté l’employeur de l’ensemble des ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux entiers dépens.
La SAS MAIN SECURITE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 12 juin 2013.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS MAIN SECURITE demande à la cour de :
constater que le licenciement repose sur une faute grave ;
infirmer le jugement entrepris ;
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais de première instance et celle de 2 500 € au titre des frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la salariée aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme D E demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l’employeur de ses demandes ;
dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
condamner l’employeur à lui :
produire les documents sociaux, attestation ASSEDIC, bulletins de salaires, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 € par jour de retard,
payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1/ Sur le motif du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement l’employeur reproche à la salariée un langage et des propos tenus à l’encontre des autres agents et du personnel travaillant sur le site inadmissibles, d’autant plus graves qu’ils sont à connotation raciale soit les propos suivants :
Les blacks sont des abrutis et ne comprennent rien ;
Ils sont une culture bizarre ;
Les arabes puent à cause de ce qu’ils mangent ;
Nous ne voulons pas d’un Rachid ou d’un N comme recru ni d’un O comme Assistant d’exploitation, mais plutôt d’une P Q ou Marc pour cause de gestion à l’arabe.
Ces derniers propos faisant référence à Monsieur N O agissant en qualité d’assistant d’exploitation en remplacement de Monsieur R S X qui venait de quitter l’entreprise.
Pour prouver ces accusations sans date, l’employeur produit une lettre de dénonciation dactylographiée signée par un subordonné de la salariée, M. J K relatant les propos retenus par la lettre de licenciement, ainsi qu’une attestation du même relatant toujours les mêmes propos, une attestation de M. Y, un autre subordonné incriminant le racisme de la salariée à l’encontre de M. J K, une pétition signée de 6 personnes ne faisant nullement état de propos ou de comportements racistes, une attestation du supérieur de la salariée, M. X, rapportant les accusations précédentes et soutenant que la salariée aurait reconnu leur bien fondé en sa présence, et enfin une attestation de Mme L M ne faisant pas état de propos racistes.
Au total, si on excepte les affirmations du responsable qui a initié le licenciement contesté et qui ne sauraient être probantes pour juger de ce dernier, ainsi que l’attestation de M. Y qui n’a été produite qu’en appel et sans que soit joint un document officiel d’identité, et qui sera de ce fait écartée en application des dispositions de l’article 202 alinéa 4 du code de procédure civile, les accusations de propos racistes ne reposent que sur l’attestation de M. J K alors que ce dernier avait un grave contentieux avec sa chef d’équipe comme l’établissent tant la liste des griefs qu’il lui adresse et que l’employeur n’a pas repris que les rapports d’activités produits en pièce n° 27 par la salariée.
A l’opposé, cette dernière produit à l’appui de ses dénégations et pour établir son absence de racisme les attestations de Karim HIMEUR, XXX, XXX, Michaël JULIEN, Kpahi Désiré BOBO, Dounia OUZAINA, Célia KESSAL, Boujemaa SELMI, Kamel DAAS, Wakoupa B JEMES, Fateh DJEDID, Z A et de P-V W, chef du centre d’incendie et de secours de GINASSERVIS.
En conséquence, la cour retient que l’employeur ne rapporte pas le preuve des propos racistes qu’il prête à la salariée. En l’absence de tout autre grief énoncé dans la lettre de licenciement, ce dernier se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les demandes pécuniaires
Les condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges seront confirmées étant relevé qu’elles ne sont pas précisément contestées, que le reproche fallacieux adressé à la salariée était particulièrement blessant, qu’elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi dans la sécurité incendie malgré son engagement déjà ancien en qualité de pompier volontaire et qu’elle a été contrainte de se reconvertir dans la garde d’enfant.
Il convient d’allouer les intérêts aux taux légal avec capitalisation sur la créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents) à compter du 4 avril 2012 date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement de première instance concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Les dispositions du jugement entrepris concernant la production des documents réclamés par la salariée seront confirmées sauf en ce qui concerne l’astreinte qui, n’étant pas nécessaire, n’a pas lieu d’être prononcée.
3/ Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la salariée qui triomphe la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
S’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti la remise des pièces d’une astreinte, laquelle est infirmée en son principe.
Déboute la société MAIN SECURITE de ses demandes.
Y ajoutant,
Alloue les intérêts aux taux légal avec capitalisation sur la créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents) à compter du 4 avril 2012 date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement de première instance concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à Mme D E la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ordonne le remboursement par la société MAIN SECURITE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme D I dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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