Rejet 28 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2020, n° 2000833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000833 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
[…] 2000833 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C… B…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean- Paul X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 28 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2020, M. C… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles à la ministre de la justice afin de sauvegarder le droit à la vie qu’il tient de la Constitution, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du danger actuel et imminent auquel il est exposé en tant que détenu à la maison d’arrêt de […] du fait de l’épidémie de Covid-19 ;
- en effet, les règles régissant l’état d’urgence sanitaire ne sont pas respectées dans cette maison d’arrêt ;
- les gestes barrières ne sont pas respectés et ni les détenus, ni les personnels, ni les visiteurs ne bénéficient d’un équipement adéquat ; notamment, le service des repas est effectué sans gant ni masque ;
- dès lors, il établit l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de la méconnaissance de stipulations de l’articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
[…] 2000833 2
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020 à 13 h 52, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation du requérant ne caractérise pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que l’instruction serait close le 28 avril à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu à la maison d’arrêt de […], a saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au chef de cet établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa protection, durant l’épidémie de covid-19, et assurer son droit à la vie.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
[…] 2000833 3
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu’à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu’elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 4, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne l’organisation de la maison d’arrêt de […] :
7. Il résulte de l’instruction que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Châlons-en- Champagne est, à la date de la présente ordonnance, de 82 %. Dans cet établissement, aucun cas de covid-19 n’a été détecté parmi les détenus et si un agent a présenté des symptômes pouvant s’apparenter à une contamination, il a été placé en quarantaine le 8 avril 2020 et y est maintenu à titre préventif jusqu’au 8 mai. En cas de détection d’un cas de contamination dans la population pénale, une zone de confinement constituée de quatre cellules a été définie dans l’une desquelles la personne concernée serait dirigée, les nouveaux arrivants étant, par ailleurs, systématiquement placés en quatorzaine.
8. Par note du 11 mars 2020, complétée le 13 mars, la chef de l’établissement a pris des mesures afin de limiter les contacts entre les personnes et en a informé la population pénale. Des consignes ont été données au personnel par note du 17 mars 2020. Des mesures ont été prises pour limiter les entrées et sorties ainsi que la circulation à l’intérieur de la maison d’arrêt,
[…] 2000833 4
les parloirs, unités de vie familiales et ateliers étant suspendus depuis le 18 mars. Un affichage de ces mesures a, par ailleurs, été effectué dans chaque aile de détention afin d’assurer l’information des détenus.
9. A la maison d’arrêt de […], les détenus bénéficient d’un kit d’hygiène comportant notamment du détergent et de l’eau de Javel et une note de service du 18 mars 2020 organise un lavage gratuit des draps et du linge par la buanderie de l’établissement. Enfin, les repas sont distribués aux détenus par un personnel équipé de gants à usage unique, d’une charlotte et d’un tablier en plastique. Un équipement en masques est à l’étude.
10. Depuis le 28 mars 2020, le personnel en contact physique direct et prolongé avec les personnes détenues est doté de masques dont les conditions d’emploi ont été rappelées par note de la chef d’établissement du 3 avril. L’administration a mis à disposition permanente des agents du gel hydroalcoolique dans les endroits les plus exposés.
11. Il ne résulte pas, enfin, de l’instruction que les conditions de déroulement des commissions de discipline, qui n’impliquent ni contact physique prolongé et étroit entre les participants, ni fouilles – sauf circonstances particulières- ne permettraient pas le respect des règles de distanciation sociale.
12. Dans ces conditions, eu égard à la stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques mise en place à l’échelle nationale et en l’état du nombre de masques de protection actuellement disponibles, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que l’absence de distribution de masques de protection à toutes les personnes détenues à la maison d’arrêt de […], notamment à celles servant les repas, ou à leurs avocats révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
En ce qui concerne la situation propre de M. B… :
13. Il résulte de l’instruction que M. B… est âgé 37 ans et ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière. Par suite, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que la circonstance que M. B… partage sa cellule avec un codétenu révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
[…] 2000833 5
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mainnevret, en application de l’article 13 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la directrice de la maison d’arrêt de Châlons-en- Champagne.
Fait à […], le 28 avril 2020.
Le juge des référés,
Signé
J.P. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Virus ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Logement
- Commissaire enquêteur ·
- Maire ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Publicité ·
- Copie
- Police ·
- Guinée ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Comité d'établissement ·
- Code du travail ·
- Homologation ·
- Employeur
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délocalisation ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Pin ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Garde des sceaux ·
- Circulaire ·
- Répertoire ·
- Commission ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Inconstitutionnalité ·
- Délégation de signature ·
- Personnes ·
- Établissement
- Virus ·
- Gel ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Affichage ·
- Musée ·
- Port ·
- Guide ·
- Déchet ·
- Plastique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.