Rejet 4 mars 2021
Rejet 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 4 mars 2021, n° 2006064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006064 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2006064 ___________
M. X Y et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Elections municipales de AY) ___________
M. Amazouz Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise Rapporteur ___________ (10ème chambre) Mme Charlery Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 4 mars 2021 ___________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juillet 2020 et 28 octobre 2020, M. X Z, Mme AA AB, M. AC AD, M. AE AF, Mme AG AH et M. AI AJ, représentés par Me Dubois, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de AY (Hauts-de-Seine) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. AK AL, maire sortant de la commune de AY qui n’était pas candidat à sa réélection, a mené une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune, avec les moyens de celle-ci, au profit de la liste « AY j’aime » et plus particulièrement de son premier candidat, M. AN, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral, ce qui a constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin et a conduit à une rupture d’égalité entre les candidats à l’élection ;
N° 2006064 2
- la photographie du maire sortant a été apposée sur les bulletins de vote de la liste « AY j’aime » lors du premier tour des élections ;
- Mme AM, députée et colistière de M. AN, posait sur les affiches et circulaires de campagne de la liste « AY j’aime » avec son insigne de députée en méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral ;
- cette dernière a utilisé pendant toute la campagne électorale une charte graphique identique à celle utilisée pour ses interventions en sa qualité de députée ;
- la circulaire de campagne de la liste « AY pour seule ambition », conduite par M. AO, fait apparaître au verso la photographie d’une carte électorale juxtaposant les couleurs bleu, blanc et rouge, en méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral ;
- la mise sous pli des circulaires des différentes listes en présence au second tour a été organisée pour mettre en avant la liste « AY j’aime », ce qui a constitué une manœuvre de nature à rompre l’égalité entre les candidats ;
- M. AO, conduisant la liste « AY pour seule ambition », a adressé sur le téléphone portable d’un « bon nombre » de Suresnois un message à caractère électoral, ce qui révèle l’utilisation frauduleuse de données personnelles à des fins électorales ;
- la situation sanitaire a eu un impact sur le niveau de l’abstention, ce qui a altéré la sincérité du scrutin ;
- une tract diffamatoire et comportant de fausses informations au sujet de M. AQ a été largement diffusé le 25 juin 2020, auquel ce dernier n’a pas été en mesure de répliquer ;
- le 23 juin 2020, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait M. AP, colistier de M. AO, accusant M. AQ et ses colistiers de faits de corruption, ce qui a altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, M. AR AN et les élus de la liste « AY j’aime », représentés par Me Margaroli, concluent au rejet de la protestation et, en outre, à ce que les protestataires leur versent la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs de la protestation n’est fondé.
La protestation a été communiquée aux autres candidats proclamés élus au conseil municipal, ainsi qu’au préfet des Hauts-de-Seine et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n’ont pas produit d’observations.
Le 11 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au Tribunal les décisions du 29 octobre 2020 validant les comptes de campagne de MM. AN, AO et AQ, candidats têtes de liste élus, et de MM. AS, AT, AU et AV, candidats têtes de liste non élus.
Par un courrier en date du 10 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du grief relatif à la diffusion tardive d’une vidéo comportant des accusations diffamatoires à l’encontre des candidats de la liste « Avec vous pour AY » conduite par M. AQ, qui a été soulevé dans un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2006064 3
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubois, représentant les protestataires ;
- et les observations de Me Margaroli, représentant M. AN et les élus de la liste conduite par ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour de scrutin organisé le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de AY (Hauts-de-Seine), la liste « AY j’aime », conduite par M. AN a obtenu 48,76 % des suffrages exprimés et 32 élus au conseil municipal, tandis que la liste « AY pour seule ambition » conduite par M. AO obtenait 32,44 % des suffrages et sept élus, et que la liste « Avec vous pour AY » conduite par M. AQ obtenait 18,79 % des suffrages et quatre élus au conseil municipal. Par sa protestation visée ci-dessus, M. AQ et cinq de ses colistiers demandent l’annulation des opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral :
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
S’agissant de l’inauguration de l’espace Jeunes de la Cité-Jardin le 1er février 2020 :
3. Il résulte de l’instruction que les photographies produites relatives à cet évènement, diffusées sur le compte Instagram de la commune et sur le compte Facebook de l’association « IFAC AY », montrent le maire sortant de la commune, entouré de plusieurs personnes dont M. AN, prononçant un discours à l’occasion de l’inauguration d’une salle. Contrairement à ce que soutiennent les protestataires, la communication organisée par la commune ne révèle en rien une mise en avant de M. AN, alors deuxième adjoint au maire chargé des finances, qui fait d’ailleurs valoir sans être contesté qu’il n’a pas pris la parole à
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cette occasion, à l’instar des autres élus présents sur place. En outre, la diffusion de ces photographies n’est accompagnée d’aucun message faisant référence aux personnes présentes, à l’exception du maire, ou aux échéances électorales à venir. Si les protestataires font valoir que la présence de M. AQ, présent lors de cette inauguration, a été volontairement exclue des supports de communication relatifs à cet évènement, ils ne contestent pas sérieusement que le positionnement de celui-ci en retrait du maire est la conséquence de son arrivée tardive à cette inauguration et qu’il n’a pas été empêché de se positionner plus près du maire. En outre, les explications fournies par les protestataires ne permettent aucunement d’établir que l’information qui a été délivrée à cette occasion par la commune aurait participé à la propagande de la liste conduite par M. AN. Ainsi, la communication organisée autour de cet événement, qui au demeurant s’est tenu avant même l’ouverture de la campagne électorale du premier tour, n’a pas revêtu la nature d’une campagne de promotion publicitaire au profit de la liste « AY ensemble », au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
S’agissant de l’exploitation de la distribution de masques sanitaires à la population :
4. En l’espèce, pour justifier que la communication organisée par la commune autour de la distribution de masques sanitaires à la population suresnoise a favorisé M. AN et ses colistiers, les protestataires produisent l’extrait d’un message diffusé sur les comptes Facebook et Instagram de la commune ainsi qu’un extrait du « AY Mag » du mois de mai 2020, qui est une édition spéciale sur la gestion de la crise sanitaire. Il résulte de l’instruction que la communication effectuée par la commune sur la distribution de ces masques fait uniquement état de la réception par M. AN, en sa qualité d’adjoint au maire, de masques envoyés par la région Ile-de-France au profit des personnels soignants, et des remerciements adressés par cet élu au nom de la commune et du maire à la présidente de la région. En outre, si Mme AW, colistière de M. AN, est évoquée dans ces publications, c’est seulement en sa qualité d’adjointe en charge de la santé et pour évoquer le fait qu’elle a réceptionné les masques envoyés par la région. Ni l’article du « AY Mag » produit, ni les publications de la commune sur les réseaux sociaux, qui se bornent à faire état des actions entreprises par la commune en des termes mesurés, ne présentent un caractère polémique ou ne font état des échéances électorales à venir. En outre, alors même que les autres élus ayant participé aux distributions de masques à la population ne sont pas mentionnés dans ces publications, aucun élément ne permet de conclure que l’information qui a été délivrée à cette occasion aurait participé à la propagande de M. AN ou aurait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, la communication organisée autour de cet évènement n’a pas davantage revêtu la nature d’une campagne de promotion publicitaire au profit de la liste « AY ensemble », au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
S’agissant de la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 :
5. Si les protestataires font valoir que la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 a été l’occasion pour la commune de poursuivre sa communication au bénéfice de M. AN, ils produisent uniquement quatre photographies, publiées par la commune sur les réseaux sociaux, accompagnées d’un message se bornant à indiquer que « les élus de AY ont commémoré ce matin la Victoire du 8 mai 1945 » et à inviter les Suresnois à consulter le message du maire. Si M. AN apparaît avec plusieurs autres élus sur ces photographies, son nom n’est pas évoqué et aucun message évoquant les prochaines échéances électorales n’est joint.
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S’agissant de la distribution de roses organisée le 13 mai 2020 à l’occasion de la journée mondiale des infirmières :
6. Il résulte de l’instruction que, le 13 mai 2020, à l’occasion de la journée mondiale des infirmières, une distribution de roses a été organisée dans deux établissements de santé de AY, à l’initiative d’une société privée. Si la commune de AY a publié plusieurs photographies en lien avec cet événement sur ses réseaux sociaux, lesquelles font apparaître des membres du personnel soignant de ces établissements, accompagnés de plusieurs personnes, dont M. AN, ni la présence de ce dernier, ni celle d’aucun autre élu n’est mentionnée et aucun message polémique ou relatif aux prochaines échéances électorales n’est joint.
S’agissant de la vidéo mettant en scène un colistier de M. AN à l’occasion d’une distribution de repas à domicile :
7. Si les protestataires font valoir que la commune a produit et publié une vidéo mettant en scène un colistier de M. AN, à savoir M. AX, portant secours aux personnes âgées de AY en qualité de bénévole du centre communal d’action sociale (CCAS), il résulte de l’instruction que cette vidéo, publiée le 4 mai 2020 par la commune sur sa page Youtube, intitulée « Les agents de la ville mobilisés pendant la crise du Covid-19 », fait état des actions des agents de la ville et de bénévoles pendant la période de confinement du printemps 2020 sur une durée totale de 6 minutes 24. Cette vidéo ne fait apparaître M. AX, en qualité de bénévole du CCAS, que pendant une durée de moins d’une minute, où on voit l’intéressé effectuer du portage de repas pour une personne âgée et s’exprimer brièvement pour faire état de son engagement bénévole. La vidéo ne comporte aucune mention en lien avec la qualité de candidat à l’élection de M. AX ou avec les échéances électorales à venir.
S’agissant du message du maire aux administrés tendant à les inviter à consulter les canaux de communication numériques de la commune pendant la période de confinement :
8. Les protestataires font valoir que, pendant la période de confinement du printemps 2020, le maire sortant a invité les Suresnois à suivre l’actualité de la commune sur ses supports numériques et notamment sur les réseaux sociaux, ce qui révèle, selon eux, sa volonté de mettre la communication de la commune au service de la liste conduite par M. AN et a créé une rupture d’égalité entre les candidats à l’élection municipale en cause. Toutefois, le courrier évoqué par les protestataires, qui a pour objet l’actualité en lien avec la crise sanitaire, comporte principalement de nombreux remerciements, à l’égard du personnel soignant et des agents municipaux notamment, et l’exposé des actions engagées par la commune pendant cette période. Si, dans ce courrier, le maire informe les Suresnois que ces actions sont relayées dans les supports numériques de la ville, une telle information, qui se rattache à l’activité de service public de la municipalité, laquelle ne saurait être interrompue du fait des échéances électorales, ne saurait être assimilée à un soutien en faveur de la liste conduite par M. AN, le courrier du maire étant exempt de tout message à caractère électoral.
S’agissant du retrait de la délégation portant sur les affaires relatives aux élections à un maire-adjoint, colistier de M. AQ :
9. Si, par deux arrêtés du 21 janvier 2020, le maire de la commune de AY a retiré la délégation accordée à M. AZ, colistier de M. AQ, en tant qu’elle porte sur les affaires
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relatives aux élections, pour accorder cette délégation à Mme AZ, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
S’agissant de l’apposition d’une photographie du maire sortant sur les bulletins de vote de la liste « AY j’aime » :
10. Aux termes de l’article R. 30 du code électoral, dans sa version applicable aux élections contestées : « (…) / Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. / (…). ».
11. Les protestataires soutiennent que l’apposition de la photographie du maire sur les bulletins de vote de la liste « AY j’aime » au premier tour de l’élection a permis à cette liste de bénéficier de la campagne de communication menée par la commune. Toutefois, le fait de faire figurer sur les bulletins de vote des photographies de personnalités politiques non candidates à l’élection n’était pas interdit les dispositions précitées de l’article R. 30 du code électoral, alors même que l’article L. 52-3 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 juin 2020, prohibe désormais cette pratique. En outre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’existence d’une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral au profit de la liste « AY j’aime » n’est pas établie en l’espèce. Aussi, le fait qu’une photographie du maire sortant a été apposée sur les bulletins de vote de la liste « AY j’aime » au premier tour de l’élection et que ces bulletins ont été affichés sur les panneaux réservés à cette liste lors de l’entre-deux tours n’a pas présenté le caractère d’une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ou d’avoir créé une rupture d’égalité entre les candidats.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 qu’aucune des branches du grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral n’est de nature à révéler l’existence d’une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la commune réalisée par le maire sortant au profit de la liste « AY j’aime », conduite par M. AN. Les éléments produits par les protestataires ne permettent pas plus d’établir l’existence de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ou une atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. ».
S’agissant de la circonstance que Mme AM, députée et colistière de M. AN, figurait sur les affiches et circulaires de la liste « AY j’aime » avec son insigne de député :
14. Il résulte de l’instruction que Mme AM, députée de la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine, figurait sur les affiches et circulaires de la liste « AY j’aime », tant comme soutien de cette liste que comme candidate. Si l’intéressée figurait sur ces affiches et
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circulaires revêtant son insigne de députée, représentant les couleurs de l’emblème national, cet insigne était représenté en taille très réduite et n’était pas susceptible d’être identifié comme tel. Aucune disposition du code électoral ni aucun principe ne lui interdisait de faire état de son soutien à cette liste en tant que députée ou de porter cette insigne en cette qualité. En tout état de cause, la circonstance invoquée par les protestataires n’a été de nature ni à conférer un caractère officiel à la candidature de la liste « AY j’aime », ni à exercer une influence sur les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
S’agissant de la représentation d’une carte d’électeur sur la circulaire de la liste « AY pour seule ambition » :
15. Il résulte de l’instruction que si la circulaire de la liste « AY pour seule ambition » reproduit une carte électorale, cette représentation est de taille modeste et se situe au verso de l’argumentaire et de la présentation de cette liste. Ainsi, cette circonstance, n’a été de nature ni à conférer un caractère officiel à la candidature de la liste « AY pour seule ambition », ni à exercer une influence sur les résultats du scrutin.
S’agissant de l’utilisation par Mme AM d’une charte graphique de campagne portant à confusion avec ses supports de communication en tant que députée :
16. Si les protestataires produisent onze messages, publiés par Mme AM sur le réseau social Twitter, dans lesquels cette dernière communique exclusivement sur son activité de parlementaire pour annoncer ses interventions dans différents médias, l’intéressée n’évoque à aucun moment dans ces messages sa qualité de candidate à l’élection municipale ou les prochaines échéances électorales dans la commune de AY. En outre, les protestataires ne précisent pas en quoi ces messages auraient pu entretenir une confusion entre le mandat de députée de Mme AM et sa qualité de candidate sur la liste « AY j’aime ». Par suite, ce grief, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui ne peut manifestement pas être rattaché aux dispositions de l’article R. 27 du code électoral, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la transmission irrégulière des circulaires de campagne :
17. Il est constant que l’ensemble des professions de foi a été régulièrement communiqué aux électeurs. A la supposer établie, la circonstance que, dans le cadre du second tour des élections organisées à AY, les circulaires des listes concurrentes à la liste « AY j’aime » aient été insérées dans la circulaire de cette liste lors de son envoi aux électeurs n’est pas de nature à établir l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ou une rupture d’égalité entre les candidats.
En ce qui concerne le grief tiré de l’envoi d’un « SMS généralisé » par M. AO :
18. Si les protestataires font valoir que M. AO, conduisant la liste « AY pour seule ambition », a adressé sur le téléphone portable d’un « bon nombre » de Suresnois un message à caractère électoral, ce qui révèle, selon eux, l’utilisation frauduleuse de données personnelles à des fins électorales, ils ne fournissent aucune précision sur l’ampleur de la diffusion de ce message et n’établissent aucunement que les données personnelles d’électeurs auraient été irrégulièrement utilisé à cette occasion. Par suite, ce grief doit être écarté.
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En ce qui concerne le grief tiré de l’impact de la crise sanitaire sur le niveau de l’abstention :
19. Les protestataires soutiennent que, dans le contexte de la crise sanitaire, l’abstention massive a altéré la sincérité du scrutin.
20. Toutefois, le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré sa sincérité. En l’espèce, protestataires font seulement valoir que le taux d’abstention s’est élevé à 56,3 % au premier tour du scrutin et à 61,28 % au second, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne la diffusion tardive d’informations fausses et diffamatoires :
21. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. » Aux termes de l’article L. 48-2 de ce code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » Enfin, aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 visée ci- dessus : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection, mais au juge pénal d’apprécier si les propos ou écrits dénoncés par un protestataire entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il lui appartient cependant de déterminer si de tels propos ou écrits ont constitué une manœuvre de nature à déplacer un nombre de suffrages susceptible de modifier la sincérité du scrutin.
S’agissant de la diffusion d’un tract le 25 juin 2020 :
22. Les protestataires font valoir qu’un tract, intitulé « Loft story – La liste AQ », a été largement diffusé le 25 juin 2020, soit trois jours avant le scrutin du second tour, et que la diffusion tardive de ce tract, qui avait pour but de répandre une fausse information selon laquelle le séjour auquel ont participé M. AQ et des candidats de sa liste, via le comité des œuvres sociales (COS) de la commune, avait été organisé aux frais de la municipalité, a altéré la sincérité du scrutin.
23. Toutefois, si les protestataires font valoir que ce tract a été largement diffusé via des affichages dans toute la ville de AY et par sa publication sur les pages du réseau social Facebook, ils n’établissent ni la réalité de cette affichage, ni l’ampleur de la diffusion de ce message sur les réseaux sociaux en produisant uniquement trois témoignages de personnes attestant avoir vu ce tract sur une page Facebook le 25 juin 2020. En outre, si les protestataires
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font valoir qu’ils n’ont pas pu répliquer aux accusations fallacieuses contenues dans ce tract, il résulte de l’instruction que M. AQ et trois des candidats de la liste « Avec vous pour AY » visés par ce tract, ont pu se faire établir dès le 26 juin 2020 une attestation de la présidente du COS, certifiant que les intéressés avaient réglé leur séjour, ce qui leur permettait de répondre aux accusations portées contre eux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même que ce tract comporte des accusations fallacieuses à l’encontre des candidats de la liste conduite par M. AQ, sa diffusion tardive, dont l’origine et l’ampleur ne sont pas établies, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu notamment des importants écarts de voix constaté lors du second tour des élections municipales à AY.
S’agissant des accusations de corruption diffusées par un colistier de M. AO :
24. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
25. Les protestataires soutiennent que, le 23 juin 2020, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait M. AP, colistier de M. AO, accusant M. AQ et ses colistiers de faits de corruption, ce qui a altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, ce grief n’a été présenté par les protestataires, dans un mémoire enregistré le 28 octobre 2020 au greffe du tribunal, qu’après l’expiration du délai de recours contentieux de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral. Il s’ensuit qu’un tel grief, qui ne constitue pas le développement de griefs soulevés dans ce délai et qui n’est pas d’ordre public, est tardif et doit être écarté comme irrecevable.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. AQ et autres doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme demandée par les protestataires au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires la somme demandée par M. AN et ses colistiers au même titre.
N° 2006064 10
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AQ et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. AN et de ses colistiers, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AQ, en qualité de tête de la liste « Avec vous pour AY », à M. AN, en qualité de tête de la liste « AY j’aime », et à M. AO, en qualité de tête de la liste « AY pour seule ambition ».
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et à la commune de AY.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Carrère, président, Mme Boizot, premier conseiller, M. Amazouz, premier conseiller, assistés de Mme Lefebvre, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. BA S. CARRÈRE
Le greffier,
Signé
S. BB
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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