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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er déc. 2011, n° 1001431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1001431 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1001431
___________
SARL X Y
___________
Mme Malingue
Rapporteur
___________
M. Bertoncini
Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(2 ème Chambre)
PCJA : 19-04-02-01-08-01
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la SARL X Y, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Maubant-Vibert, avocats ;
la SARL X Y demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge correspondant au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle sollicite le bénéfice au titre des exercices 2007 et 2008 et de mettre à la charge de l’Etat 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour les exercices 2007 et 2008 est contraire à l’esprit de l’article 244 quater O du code général des impôts qui a été adopté dans l’objectif de développer l’effort de création y compris lorsqu’elle n’aboutit pas à un dépôt de dessin et de modèles et modifié pour supprimer l’exigence d’exclusivité et tenir compte de la polyvalence des patrons et salariés ; qu’elle est éligible à ce crédit d’impôt dans la mesure où, d’une part, elle fait partie de la liste des entreprises pouvant y prétendre en vertu des dispositions des alinéas I et III de cet article en tant qu’elle exerce une activité de X et que les charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un des métiers d’art représentent 100% de sa masse salariale totale ; que, d’autre part, ses dépenses de personnel et de fonctionnement ouvrent droit au crédit d’impôt au sens des dispositions de l’article 49 septies ZL de l’annexe III du code général des impôts ;
Vu la décision du 23 mars 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de la Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la volonté du législateur n’était pas d’accorder un crédit d’impôt à toutes les entreprises exerçant un métier d’art mais uniquement à celles qui remplissent les conditions préalables prévues par cet article et réalisent effectivement des opérations de conception de nouveaux produits ; que l’administration n’a pas remis en cause l’éligibilité de la société au dispositif au regard des conditions prévues par les alinéas I et III de l’article 244 quater O ; que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas des opérations de conception de nouveaux produits ; que la documentation photographique qu’elle joint à sa demande ne fait pas ressortir en quoi ces produits se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; qu’elle ne justifie ainsi pas d’une activité spécifique de conception de nouveaux produits sur la période en litige ;
Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2011 présenté pour la SARL X Y qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les photographies présentées se rattachent à la période pour laquelle la demande de crédit d’impôt a été formulée et permettent de mettre en évidence le savoir-faire de l’entreprise ainsi que les techniques ancestrales qu’elle utilise ; que les machines utilisées ainsi que la façon de forger assurent la qualité et l’unicité de ses produits ; que le caractère unique de chaque pièce est assuré par la fabrication traditionnelle ainsi que le
savoir-faire transmis d’une génération à l’autre ;
Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2011 présenté par le directeur régional des finances publiques de la Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient que la conception d’un nouveau produit nécessite une phase de réflexion suffisamment soutenue pour que les dépenses y afférentes puissent être isolées par l’entreprise ; que seules ces dépenses peuvent être retenues dans la base du crédit d’impôt à l’exclusion de celles liées à la réalisation ou leur fabrication unique ou en série ; que les éléments fournis sont insuffisants pour justifier de l’éligibilité de dépenses salariales retenues au crédit d’impôt des métiers d’art et pour justifier une activité spécifique de conception ;
Vu l’ordonnance en date du 3 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction
au 18 octobre 2011 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2011 présenté pour la SARL X Y qui persiste dans ses conclusions ;
Elle soutient que le législateur n’a pas limité l’application du dispositif à la seule création intellectuelle ; que la mise au point d’un produit implique aussi bien une phase de réflexion qu’une phase de réalisation et de fabrication ; qu’elle ne dispose pas, en l’absence d’obligation légale, de suivi du temps consacré à la conception et à la mise au point de nouveaux produits ; que cette délimitation des tâches est contraire à la suppression de la condition d’affectation exclusive et est pratiquement impossible dans la mesure où le secteur des artisans ne se caractérise pas par une forte productivité mais par l’originalité et la qualité des produits ; que le montant des salaires et charges des salariés est justifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
— le rapport de Mme Malingue, rapporteur,
— les observations de Me Maubant, représentant la SARL X Y,
— les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
— et les nouvelles observations de Me Maubant ;
Considérant que la SARL X Y a demandé par voie de réclamation du 20 novembre 2009 le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour les années 2007 et 2008 ; que par décision du 23 mars 2010, ce bénéfice lui a été refusé aux motifs que la société n’apportait pas d’éléments prouvant qu’un produit nouveau était proposé et de justificatifs de la participation du personnel à la création et à l’innovation ; que la société doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des cotisations à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge correspondant au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle sollicite le bénéfice à hauteur de 2 721 euros au titre de l’exercice 2007 et de 6 452 euros au titre de l’exercice 2008 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 49 septies ZL de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s’entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections
précédentes » ;
Considérant que la SARL X Y, qui exerce une activité de X et conçoit, notamment, des portails, grilles et lampes, fait valoir que ses produits sont uniques en ce que chaque production est issue d’un modèle construit pour les besoins du client et fait appel à des techniques traditionnelles ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites, que la société requérante conçoive des produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture ou par leur fonctionnalité, se distingueraient des objets artisanaux existants ou de réalisations de l’entreprise antérieures aux années 2007 et 2008, années au titre desquelles le crédit d’impôt est sollicité ; que, dans ces conditions, la réalisation des produits en cause ne peut être rattachée à la conception de nouveaux produits au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l’annexe III du même code ; que, dès lors, c’est à bon droit que, pour ce seul motif, l’administration fiscale a refusé à la SARL X Y le bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de l’impôt doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL X Y est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SARL X Y et au directeur régional des finances publiques de la Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président,
M. Abdul, premier conseiller,
Mme Malingue, conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Fanny Malingue Mireille Heers
Le greffier,
Z-A B
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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