Rejet 15 juin 2021
Rejet 18 octobre 2022
Rejet 18 octobre 2022
Rejet 18 octobre 2022
Rejet 18 octobre 2022
Rejet 18 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 15 juin 2021, n° 1913621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1913621 |
Sur les parties
| Parties : | SOURCES FRANCE, SOCIÉTÉ RE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1913621/2-1 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ RE :SOURCES FRANCE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pavageau
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Le Broussois (2e Section – 1re Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er juin 2021 Décision du 15 juin 2021 ___________ 59-02-01-01 59-02-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2019 et le 25 janvier 2021, la société Re :Sources France, représentée par Me Tricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 40 000 euros pour manquement au 9e alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, ensemble la décision du ministre de l’économie et des finances rejetant son recours hiérarchique formé le 19 février 2019 ;
2°) de joindre les dossiers n°1913621, 1913623, 1913624, 1913625, 1913626 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’information ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
N°1913621/2-1 2
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle méconnaît le VII de l’article L. 470-2 du code de commerce dès lors qu’elle est l’auteur de l’ensemble des manquements reprochés aux sociétés du groupe Publicis ;
- la décision attaquée comporte des erreurs factuelles ;
- elle est assortie d’une obligation de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de six mois qui est susceptible de produire ses effets avant l’épuisement des voies de recours, en méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
- elle n’a pas tenu compte de sa bonne foi ;
- elle méconnaît l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2020, le préfet de la région d’Île-de- France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelièvre, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Le Broussois, rapporteur public.
N°1913621/2-1 3
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle mené en 2015 par la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Île-de-France afin de vérifier le respect des dispositions du 9e alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce relatives aux délais de paiement inter-entreprises, la société Re :Sources France, qui appartient au groupe Publicis et exerce une activité de soutien administratif et financier à plusieurs filiales du groupe à travers la gestion d’un centre de services partagés (CSP), s’est vue infliger, par décision du 18 décembre 2018, une amende administrative d’un montant de 40 000 euros. En l’absence de réponse à son recours hiérarchique formé le 19 février 2019 auprès du ministre de l’économie et des finances, la société Re :Sources France demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle la Direccte d’Île-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 40 000 euros pour manquement au 9e alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 : « I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. […]. » Aux termes de l’article R. 470-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-305 du 9 mars 2017 : « II. – La décision mentionnée à l’article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l’objet devant le ministre chargé de l’économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. » Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
3. L’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
4. Si la société requérante fait valoir que l’administration était tenue de mentionner dans la décision attaquée les voies de recours administratifs qui lui étaient ouvertes, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration n’est pas tenue de faire figurer dans sa décision ces voies de recours, pas plus que de viser l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus. En l’absence de mention de ces voies de recours, la société requérante n’a pas pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 : « IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire
N°1913621/2-1 4
assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. »
6. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
7. Si la société Re :Sources France fait valoir que la procédure de sanction a méconnu le principe du contradictoire faute d’avoir été en mesure d’exposer tous les éléments d’explication nécessaires à la compréhension des causes du paiement en retard de plusieurs factures, il est constant qu’elle a été informée, par courrier du 14 juin 2018, de la sanction envisagée à son encontre et de ce qu’elle disposait d’un délai de 60 jours pour présenter ses observations écrites et orales, de ce qu’elle pouvait prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix. La circonstance qu’elle n’a pu s’expliquer oralement sur les justificatifs fournis au cours de la procédure de contrôle, notamment à l’occasion d’un entretien avec la Direccte prévu en septembre 2017 qui n’a pu se tenir, ne constitue pas une entrave au principe du contradictoire dès lors que la société requérante a pu présenter des observations orales le 12 juillet 2018, ainsi que des observations écrites les 28 septembre 2018 et 7 décembre 2018. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, la société Re :Sources France soutient que les droits de la défense ont été méconnus. Tout d’abord, si la société fait valoir que la Direccte n’a pas indiqué la méthode et les critères pris en compte pour déterminer le montant de la sanction et que plusieurs erreurs matérielles entacheraient le calcul de cette dernière, le courrier de notification des griefs du 14 juin 2018 mentionne le nombre de factures contrôlées, le montant facturé contrôlé, le nombre de factures retenues comme payées en retard, le retard de paiement moyen pondéré, le montant de la rétention de trésorerie et que l’ensemble des pièces du dossier ont été transmis à la société sous format électronique de sorte que la société était en mesure d’identifier les factures litigieuses. La société requérante pouvait contester utilement les griefs relevés à son encontre, de sorte qu’aucune méconnaissance du principe des droits de la défense ne peut être caractérisée. Par ailleurs, si la société Re :Sources France fait valoir que la sanction a été assortie d’une mesure de publication de cette dernière sur le site de la DGCCRF et qu’une telle sanction est susceptible de produire ses effets avant l’épuisement des voies de recours en méconnaissance du droit à l’exercice d’un recours effectif, il résulte de l’instruction que la décision attaquée ne comporte pas une telle mesure de publication. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
9. En premier lieu, aux termes du de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 applicable aux factures ayant fait l’objet d’un contrôle par la Direccte pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015 : « I. –
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : / – les conditions de vente ; / – le barème des prix unitaires ; / – les réductions de prix ; / – les conditions de règlement. / (…) Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne
N°1913621/2-1 5
peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. (…) VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article (…) » Et aux termes de l’article L. 470-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 : « VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre
d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement. »
10. Si la société Re :Sources France fait valoir qu’elle doit être regardée comme l’auteur de la totalité des manquements qui ont été reprochés à chacune des filiales du groupe Publicis et qu’en conséquence les amendes prononcées par la Direccte auraient dû s’exécuter cumulativement, conformément à l’article L. 470-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au VI de l’article L. 441-6 du code de commerce, elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen qui n’est pas susceptible de la décharger de l’amende de 40 000 euros infligée par la Direccte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 470-2 du code de commerce doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 22 mars 2012 : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. /
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. »
12. Si la société Re :Sources France relève l’existence de discordances entre les mentions du procès-verbal de manquements et la décision attaquée, l’administration fait valoir sans être contredite que ces écarts résultent de la non-prise en compte des factures émises antérieurement au 17 mars 2014 dont il est constant qu’elle a jouée au bénéfice de la requérante.
De plus, la société requérante fait état de la réception tardive de certaines factures. Toutefois une telle circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de paiement dans le délai prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce dès lors que la réception tardive d’une facture est sans incidence sur l’appréciation du respect du délai prévu à cet article et qu’il appartenait à la société requérante de réclamer les factures envoyées en retard conformément à l’article L. 441-3 du même code. En outre, les différentes omissions ou erreurs de bon de commande figurant sur certaines factures ne peuvent justifier aucun report du délai de paiement, quand bien même l’obligation de faire figurer ce numéro sur la facture est prévue par les conditions générales d’achat de la société, la société ne démontrant pas que ces erreurs et omissions auraient empêché l’identification des prestations en cause. En tout état de cause, les investigations éventuellement nécessaires à une telle identification ne peuvent avoir pour effet de permettre à l’acheteur de se dédouaner du respect des délais de paiement. Enfin, si la requérante fait valoir, concernant la facture n°42, que le compte du fournisseur était débiteur, il ressort du procès-verbal de manquements que cette facture a été écartée des constats de retard. Les différentes erreurs invoquées relatives au numéro de fournisseur pour la facture n°17, à la date de réception retenue
N°1913621/2-1 6
pour les factures n°37 et n°43 et à la prise en compte de la facture n°16 alors qu’elle avait été exclue par la Direccte au cours du contrôle, constituent des erreurs ponctuelles et isolés qui n’ont pas exercé une influence significative sur la sanction prononcée. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’erreurs matérielles dans la décision attaquée doit être écarté. 13. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la mesure de publication de la sanction sur le site internet de la DGCCRF méconnaît les principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la Direccte n’a pas prononcé d’obligation de publication de la sanction à l’encontre de la société Re :Sources France. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que les principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ont été méconnus.
14. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a causé aucun trouble à l’ordre public économique, qu’elle a tout mis en œuvre pour ne pas pénaliser ses fournisseurs, qu’en l’absence d’éléments extérieurs perturbateurs, elle paie ses fournisseurs avec célérité, ces éléments ne peuvent être utilement pris en compte s’agissant d’une sanction prononcée sur la seule base du non-respect des délais de paiement prévus à l’article L. 441-6 du code de commerce.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; »
16. Il résulte ainsi de ces dispositions que la tolérance qu’elles prévoient ne s’applique pas aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union. Il est constant que la réglementation française relative aux délais de paiement, en particulier l’article L. 441-6 du code de commerce, vise à mettre en œuvre les objectifs de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur consacré par les dispositions citées ci-dessus dès lors qu’elle a méconnu les règles de non-respect des délais de paiement pour la première fois et qu’après le contrôle, elle a mis en place plusieurs mesures correctives.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Re :Sources France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 décembre 2018. Ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent également, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Re :Sources France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Re :Sources France, au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au préfet de la région d’Île-de-Fance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Garde des sceaux ·
- Circulaire ·
- Répertoire ·
- Commission ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Inconstitutionnalité ·
- Délégation de signature ·
- Personnes ·
- Établissement
- Virus ·
- Gel ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Affichage ·
- Musée ·
- Port ·
- Guide ·
- Déchet ·
- Plastique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Comité d'établissement ·
- Code du travail ·
- Homologation ·
- Employeur
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délocalisation ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Pin ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patron pêcheur ·
- Méditerranée ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit privé ·
- Décret ·
- Pêche maritime ·
- Question préjudicielle ·
- Justice administrative ·
- Saisie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Adaptation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Carence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Election ·
- Maire ·
- Commune ·
- Message ·
- Réseau social ·
- Élus ·
- Campagne de promotion
- Sanction ·
- Agence ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Commission nationale ·
- Terrorisme ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Manquement
- Pêche maritime ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits et libertés ·
- Agriculture ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Utilisation ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.