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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 1906619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1906619 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1906619 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Crédit Agricole ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Noël (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 décembre 2020 Décision du 14 janvier 2021 ___________
19-04-02-01-04-04 C
Vue la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2019 et le 27 juillet 2020, la société Crédit Agricole, représentée par Me Vaysse, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts de retard pour un montant de 8 906 182 euros en droits et pénalités mis à sa charge au titre de l’exercice 2012 ;
2°) la décharge des rappels de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés assortie d’intérêts de retard pour un montant de 739 214 euros en droits et pénalités mis à sa charge au titre de l’exercice 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du fait générateur de la provision :
- la réalisation plan de sauvegarde de l’emploi est hautement probable ;
N° 1906619 2
- en tout état de cause, le plan de sauvegarde de l’emploi n’était pas subordonné à la cession de la société Crédit Agricole Chevreuse si bien que celui-ci a commencé à être exécuté avant la clôture de l’exercice 2012 ;
- conformément à l’article L.2312-14 du code du travail, les décisions de l’employeur peuvent être mise en œuvre dès l’obtention de l’avis des institutions représentatives du personnel qui au cas particulier est intervenu le 7 décembre 2012. Ainsi, dès cette date, le plan de sauvegarde de l’emploi était juridiquement en cours d’exécution à la clôture ;
- elle a réintégré fiscalement la composante de la provision destinée à faire face au paiement d’indemnités de licenciement pour motif économique conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts commentées au paragraphe n°140 de la doctrine administrative référencée BIC-PROV-30-20-10-20-2012 publiée en date du 3 décembre 2012, opposable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Un comité d’entreprise extraordinaire s’est tenu le 7 décembre 2012 pour présentation des éléments détaillés du plan de sauvegarde de l’emploi. Le 3 décembre 2012, les salariés avaient été informés qu’ils pouvaient désormais accéder à une base « DRH Com » permettant de consulter l’ensemble des documents et informations concernant le projet Y Z.
S’agissant de l’estimation des sommes provisionnées :
- elle a démontré, documenté et justifié que la provision a été déterminée avec une précision suffisante conformément aux dispositions du 5° du 1de l’article 39 du code général des impôts, en se fondant sur le livre II du plan de sauvegarde de l’emploi, en particulier, ses hypothèses de restructurations de service, les barèmes prévus par l’accord de méthode, des listes d’employés spécifiquement identifiés et l’expérience acquise sur la restructuration de la société Crédit Agricole CIB ;
- dans la mesure où les plans de restructuration mis en œuvre au niveau de la société Crédit Agricole Corporate et Investment Banking et du plan de sauvegarde de l’emploi sont comparables et qu’il est légitime pour une société d’utiliser des données d’une société du groupe faute de données propres, la société a pu évaluer la composante de la provision au titre de la mobilité externe avec une précision suffisante ;
- l’existence d’un séquencement et d’une procédure de départ n’invalide en aucune manière le fait qu’à la clôture de l’exercice 2012 les postes supprimés pouvaient être précisément déterminés et que partant, les charges de reclassement liées ont été estimées avec une précision suffisante ;
- le rattachement fiscal de la provision au même exercice que celui de son enregistrement comptable s’imposait à elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1906619 3
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaysse, pour la société Crédit Agricole .
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Agricole Z, exerçant une activité de courtage, a été absorbée le 26 décembre 2013 par la société Y Capital Markets. A l’issue d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2011 à la date de sa fusion absorption, l’administration a remis en cause la déductibilité de la provision pour restructuration pour un montant de 24 963 763 euros constituée en 2012 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de déductibilité fiscale prévues par les dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, notamment relatives à la probabilité des charges à couvrir ainsi qu’à leur précision. La société anonyme Crédit Agricole, agissant en qualité de société mère du groupe d’intégration fiscale auquel appartient la société Crédit Agricole Z sur l’exercice 2012, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts de retard pour un montant en droits et pénalités de 8 906 182 euros mis à sa charge au titre de l’exercice 2012 ainsi que des rappels de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés assortie d’intérêts de retard pour un montant de 739 214 euros en droits et pénalités mis à sa charge au titre de l’exercice 2012.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment :/ (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice… ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de cet article limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d’un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l’actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants.
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En ce qui concerne le fait générateur de la provision :
3. Il est constant qu’au cours de l’année 2012, dans un contexte économique très défavorable pour les activités de courtage, la société Crédit Agricole Corporate Investment Banking, a décidé de se séparer de sa filiale Crédit Agricole Z. Après un premier échec de cession à la société CITICS en mars 2012, la société Y a manifesté son intérêt à la reprise au mois de mai 2012. Le 7 décembre 2012, la société Crédit Agricole Corporate Investment Banking a exercé son option de vente de la société Crédit Agricole Z auprès de la société Y, sous condition suspensive d’autorisation des autorités de tutelles françaises et anglaises. En parallèle à la négociation de rachat de la société requérante, sa direction menait des négociations avec son personnel pour la conclusion d’un plan social s’inscrivant dans le cadre du rapprochement avec la société Y. La restructuration et son plan détaillé ont été décidés et annoncés avant la clôture de l’exercice 2012. La société requérante a en effet signé le 21 novembre 2012 un accord de méthode avec les organisations syndicales et le comité d’entreprise concernant les indemnités de départ auxquelles peuvent prétendre les salariés dans le cadre de sa cession à la société Y. Les salariés ont été informés le 4 décembre 2012 de la restructuration, l’avis du comité d’entreprise de la société Crédit Agricole Z sur la réorganisation a été rendu le 7 décembre 2012 et les documents relatifs à la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi ont été adressés à la direction régionale chargée du travail et de l’emploi le 12 décembre 2012. L’accord pour le rapprochement Y-Crédit Agricole Z du régulateur français, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a été obtenu formellement le 30 janvier 2013, soit avant la date d’arrêté des comptes 2012 par le conseil d’administration, le 13 février 2013. L’accord du régulateur anglais, le Financial Services Authority, a été rendu le 26 avril 2013. La cession a eu lieu le 29 avril 2013 et la fusion de la société Crédit Agricole Z avec la société Y en décembre 2013.
4. La société requérante soutient que l’exercice de l’option de vente par la société Crédit Agricole Corporate Investment Banking de sa filiale Crédit Agricole Z à la société Y et l’annonce officielle du plan de social constituent des événements survenus antérieurement à la date de clôture des comptes de l’exercice 2012 rendant probable au sens du 5° du 1 de l’article 39 les charges de restructuration dont elle demande la déduction fiscale par voie de provision au 31 décembre 2012. L’administration soutient quant à elle que la clause suspensive que constituent les accords préalables à la cession des autorités de tutelles françaises et anglaises survenus en 2013, ne permettent pas de considérer comme probable les charges de restructuration au 31 décembre 2012. Il résulte de l’instruction que les charges de restructuration engendrées par le plan de sauvegarde de l’emploi sont intimement liées à la cession effective de la société requérante à la société Y, dès lors que ce plan est dimensionné, s’agissant des effectifs cibles, par la propre structure et l’organisation de la société Y et consiste à externaliser les fonctions supports et mettre en relation des activités de front office pour créer des synergies. Dans cette occurrence, la probabilité de cession doit être regardée comme hautement probable au 31 décembre 2012 malgré l’existence de clauses suspensives, dès lors que, ainsi que le relève la société requérante, cette dernière se trouvait dans une situation économique très dégradée, que les autorités britanniques s’étaient déjà prononcées favorablement en mars 2012 pour son acquisition par la société CITICS, projet qui a été abandonné peu après, que les discussions avec les autorités françaises étaient déjà avancées au 31 décembre 2012 et que le plan de sauvegarde de l’emploi avait commencé à être mis en œuvre dès le 7 décembre 2012. L’administration, quant à elle, n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités françaises ou britanniques auraient pu s’opposer à une telle cession de société connaissant de grandes
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difficultés financières dans un marché en cours de concentration. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs au fait générateur de la provision, que la société requérante est fondée à soutenir que les charges de restructuration générées par plan de sauvegarde de l’emploi étaient probables à la date de clôture des comptes le 31 décembre 2012.
En ce qui concerne l’évaluation des charges provisionnées
5. L’administration soutient que les charges provisionnées ne sont pas évaluées avec une approximation suffisante, dès lors que les 288 suppressions de postes envisagées par le plan de sauvegarde de l’emploi, qui concernent des salariés volontaires et contraints au départ, étaient soumises à l’approbation préalable de la cession du capital de Crédit Agricole Z par les autorités de tutelle. Or, le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut se réaliser qu’en cas de cession effective de la société. Elle soutient par ailleurs que la répartition entre salariés volontaires et salariés contraints ne peut être anticipée avec une fiabilité suffisante compte tenu de l’étalement progressif des emplois supprimés et des possibilités de choix laissés aux salariés. Elle ajoute qu’aucun événement propre à chaque salarié concerné par le plan de sauvegarde de l’emploi n’a été pris en compte afin de déterminer d’une part la nature des compensations pouvant être accordées à chaque salarié concerné par ce plan, et d’autre part les montants de ces compensations. A cet égard, elle soutient que la société requérante n’est pas fondée à se référer au plan d’adaptation de sa société mère Crédit Agricole Corporate Investment Banking. Elle soutient en outre que, s’agissant des salariés volontaires, l’article 7 de l’accord de méthode du 21 novembre 2012 prévoit des critères à remplir et des démarches à effectuer par les salariés qui n’ont pas été entreprises à la date de clôture de compte permettant de les considérer comme probable. Elle ajoute que la société requérante n’est pas fondée à s’appuyer sur les départs effectifs pour valider a posteriori ses hypothèses retenues. Enfin, elle soutient que, s’agissant des frais d’intervention de cabinet de reclassement, il n’a pas été justifié que la dépense invoquée de 1 755 000 euros se rapportait à l’exploitation de la société Crédit Agricole Z et qu’elle est insuffisamment étayée.
6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance que les autorités de tutelle n’aient pas donné au 31 décembre 2012 leur autorisation au rachat de la société Crédit Agricole Z n’est pas de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce où la cession doit être considérée comme probable, à remettre en cause l’évaluation faite par la société des 288 suppressions de postes envisagés, lesquels sont clairement identifiés sur le livre II du plan de sauvegarde de l’emploi. S’inscrivant dans la logique développée par ce plan, la société requérante doit être regardée comme ayant désigné avec une précision suffisante les 53 salariés susceptibles d’être candidat au départ volontaire, lesquels ont été identifiés dans les catégories professionnelles dans lesquelles, aux termes du plan, certains postes seulement seront supprimés et dont il est donné la liste par matricule, qu’importe la circonstance que les salariés n’aient pas formellement donné leur accord au 31 décembre 2012 en application des stipulations de l’article 7 de l’accord de méthode du 21 novembre 2012 signé avec les organisations syndicales et le comité d’entreprise. Il en est de même pour l’identification par la société requérante des 234 salariés contraints au départ se rapportant aux catégories professionnelles dans lesquelles la totalité des postes seront supprimés au terme du plan de sauvegarde de l’emploi. La circonstance soulevée par l’administration que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des départs échelonnés dans le temps est sans influence sur l’évaluation de la provision. Si la société requérante a utilisé des données statistiques issues du plan de restructuration de sa société mère Crédit Agricole Corportate and Investment Banking pour déterminer le comportement prévisible des salariés au regard des possibilités de
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reclassement externe, de formation, de maintien de salaire ou de démission offertes par l’accord du 21 novembre 2012, ces données doivent être considérées comme comportant une fiabilité suffisante quand bien même le plan de restructuration de sa société mère était de moindre ampleur, dès lors que l’administration ne conteste pas que les possibilités offertes aux salariés de la requérante sont les mêmes que celles qu’avait offertes sa maison mère et que ces restructurations concernaient des catégories professionnelles comparables aux siennes. Il résulte par ailleurs des tableaux d’évaluations de provisions que ces éléments statistiques ont été appliqués aux données propres des salariés de la société, en fonction des avantages ouverts aux salariés listés à l’annexe 3 de l’accord du 21 novembre 2012. Il résulte de tout ce qui précède, que les provisions pour indemnité pour congé de reclassement relatif aux départs volontaires s’élevant à 4 298 072 euros, celles liées aux mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi s’élevant à 1 957 250 euros, celles liées aux cotisations pour revitalisation s’élevant à 900 000 euros, celles liées aux indemnités relatives aux départs contraints s’élevant à 14 029 441 euros, celles liées aux frais de formation s’élevant à 750 000 euros, celles liées à l’aide à la création d’entreprise s’élevant à 572 000 €, les provisions pour indemnité différentielle de salaires s’élevant à 702 000 euros et celles liées aux frais de reclassement s’élevant à 1 755 000 euros sont évaluées avec une approximation et précisions suffisantes au 31 décembre 2012. Elles sont, par suite, déductibles en application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
7. S’agissant cependant de la justification des frais d’intervention de cabinet de reclassement, la société requérante a produit le contrat cadre en vigueur dans le groupe Crédit Agricole signé avec la société BPI en charge de l’accompagnement RH du plan d’adaptation du groupe. La société requérante estime que le coût du cabinet de reclassement s’élèverait à hauteur de 6 500 euros par salarié. En retranchant des 288 salariés concernés par le plan de restructuration les 15 salariés ayant déjà quitté l’entreprise avant la clôture du 31 décembre 2012, la société évalue le coût d’accompagnement à hauteur de 1 755 000 euros. Il ressort toutefois de l’annexe 1 du contrat cadre en vigueur que les prestations d’accompagnement des salariés ont un coût forfaitaire maximum de 1 550 euros hors taxe par personne s’agissant d’une simple démarche de valorisation et de reconnaissance du salarié, de 4 200 euros hors taxe par personne, s’agissant d’un projet de mobilité externe et de 10 800 euros hors taxe, s’agissant de l’accompagnement de dirigeants dans leur transition de carrière. Par suite, en s’abstenant de détailler son coût moyen retenu par salarié reclassé en fonction de typologies de reclassement envisagé, lequel coût apparaissant comme manifestement surévalué par rapport à ceux prévus par le contrat cadre produit par l’entreprise, l’administration est fondée à soutenir que les provisions comptabilisées au titre des frais d’intervention de cabinet de reclassement pour 1 755 000 euros sont insuffisamment précises. Elles ne sont, par suite, pas déductibles en application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la déduction fiscale de la provision pour restructuration dont l’administration a refusé la déductibilité à hauteur de 24 963 763 euros est déductible uniquement à hauteur de 23 208 763 euros. La société requérante est par suite fondée à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles, en droit, intérêts et pénalités, tiré de la déductibilité des provisions pour restructuration à hauteur de 23 208 673 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Crédit Agricole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les provisions pour restructuration de la société Crédit Agricole Z sont déductibles à hauteur de 23 208 763 euros sur l’exercice 2012.
Article 2 : La société Crédit Agricole est déchargée partiellement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles, en droit, intérêts et pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2012 en application des bases imposables définies à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Crédit Agricole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crédit Agricole est rejeté.
Article 5 : En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Vaysse, conseil de la société Crédit Agricole SA et au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. X, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
N° 1906619 8
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M-A. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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