Annulation 26 juillet 2021
Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 11 mars 2021, n° 2002482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2002482 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2002482 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Préfet de la Seine-Saint-Denis ___________
Ordonnance du 11 mars 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
La présidente de la 2ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques visant à lutter contre des organismes considérés comme nuisibles pour l’entretien des jardins, espaces verts et espaces extérieurs des entreprises, des copropriétés, des bailleurs privés et des bailleurs sociaux privés, ainsi que des voies ferrées et de leurs abords, des abords des routes nationales et départementales traversant la commune et, plus généralement, pour l’entretien des jardins, espaces verts et espaces extérieurs de tout propriétaire et locataire publics et privés, sur le territoire de la commune.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que le domaine de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue une police spéciale en application des dispositions des articles L. […], L. 253-7, R. 253-8 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime relevant de la compétence du seul ministre chargé de l’agriculture, la réglementation de l’utilisation de ces produits relevant selon les cas de la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet de département dans lequel ces produits sont utilisés ; en outre, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 253-7 du code précité, il appartient à la seule autorité administrative compétente de prévoir l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, notamment « les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables » telles que définies par l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 janvier 2021, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lepage, demande au tribunal administratif, en application des dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son mémoire en défense, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la
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conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 153-7 du code rural et de la pêche maritime qui délèguent une police spéciale au ministre de l’agriculture, à l’exclusion de toute autre compétence, pour protéger les populations, y compris en cas d’absence d’utilisation de ses pouvoirs.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les articles 1er, 2, 3 et 5 de la Charte de l’environnement, ainsi que la protection de la santé, garantie par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par les alinéas 2 et 3 de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. […] et L. 253-7 ;
- le code de justice administrative.
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. En premier lieu, l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui attribue au ministre chargé de l’agriculture la compétence pour prendre les mesures d’interdiction, de restriction ou d’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour protéger la santé des travailleurs agricoles et de toute personne susceptible d’accéder à des zones récemment traitées contre les émanations de ces produits, est applicable au présent litige.
4. En deuxième lieu, cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que, dans la mesure où elle exclut toute intervention des autorités municipales, y compris dans le cas où la carence de l’Etat à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de la santé publique est constatée, la disposition précitée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et en
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particulier aux principes garantis par les articles 2, 3 et 5 de la Charte de l’environnement, à la protection de la santé visée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu’au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
ORDONNE :
Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le déféré introduit par le préfet de la Seine-Saint- Denis jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Epinay-sur-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2021.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code rural
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