Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2201007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente dudit réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il procède d’un défaut d’examen et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 à 9h00 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller ;
— et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 11 janvier 2003, est entré sur le territoire français le 17 janvier 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « jeune majeur » le 22 décembre 2020. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise notamment que M. B A a été confié au service d’aide sociale à l’enfance en France entre ses seize et ses dix-huit ans, qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère aîné. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A aux motifs que si l’intéressé se prévaut d’un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) signé le 1er septembre 2019, pour une période de 24 mois se terminant le 1er août 2021, et présente des bulletins de salaire pour la période de février à juillet 2020, ledit contrat d’apprentissage a été résilié le 17 juillet 2020, soit avant son terme, en raison d’un différend entre lui et son employeur. Ainsi, le requérant était dépourvu de toute formation professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A fait valoir qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société par actions simplifiées (SAS) « BP Construction » le 17 mai 2021 en qualité d’ouvrier, cette circonstance ne saurait suffire pour établir qu’il suit, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse se prévaloir d’un suivi réel et sérieux d’une formation. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 17 janvier 2019, est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère aîné. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens personnels ou professionnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Si M. A fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et ses dix-huit ans, qu’il a persévéré dans sa recherche d’un contrat de professionnalisation et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier, ces circonstances ne sauraient être regardées, en l’espèce, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président ;
— M. Beyls, conseiller ;
— Mme Le Guennec, conseillère.
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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