Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2011306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme A E, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime, assorti des intérêts à taux légal échus à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les agissements de son adjointe sont constitutifs de harcèlement moral ;
— la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant se perpétrer ces agissements, en rejetant sa demande de protection fonctionnelle et en s’abstenant de sanctionner leur auteur ;
— les conséquences de ce harcèlement sur sa santé constituent un préjudice moral qui doit être estimé à 30 000 euros ;
— la dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une perte de chance dans l’évolution de sa carrière constitue un préjudice matériel qui doit être estimé à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020 la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les faits allégués par Mme E ne sont pas constitutifs d’une situation de harcèlement moral mais d’une situation de conflit réciproque ;
— la ville de Paris a pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation de conflit ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, agent de surveillance principal de la ville de Paris, affectée à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP) a sollicité par une lettre du 14 février 2020 le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle affirme être victime, et par lettre du 14 mai 2020, l’indemnisation du préjudice subi à raison de ces mêmes faits. Le 25 juin 2020, la ville de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, au motif que les faits en cause ne seraient pas constitutifs d’une situation de harcèlement. Par la présente requête, Mme E sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de ces faits de harcèlement moral et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. Mme E soutient être victime, depuis sa nomination en tant que cheffe de brigade en octobre 2018, d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son adjointe, Mme C, et se prévaut, à l’appui de ses affirmations, de plusieurs échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique, d’une main courante et d’un procès-verbal d’audition établis par la gendarmerie de son lieu de résidence. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des rapports de Mme D, supérieure hiérarchique de Mme E, que cette dernière entretient des relations conflictuelles avec plusieurs autres agents de la brigade et fait preuve de difficultés managériales et de manquements dans la communication avec sa brigade. Le comportement de Mme E a donc participé à la survenance et à l’aggravation d’une relation conflictuelle réciproque avec son adjointe. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que plusieurs entretiens ont été réalisés entre janvier et décembre 2019 par la cheffe d’unité, avec pour objectif de « désamorcer les conflits » et de « tenter une médiation », que Mme C a été invitée à contacter une cellule d’écoute pour mettre en place un accompagnement, avant d’être affectée à une nouvelle brigade à compter du 4 octobre 2020. La responsabilité de la ville de Paris, qui a ainsi pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements, ne peut donc être engagée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
7. Mme E soutient qu’en lui refusant, par courrier daté du 25 juin 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des agissements de son adjointe, la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si Mme C a indubitablement adopté envers elle une attitude agressive et irrespectueuse, ses agissements ne peuvent, compte tenu du contexte de conflit réciproque entre Mme E et Mme C, être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 5, que la hiérarchie de Mme E a pris les mesures appropriées afin de calmer les tensions qui affectaient la brigade dont celle-ci avait la charge. Dès lors Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et en s’abstenant de sanctionner Mme C, la ville de Paris a commis une faute.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. BLe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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