Annulation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 déc. 2021, n° 2102268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102268 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2102268 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ___________ Le président de la 1ère chambre, Ordonnance du 10 décembre 2021 ___________
54-05-05-02-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 058 20 00104 du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme X un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un arrêté du 17 mai 2021, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Fouesnant a retiré l’arrêté attaqué du 3 décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais sont devenues sans objet.
N° 2102268 2
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à Mme Y X.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2021.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Z
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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