Tribunal administratif de Montreuil, 2e chambre, 16 décembre 2020, n° 2019-63 du
TA Montreuil
Annulation 16 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation

    La cour a jugé que le projet, en raison de son imperméabilisation des sols, aggravait le risque d'inondation, ce qui justifie l'annulation du permis.

  • Accepté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet violait les dispositions du plan d'occupation des sols, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch., 16 déc. 2020, n° 2019-63 du
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2019-63 du

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 2e chambre, 16 décembre 2020, n° 2019-63 du