Non-lieu à statuer 6 mars 2020
Annulation 28 avril 2022
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mars 2020, n° 1703579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1703579 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1703579 et 1803930
Société CMEG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Thérain
Rapporteur
Le tribunal administratif d’Amiens
(3èmeème Chambre) M. Baillard
Rapporteur public
Audience du 14 février 2020
Lecture du 6 mars 2020
36-05-01-01
C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017 sous le n° 1703579, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 29 avril et 4 juillet 2019, la société CMEG, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Institut national de l’environnement industriel et des risques
(INERIS) à lui verser une somme de 962 906, 48 euros hors taxes, au titre du solde du marché de conception-réalisation d’un bâtiment à usage de laboratoire dénommé « plateforme d’excellence dans les sciences de la vie » à Verneuil-en-Halatte, assortie des intérêts capitalisés à compter du
2 août 2012 et des intérêts moratoires prévus à l’article 3.6. du cahier des clauses administratives particulières du marché capitalisés ;
2°) de condamner solidairement les sociétés SAO, Sogeti Ingenierie et UTB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre résultant de la fixation du solde du marché ;
3°) de condamner l’INERIS à retourner l’original de la caution de retenue de garantie remise au titre du marché ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par l’INERIS et la SAO tirée du caractère prématuré de ses conclusions tendant au règlement du solde du marché n’est pas fondée ;
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elle est fondée à réclamer une somme de 532 526, 86 euros toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage ;
· elle est fondée à réclamer une somme de 206 107, 99 euros au titre de la révision du prix du marché ;
- elle est fondée à réclamer une somme de 9 524, 02 euros due au titre des intérêts moratoires de la retenue de garantie pratiquée par le maître d’ouvrage en méconnaissance de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, dès lors qu’elle avait présenté une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement bancaire ;
- les pénalités de retard infligées au titulaire du marché ne sont justifiées ni dans leur principe, dès lors que le retard dans l’exécution des prestations du marché est imputable au maître d’ouvrage, ni dans leur quantum ;
- ces pénalités devront être modulées comme étant manifestement disproportionnées au montant du marché ;
· la somme de 32 200 euros déduite par le maître d’ouvrage au titre de réfactions diverses à raison de l’absence de levée de certaines réserves n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
-s’agissant des sommes déduites au titre des préjudices subis par le maître d’ouvrage à raison des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique :
-le préjudice lié aux travaux de réparation nécessaires au maintien en service de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié au déplacement des registres n’est pas justifié, dès lors que les travaux nécessités par la reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux pourraient être dénués de lien avec ceux affectant les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique ;
- le préjudice lié aux travaux de reprise des équipements nécessaires au contrôle de la
-
pression atmosphérique des locaux n’est justifié ni dans principe, dès lors que l’étude recommandant ces travaux a été établie par le maître d’ouvrage, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié aux frais de personnel du maître de l’ouvrage employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
-le préjudice lié aux frais d’entretien et de maintenance du bâtiment pendant la période durant laquelle sa mise en service a été retardée n’est pas justifié dans son principe, dès lors, d’une part, que les travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements destinés à assurer le contrôle de la pression atmosphérique des locaux n’étaient pas nécessaires et que, d’autre part, la réception des travaux faisant l’objet du marché a été prononcée le 29 février 2012.
Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier, 14 mars et 30 avril 2019, la société Sogeti Ingénierie, représentée par Me Malbesin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions de la société CMEG et de toute autre demande en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
2°) à la condamnation des sociétés UTB, Dagard, Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque et CMEG à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société CMEG une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
·les désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements destinés à assurer le
-
contrôle de la pression atmosphérique des locaux ne lui sont pas imputables ; ces désordres sont imputables aux sociétés UTB, Dagard, Atelier d’architecture et
d’urbanisme de la Bretèque et CMEG, dont elle est fondée à demander la garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier et 1 août 2019, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques (INERIS) et la société d’aménagement de l’Oise (SAO), représentés par Me Couette, doivent être regardés comme concluant :
1°) à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant irrecevable;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce que le décompte général et définitif du marché soit arrêté à un montant de 5 111 882, 88 euros toutes taxes comprises;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des membres du groupement titulaire du marché une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions tendant au règlement du solde du marché présentées par la société CMEG au titre de cette instance n’ont plus d’objet, dès lors que le décompte général du marché a été établi le 12 février 2018;
- pour la même raison, ces conclusions sont irrecevables comme étant prématurées ;
- ils renoncent à déduire des sommes dues au titulaire du marché celles de 32 200 euros au titre des réfactions diverses à raison de l’absence de levée de certaines réserves, de
37 026, 19 euros au titre des réparations de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie et de 78 735, 19 euros au titre des frais de personnel employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment ;
- les autres moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 25 avril et 6 septembre 2019, la société Union technique du bâtiment (UTB), représentée par Me Poux-Jalaguier, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre au titre des prestations du lot
< Chauffage ventilation », comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à ce que soient accueillies les conclusions de la société CMEG tendant au rejet des demandes relatives aux retenues et indemnités présentées par l’INERIS.
Elle soutient que :
- elle avait la qualité de sous-traitante de la société CMEG s’agissant des prestations du lot < Chauffage ventilation '> ;
S’agissant des sommes déduites au titre des préjudices subis par le maître d’ouvrage à raison des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique :
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- le préjudice lié aux travaux de réparation nécessaires au maintien en service de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ; le préjudice lié au déplacement des registres n’est pas justifié, dès lors que les travaux
-
nécessitéspar ·la reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux pourraient être dénués de lien avec ceux affectant les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique ; le préjudice lié aux travaux de reprise des équipements nécessaires au contrôle de la
-
pression atmosphérique des locaux n’est justifié ni dans principe, dès lors notamment que le bâtiment faisant l’objet du marché est un laboratoire de classe n°2 ne nécessitant pas de tels équipements, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié aux frais de personnel du maître de l’ouvrage employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié aux frais d’entretien et de maintenance du bâtiment pendant la période durant laquelle sa mise en service a été retardée n’est pas justifié dans son principe, dès lors que les travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements destinés à assurer le contrôle de la pression atmosphérique des locaux n’étaient pas nécessaires.
La procédure a été communiquée à la société Dagard, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2019 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 7 février 2020, présenté par la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque (ATAUB).
II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018 sous le n° 1803930, la société CMEG, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) à lui verser une somme de 962 906, 48 euros hors taxes, au titre du solde du marché de conception-réalisation d’un bâtiment à usage de laboratoire dénommé « plateforme d’excellence dans les sciences de la vie » à Verneuil-en-Halatte, assortie des intérêts capitalisés à compter du
2 août 2012;
2°) de condamner solidairement les sociétés SAO, Sogeti Ingenierie et UTB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre résultant de la fixation du solde du marché ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à réclamer une somme de 532 526, 86 euros toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage ;
- elle est fondée à réclamer une somme de 206 107, 99 euros au titre de la révision du prix du marché ;
- elle est fondée à réclamer une somme de 9 524, 02 euros due au titre des intérêts moratoires de la retenue de garantie pratiquée par le maître d’ouvrage en méconnaissance de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, dès lors qu’elle avait présenté une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement bancaire ;
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- les pénalités de retard infligées au titulaire du marché ne sont pas justifiées ni dans leur principe, dès lors que le retard dans l’exécution des prestations du marché est imputable au maître d’ouvrage, ni dans leur quantum ;
-la somme de 32 200 euros déduite par le maître d’ouvrage au titre de réfactions diverses à raison de l’absence de levée de certaines réserves n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- s’agissant des sommes déduites au titre des préjudices subis par le maître d’ouvrage à raison des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique : le préjudice lié aux travaux de réparation nécessaires au maintien en service de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié au déplacement des registres n’est pas justifié, dès lors que les travaux nécessités par la reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux pourraient être dénués de lien avec ceux affectant les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique ;
- le préjudice lié aux travaux de reprise des équipements nécessaires au contrôle de la pression atmosphérique des locaux n’est justifié ni dans principe, dès lors que l’étude recommandant ces travaux a été établie par le maître d’ouvrage, ni dans son quantum ;
-le préjudice lié aux frais de personnel du maître de l’ouvrage employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié aux frais d’entretien et de maintenance du bâtiment pendant la période durant laquelle sa mise en service a été retardée n’est pas justifié dans son principe, dès lors, d’une part, que les travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements destinés à assurer le contrôle de la pression atmosphérique des locaux n’étaient pas nécessaires et que, d’autre part, la réception des travaux faisant l’objet du marché a été prononcée le 29 février 2012.
Par des mémoires, enregistrés les 25 avril et 30 septembre 2019, la société Union technique du bâtiment (UTB), représentée par Me Poux-Jalaguier, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre au titre des prestations du lot
< Chauffage ventilation », comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à ce que soient accucillics les conclusions de la société CMEG tendant au rejet des demandes relatives aux retenues et indemnités présentées par l’INERIS.
Elle soutient que : elle avait la qualité de sous-traitante de la société CMEG s’agissant des prestations du M
lot < Chauffage ventilation '> ;
S’agissant des sommes déduites au titre des préjudices subis par le maître d’ouvrage à raison des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique :
-le préjudice lié aux travaux de réparation nécessaires au maintien en service de
l’ancien bâtiment à usage d’animalerie n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié au déplacement des registres n’est pas justifié, dès lors que les travaux nécessités par la reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux pourraient être dénués de lien avec ceux affectant les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique ;
- le préjudice lié aux travaux de reprise des équipements nécessaires au contrôle de la pression atmosphérique des locaux n’est justifié ni dans principe, dès lors notamment que le
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bâtiment faisant l’objet du marché est un laboratoire de classe n° 2 ne nécessitant pas de tels équipements, ni dans son quantum ;
-- le préjudice lié aux frais de personnel du maître de l’ouvrage employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- le préjudice lié aux frais d’entretien et de maintenance du bâtiment pendant la période durant laquelle sa mise en service a été retardée n’est pas justifié dans son principe, dès lors que les travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements destinés à assurer le contrôle de la pression atmosphérique des locaux n’étaientpas nécessaires.
Par un mémoire, enregistré le 1 juillet 2019, la société Sogeti Ingénierie, représentée par Me Malbesin, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la société CMEG et de toute autre demande en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
2°) à la condamnation des sociétés UTB, Dagard, Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque et CMEG à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société CMEG une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements destinés à assurer le contrôle de la pression atmosphérique des locaux ne lui sont pas imputables;
- ces désordres sont imputables aux sociétés UTB, Dagard, Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque et CMEG, dont elle est fondée à demander la garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2019, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) et la société d’aménagement de l’Oise (SAO), représentés par Me Couette, concluent :
1°) à ce que le décompte général et définitif du marché soit arrêté à 5 111 882, 88 euros toutes taxes comprises;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des membres du groupement titulaire du marché une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils renoncent à déduire des sommes dues au titulaire du marché celles de
32 200 euros au titre des réfactions diverses à raison de l’absence de levée de certaines réserves, de 37 026, 19 euros au titre des réparations de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie et de
78 735, 19 euros au titre des frais de personnel employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment ;
- les autres moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux sociétés Dagard et Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque, qui n’ont pas produit d’observations.
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La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2019 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 4 février 2020, présenté par la société CMEG.
Vu:
- les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ;
- l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, alors en vigueur ;
-
- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, alors en vigueur ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, rapporteur,
- les conclusions de M. Baillard, rapporteur public,
- les observations de Me Jobelot, représentant la société CMEG, de Me Gauter, représentant la société Sogeti Ingénierie, de Me Poux, représentant la société UTB et de Me Couette, représentant l’INERIS et la SAO.
Une note en délibéré a été présentée le 20 février 2020 par la société CMEG.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 24 août 2009, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), représenté par son mandataire, la société d’aménagement de l’Oise (SAO), a attribué le marché de conception-réalisation d’un bâtiment à usage de laboratoire à Verneuil-en-Halatte dénommé « plateforme d’excellence dans les sciences de la vie » à un groupement composé des sociétés CMEG, Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque
(ATAUB), ETIC, Sogeti Ingénierie et Union technique du bâtiment (UTB) et dont la société CMEG était le mandataire. Selon cet acte d’engagement et l’acte de mise au point du marché signé le même jour, le montant du marché a été fixé au prix forfaitaire de
5 145 000 euros hors taxes, soit 6 153 420 euros toutes taxes comprises. Selon un avenant n° 1 à ce marché conclu le 24 septembre 2010, le délai d’exécution des prestations a été fixé à 10 mois à compter du 11 mai 2010, soit au 11 mars 2011. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 février 2012, la date retenue pour l’achèvement des travaux ayant été fixée au 3 novembre 2011. La société CMEG a établi le 2 août 2012 un projet de décompte final, puis a demandé, par un courrier du 12 novembre 2012, au maître d’ouvrage l’établissement du décompte général en précisant maintenir ses demandes issues de son projet de décompte final. Par un courrier du 27 septembre 2016, la SAO a rejeté, en tant que mandataire du maître
d’ouvrage, ce projet de décompte, notamment au motif qu’il ne comprenait que les sommes dues au mandataire du groupement et non celles revenant à chacun de ses membres. La société CMEG
a établi, le 27 décembre 2017, un nouveau projet de décompte final. L’INERIS a établi le 12 février 2018 le décompte général du marché à hauteur de 4 963 921, 50 euros toutes taxes comprises, lequel faisait apparaître un solde négatif de 1215 093, 26 euros toutes taxes
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comprises. La société CMEG a adressé le 29 mars 2018 un mémoire en réclamation au maître de
l’ouvrage demandant le règlement d’un solde de 992 678, 77 euros toutes taxes comprises aux membres du groupement, dont 962 906, 46 toutes taxes comprises au titre de ses propres prestations. L’INERIS a rejeté ces réclamations par un courrier du 27 juin 2018.
2. Par les requêtes n° 1703579, enregistrée le 27 décembre 2017, et n° 1803930, enregistrée le 26 décembre 2018, la société CMEG demande au tribunal de condamner l’INERIS
à lui verser une somme de 962 906, 48 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu le
24 août 2009, assortie des intérêts. Elle demande également de condamner solidairement les sociétés SAO, Sogeti Ingenierie et UTB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre résultant de la fixation du solde de ce marché. L’INERIS et la SAO concluent au non- lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société CMEG dans l’instance n° 1703579, et, au titre des deux instances, le cas échéant à titre subsidiaire dans le cadre de l’instance
n° 1703579, à ce que le décompte général et définitif du marché soit arrêté à un montant révisé de 5 365 602, 39 euros hors taxes, soit 6 417 260, 46 euros toutes taxes comprises, dont devront être déduits un montant de pénalités de retard de 318 234, 11 euros et une somme de
987 143, 47 euros correspondant au préjudice subi, soit 5 111 882, 88 euros toutes taxes comprises. La société UTB conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre au titre des prestations du lot « Chauffage ventilation », comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et à ce que soient accueillies les conclusions de la société CMEG tendant au rejet des demandes relatives aux retenues et indemnités présentées par l’INERIS. La société Sogeti Ingénierie conclut au rejet des conclusions de la société CMEG et de toutes autres demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre. Elle conclut également à la condamnation des sociétés UTB, Dagard, ATAUB et CMEG à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement.
3. Les requêtes n° 1703579 et n° 1803930 sont relatives à la fixation du solde d’un même marché et ont fait l’objet d’unc instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu opposées par l’INERIS et la SAU aux conclusions tendant au règlement du solde du marché présentées par la société CMEG au titre de l’instance n°1703579:
4. D’une part, aux termes du paragraphe 13.31 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : «< Après l’achèvement des travaux l’entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ». Aux termes du paragraphe 13.42 du même cahier : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à
l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : /- quarante- cinq jours après la date de remise du projet de décompte final; / – trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde ». Selon le paragraphe 13.52 du même cahier: «Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ».
5. D’autre part, le paragraphe 50.22 du même cahier fait obligation à l’entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché, de lui adresser un mémoire de réclamation.
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Selon son paragraphe 50.31 : « si, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent ». Il résulte de ces stipulations que la personne responsable du marché dispose d’un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l’entrepreneur. La présentation d’une demande au tribunal administratif avant l’expiration du délai de trois mois n’a pas pour effet de rendre la demande irrecevable, lorsqu’une décision de rejet, née le cas échéant de la prolongation du silence de la personne responsable du marché, fait obstacle au jour du jugement à ce qu’une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de cette demande soit opposée au requérant. En revanche, dans l’hypothèse où un décompte général est notifié à l’entreprise avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 50.31 du CCAG, l’intervention de ce décompte général rend sans objet la saisine du tribunal administratif, alors même qu’antérieurement au jugement, ce décompte a fait l’objet d’une réclamation qui a donné naissance à un litige distinct. Dans l’hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l’expiration du délai susmentionné, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales en sorte que le litige conserve son objet et qu’il y a lieu pour le juge de le trancher.
6. Si la société CMEG a établi le 2 août 2012 un projet de décompte final, puis a demandé, par un courrier du 12 novembre 2012, l’établissement du décompte général à l’INERIS en précisant maintenir ses demandes issues de son projet de décompte final, il résulte de l’instruction que ce projet de décompte, outre qu’il se bornait à compiler différentes factures émises par l’entreprise CMEG ou ses sous-traitants, ne comprenait que les sommes dues au mandataire du groupement et non celles destinées à chacun de ses membres. Il s’ensuit qu’à raison de l’irrégularité de ce projet de décompte, le courrier du 12 novembre 2012 de la société CMEG, qui ne constituait d’ailleurs pas une mise en demeure, n’a pu faire courir le délai de trois mois dont dispose la personne responsable du marché pour répondre à la réclamation de l’entrepreneur en application du paragraphe 50.31 du CCAG.
7. Dans ces conditions, le décompte général établi par l’INERIS le 12 février 2018, soit dans le délai prévu à l’article 13.42 du CCAG à la suite de la transmission par la société CMEG le 27 décembre 2017 d’un nouveau projet de décompte final, dont le caractère régulier n’est contesté par aucune des parties, constitue par suite un décompte général au sens des stipulations du cahier du cahier des clauses administratives générales et a rendu sans objet les conclusions tendant au règlement du solde du marché litigieux que la société CMEG a présentées au titre de sa requête n° 1703579 enregistrée le 27 décembre 2017. Il en va ainsi alors même que ce décompte a ultérieurement fait l’objet d’une réclamation présentée par la société le 29 mars 2018, laquelle a donné naissance au litige faisant l’objet de sa requête enregistrée le 26 décembre 2018 sous le n° 1803930.
8. Il résulte de ce qui précède que l’INERIS et la SAO sont fondées à soutenir que les conclusions tendant au règlement du solde du marché litigieux que la société CMEG a présentées au titre de sa requête n°1703579 ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le solde du marché et les conclusions présentées à ce titre à l’encontre de l’INERIS par la société CMEG au titre de l’instance n°1803930:
9. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde
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arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
10. Les stipulations de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître
d’ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, quel qu’en soit le montant.
11. La société CMEG, qui ne se prévaut d’aucun ordre de service du maître d’ouvrage prescrivant les travaux qu’elle ou certains de ses sous-traitants ont réalisés et dont elle réclame
l’indemnisation à hauteur de 532 526, 86 euros toutes taxes comprises, se borne à énumérer les travaux faisant l’objet de cette demande et à soutenir, sans aucune autre précision ni justification, que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage. Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices dont elle se prévaut au titre de la réalisation de travaux supplémentaires. Au demeurant, certains des préjudices invoqués à ce titre par la société requérante sont relatifs à des prestations exécutées par ses sous-traitants, ou ne relèvent pas de la réalisation de travaux supplémentaires, mais de retards dans l’exécution du chantier imputable à une faute du maître d’ouvrage, laquelle n’est pas plus démontrée.
En ce qui concerne la révision du prix du marché :
12. Il résulte du décompte général du marché établi le 12 février 2018 par le maître de l’ouvrage que ce dernier a appliqué une révision du prix initial à hauteur de 215 627, 59 euros, dont 199 784, 11 euros au titre de la part de prestation dont l’exécution revenait à la société CMEG aux termes de l’acte d’engagement. Il s’ensuit que la demande de la société tendant à ce que ce prix soit révisé à hauteur de 206 107, 99 euros, dont 199 243, 13 euros au titre de la part de prestation dont l’exécution lui revenait, doit être rejetée.
En ce qui concerne les intérêts moratoires réclamés par la société CMEG au titre d’une retenue de garantie à première demande appliquée à tort par le maître d’ouvrage :
13. Aux termes, d’une part, de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779- 3° du code civil: « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. / Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. / Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet
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de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de
l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. / Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ».
14. D’autre part, selon l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché: « (…) La retenue de garantie ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire (…) ».
15. En admettant même que la société CMEG ait fourni une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement bancaire, il résulte des stipulations citées ci-dessus au point 14. que le maître d’ouvrage pouvait contractuellement procéder à une retenue de garantie. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 13. afin de soutenir qu’une telle retenue ne pouvait être appliquée par le maître d’ouvrage. Il s’ensuit que sa demande tendant à être indemnisée des intérêts moratoires dus au titre de l’absence de libération de cette retenue doit être rejetée.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
16. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le retard de 155 jours du titulaire du marché dans l’exécution des travaux jusqu’à la date retenue pour leur achèvement le 3 novembre 2011, d’ailleurs constaté par le maître d’ouvrage à compter d’une date postérieure à celle résultant des délais contractuellement prévus par l’avenant n°1 au marché, soit imputable, comme il est soutenu, à un fait du maître de l’ouvrage, et notamment à l’immixtion de celui-ci dans l’exécution des travaux ou à des travaux supplémentaires dont il aurait ordonné la réalisation. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal de grande instance remis le 17 décembre 2018, que ce retard est imputable au titulaire du marché, la société CMEG n’est pas fondée à soutenir que la somme de 318 234, 11 euros au titre de ces pénalités, dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’elle résulterait d’un mode de calcul erroné, ne pouvait être mise à la charge du titulaire du marché aux termes du décompte général établi par le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la somme de 32 200 euros déduite par le maître d’ouvrage au titre de réfactions diverses à raison de l’absence de levée de certaines réserves :
17. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage, qui d’ailleurs en convient aux termes de ses écritures en renonçant à ce que cette indemnité soit mise à la charge du titulaire du marché, ne démontre ni la nécessité, ni la réalité des travaux qui correspondraient à l’absence de levée de certaines réserves pour un montant de 32 200 euros. Il s’ensuit que la société CMEG est fondée à soutenir que cette dernière somme ne pouvait être portée à son débit aux termes du décompte général.
En ce qui concerne les préjudices subis par le maître d’ouvrage à raison des désordres affectant l’étanchéité des locaux et les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique :
18. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 29 février 2012 sous des réserves notamment liées aux désordres affectant l’étanchéité des locaux du laboratoire, ayant d’ailleurs fait l’objet du constat prescrit par le juge des référés du tribunal au titre de l’instance n° 1300546. Les travaux de reprise de ces désordres, achevés le 19 décembre
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2014, ont alors mis en évidence des dysfonctionnements des équipements nécessaires au contrôle de la pression atmosphérique des locaux, sans laquelle leur mise en surpression ou en pression négative nécessaire aux opérations de désinfection de ces locaux, dite « cascade de pression », ne peut être assurée. Les travaux de reprise des désordres affectant ces équipements, sans lesquels le bâtiment ne pouvait être mis en service faute de délivrance des autorisations nécessaires à cette fin, ont été achevés en décembre 2015. Aux termes du décompte général établi le 12 février 2018 par le maître de l’ouvrage, l’INERIS a mis à la charge du titulaire du marché une somme de 1 102 904, 85 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de ces différents désordres.
S’agissant du préjudice lié aux travaux de réparation nécessaires au maintien en service de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie :
19. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage, qui d’ailleurs en convient aux termes de ses écritures en renonçant à ce que cette indemnité soit mise à la charge du titulaire du marché, ne démontre ni la nécessité, ni la réalité des travaux qui correspondraient aux réparations nécessaires au maintien en service de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie de l’INERIS pour un montant de 37 026, 19 euros. Il s’ensuit que la société CMEG est fondée à soutenir que cette dernière somme ne pouvait être portée à son débit aux termes du décompte général.
S’agissant du préjudice lié au déplacement des registres :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal de grande instance remis le 17 décembre 2018, que les travaux de reprise des équipements nécessaires au contrôle de leur pression ont nécessité la < mise à blanc '> des locaux du laboratoire. En se bornant à soutenir que les travaux nécessités par la reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux pourraient être dénués de lien avec ceux affectant les équipements nécessaires au contrôle de leur pression atmosphérique, ce qui ne résulte au demeurant d’aucune pièce de l’instruction, la société CMEG ne conteste pas sérieusement le caractère nécessaire du déplacement des registres du laboratoire afin de procéder à la reprise de ces derniers désordres. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préjudice en résultant, liquidé à hauteur de 52 092, 67 euros, ne pouvait être mis à sa charge en qualité de titulaire du marché.
S’agissant du préjudice lié aux travaux de reprise des équipements nécessaires au contrôle de la pression atmosphérique des locaux :
21. En se bornant à soutenir que l’étude recommandant la mise en œuvre de ces travaux de reprise a été établie par l’INERIS, ce qui ne résulte au demeurant d’aucun élément de l’instruction, la société requérante ne conteste pas sérieusement leur caractère nécessaire, ni que les travaux initialement réalisés n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles du marché. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des différentes factures produites aux pièces du dossier par l’INERIS, que le coût de ces travaux, fixé à 373 733 euros aux termes du décompte général du maître de l’ouvrage, et qui n’est au demeurant pas sérieusement contredit, soit erroné. Il s’ensuit que la société CMEG n’est pas fondée à soutenir que le préjudice en résultant à due concurrence pour le maître d’ouvrage ne pouvait être mis à la charge du titulaire du marché.
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S’agissant du préjudice lié aux frais de personnel employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment :
22. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage, qui d’ailleurs en convient aux termes de ses écritures en renonçant à ce que cette indemnité soit mise à la charge du titulaire du marché, ne justifie ni de la réalité, ni du montant de ce préjudice évalué à la somme de 78 735, 19 euros aux termes du décompte général établi le 12 février 2018. Il s’ensuit que la société CMEG est fondée à soutenir que cette dernière somme ne pouvait être portée à son débit aux termes de ce décompte.
S’agissant du préjudice lié aux frais d’entretien et de maintenance du bâtiment pendant la période durant laquelle sa mise en service a été retardée :
23. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 21., ni le caractère nécessaire des travaux de reprise des équipements destinés à assurer le contrôle de la pression atmosphérique des locaux, ni le fait que les travaux initialement réalisés n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles du marché ne sont sérieusement contestés. Il en va de même des travaux nécessités par la reprise des désordres affectant l’étanchéité des locaux, alors qu’il ne résulte pas de la seule circonstance que le laboratoire faisant l’objet du marché soit désigné comme un laboratoire de classe n°2 que cette étanchéité n’était pas contractuellement prévue, alors qu’au demeurant la mise en dépression et en suppression des locaux doit pouvoir être assurée dans un tel laboratoire.
24. En deuxième lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule
l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
25. Il s’ensuit que la circonstance que la réception des travaux faisant l’objet du marché ait été prononcée le 29 février 2012 ne faisait pas obstacle à ce que l’INERIS mette à la charge du titulaire du contrat le préjudice résultant du retard avec lequel il a été mis en service à raison des désordres dont il était affecté.
26. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des différentes factures produites aux pièces du dossier par l’INERIS, que le coût des frais d’entretien et de maintenance du bâtiment pendant la période durant laquelle sa mise en service a été retardée, fixé à 561 317, 80 euros au titre des années 2012 à 2015 aux termes du décompte général du maître de l’ouvrage et qui n’est au demeurant pas sérieusement contredit, soit erroné. Il s’ensuit que la société CMEG n’est pas fondée à soutenir que le préjudice en résultant à due concurrence pour le maître d’ouvrage ne pouvait être mis à la charge du titulaire du marché.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des points 17., 19. et 22. du présent jugement, que le montant du marché résultant du décompte général établi le 12 février 2018 par
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le maître de l’ouvrage à hauteur de 4 963 921, 50 euros toutes taxes comprises doit être augmenté des sommes initialement déduites du prix du marché toutes taxes comprises par l’INERIS de 32 200 euros au titre des réfactions diverses à raison de l’absence de levée de certaines réserves, de 37 026, 19 euros au titre des réparations de l’ancien bâtiment à usage d’animalerie et de 78 735, 19 euros au titre des frais de personnel employé à la gestion des dysfonctionnements du bâtiment. Il en résulte que le montant du marché s’établit à la somme de 5 111 882, 88 euros toutes taxes comprises. Compte tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 6 179 014,76 euros toutes taxes comprises, le solde du marché de conception- réalisation d’un bâtiment à usage de laboratoire dénommé « plateforme d’excellence dans les sciences de la vie » à Verneuil-en-Halatte doit être fixé à la somme négative de
1 067 131, 88 euros toutes taxes comprises.
28. Par suite, les conclusions de la société CMEG tendant à la condamnation de
l’INERIS au titre du solde de ce marché, ensemble celles tendant à ce que ces sommes portent intérêts capitalisés, doivent être rejetées.
Sur les conclusions des sociétés CMEG, SOGETI et UTB tendant à ce qu’elles soient garanties des condamnations prononcées à leur encontre :
29. Le présent jugement ne prononçant pas de telles condamnations, ces conclusions sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions de la société CMEG tendant à la condamnation de l’INERIS à retourner l’original de la caution de retenue de garantie remise au titre du marché :
30. Ces conclusions étant dépourvues de tout moyen venant à leur soutien, il y a lieu de les rejeter.
Sur les frais du constat prescrit par le juge des référés du tribunal :
31. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable à la procédure prévue à l’article R. 531-1 du même code en vertu de son article R. 531-2 : < Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. […]. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. […]. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code: < Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure
d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
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32. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société CMEG les frais du constat prescrit par le juge des référés du tribunal au titre de l’instance n° 1300546, liquidés et taxés à hauteur de 5 271, 91 euros toutes taxes comprises aux termes d’une ordonnance du président du tribunal du 12 juillet 2013.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Il y a lieu de rejeter les conclusions que la société CMEG présente sur le fondement de ces dispositions et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés conjointement par l’INERIS et la SAO et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de
1 000 euros au titre des frais exposés au même titre par la société Sogeti Ingénierie.
DECIDE:
.Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché litigieux présentées par la société CMEG au titre de sa requête n°1703579.
Article 2: Le surplus des conclusions présentées par la société CMEG au titre de la requête n° 1703579 ainsi que la requête n° 1803930 sont rejetés.
Article 3: Les frais du constat liquidés et taxés à la somme de 5271, 91 euros toutes taxes comprises au titre de l’instance n° 1300536 sont mis à la charge définitive de la société
CMEG.
Article 4: La société CMEG versera une somme globale de 1 500 euros à l’INERIS et à la SAO sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la société Sogeti Ingénierie sur ce même fondement.
Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 6: Le présent jugement sera notifié à la société CMEG, à l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques (INERIS), à la société d’aménagement de l’Oise (SAO), à la société Sogeti Ingénierie, à la société Union technique du bâtiment (UTB), à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque (ATAUB), à la société Dagard et à
M. Philippe Cousin, expert.
Délibéré après l’audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente, M. Thérain, premier conseiller,
Mme Boivin, conseillère.
Lu en audience publique le 6 mars 2020.
Le rapporteur, La présidente,
S. X M.-O. LE ROUX
La greffière,
4. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. STRATIF D’A M IE N S
Somme Pour Expédition conterme Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code civil
- Code de justice administrative
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