Annulation 25 juin 2021
Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 25 juin 2021, n° 1902756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1902756 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES vg
N° 1902756
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X XXXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Riou
Présidente – rapporteure
Le tribunal administratif de Versailles Mme Amar-Cid Rapporteure publique (7ème chambre)
Audience du 10 juin 2021 Décision du 25 juin 2021
37-05-02-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 10 avril 2019 et le 21 avril 2021, M. X, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas justifié d’une délégation régulière de signature à M. Julié ;
- il n’est pas davantage justifié que l’arrêté de délégation de signature ait été porté à la connaissance de l’ensemble des personnes détenues en faisant l’objet d’une publication adéquate et suffisante ; l’arrêté de délégation de signature produit en défense n’est pas signé ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
N° 1902756 2
- il n’est pas établi que la commission qui s’est tenue le 17 mai 2018 aurait été régulièrement composée ;
- l’avis de la commission du 17 mai 2018 ne comporte pas l’avis du juge d’instruction du Tribunal de grande instance d’Evry de sorte qu’il a été privé d’une garantie au stade de la procédure contradictoire ;
- il n’est pas établi qu’une procédure contradictoire ait été mise en œuvre préalablement à l’édiction de la décision attaquée et le principe des droits de la défense n’a pas été respecté ; ses observations écrites ou orales n’ont pas été recueillies, il n’a pas reçu préalablement la copie de son dossier comportant la synthèse établie par le chef d’établissement, la fiche pénale, les antécédents disciplinaires ou toute autre pièce ayant fondé la décision litigieuse ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ; en effet, l’inconstitutionnalité de l’article 728 du code de procédure pénale a privé de base légale l’article D. 276-1 du code de procédure pénale qui n’a pas été modifié postérieurement à la déclaration d’inconstitutionnalité ; l’article D. 276-1 est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des détenus ; il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a interprété de manière minimaliste les effets de la mesure d’inscription sur le répertoire DPS ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; tous les documents produits par le ministre sont postérieurs à l’édiction de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 février 2019, M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 22 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 30 juin 2015 fixant l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire ;
- la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des Sceaux, ministre de la justice relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
N° 1902756 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Riou,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X est incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 13 mars 2018. Par une décision du 30 octobre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a inscrit l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés. M. X demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés: « La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l’objet de demandes d’inscription. (…) / Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l’opportunité de l’inscription (…) d’une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l’issue, le chef d’établissement rédige un avis motivé comportant l’ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription (…). Cet avis constitue un préalable indispensable à l’efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d’éléments précis et étayés. ». En outre, selon le point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012, la procédure contradictoire doit être suivie lorsque la commission DPS émet un avis d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS. Elle prévoit que la personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication de la synthèse établie par le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel est écrouée la personne détenue, de la fiche pénale, des antécédents disciplinaires et le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée et elle précise que la personne détenue peut formuler des observations écrites ou orales. Dans l’hypothèse où la personne détenue souhaite présenter des observations orales, la circulaire indique qu’il appartient au chef d’établissement ou à son représentant de la convoquer et de la recevoir en audience.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
N° 1902756 4
4. Si la décision contestée mentionne que M. X n’a présenté aucune observation, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier qu’il se serait vu communiquer son entier dossier préalablement à la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 précitée, dont les termes ont un caractère impératif, le privant ainsi d’une garantie. Il n’est d’ailleurs pas davantage établi ni même allégué que la synthèse établie par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis d’après les avis exprimés par les membres de la commission DPS aurait été portée à la connaissance de l’intéressé dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et à demander, pour ce motif, son annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 300 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2018 du le garde des sceaux, ministre de la justice, portant inscription de M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David, avocat de M. X, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 1902756 5
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X X, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente, Mme Millié, première conseillère, Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
L’assesseur le plus ancien, La présidente-rapporteure,
signé signé
C. Riou F. Millié
La greffière,
signé
V. Y
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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