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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 déc. 2021, n° 2100634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100634 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N°2100634
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Prud’homie de La Seyne-sur-Mer
– Saint-Mandrier
_________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Harang
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Toulon
Mme Prune Helfter-Noah (3ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 2 décembre 2021 Lecture du 8 décembre 2021 __ _________ 54-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 Janvier 2021, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon a, en application de l’article 49-2 du Code de Procédure Civile, saisi le Tribunal administratif d’une question préjudicielle, dans le cadre d’un litige opposant M. X à la Prud’homie de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier concernant la saisissabilité des biens de cette dernière au regard de sa nature juridique.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, la Prud’homie de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier représentée par Me Lopasso conclut à ce que le tribunal réponde de la manière suivante :
- la Prud’homie des Patrons Pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier est un établissement public ;
- aucune saisie d’une somme présente sur le compte bancaire de la Prud’homie des Patrons Pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier ne peut être réalisée par le biais d’une saisie de droit commun.
Il demande par ailleurs la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, M. X représentée par Me Toucas, conclut à ce que le Tribunal réponde de la manière suivante :
— la Prud’homie des Patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier n’est pas un établissement public mais seulement un organisme privé chargé d’une mission de service public ;
- la Prud’homie des Patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier est infondée à se prévaloir d’une insaisissabilité de ses biens en exécution des décisions de justice définitives des 18 Avril 2017, assorti de l’exécution provisoire, et 10 Janvier 2019 qui l’ont condamnée à lui verser les sommes rappelées aux motifs et dans l’acte de saisie ;
- sa demande devant le Juge de l’Exécution de Toulon de condamner la Prud’homie des Patrons Pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier à exécuter les condamnations prononcées par le jugement du 18 Avril 2017 et l’arrêt du 10 janvier 2019, est parfaitement recevable devant cette Juridiction de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret 19 novembre 1859 modifié portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 5ème arrondissement maritime ;
- l’avis en date du 6 février 1962, par lequel le Conseil d’Etat a précisé « la nature et l’étendue des pouvoirs dont disposent, en l’état actuel du droit, les communautés de pêcheurs connues, sur le littoral de la Méditerranée, sous le nom de prud’homies » ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- les observations de Me Toucas pour M. X et celles de Me Stephan pour la Prud’homie des Patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier.
Considérant ce qui suit :
1. Une saisie-attribution a été diligentée par M. X à l’encontre de la Prud’homie des Patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse d’épargne selon procès-verbal de saisie du 7 juin 2019 dénoncé le 14 juin 2019. La Prud’homie des Patrons Pêcheurs de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier a fait valoir devant le juge de l’exécution qu’elle est un établissement public et, qu’à ce titre, ses biens sont soumis au principe d’insaisissabilité posé à l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette question de droit relevant de la compétence de la juridiction administrative, le Tribunal judiciaire de Toulon pose au Tribunal administratif la question préjudicielle suivante : « La Prud’homie des Patrons Pêcheurs de La Seyne-Sur-Mer
– Saint-Mandrier constitue-t-elle ou non un établissement public ? Dans l’hypothèse où la Prud’homie des Patrons-Pêcheurs de La Seyne-Sur-Mer – Saint-Mandrier est qualifiée
d’établissement public, peut-elle voir saisie une somme présente sur son compte bancaire par le biais d’une saisie mobilière de droit privé pratiquée à son encontre en sa qualité de copropriétaire condamnée par le jugement du 18 avril 2017 du tribunal de grande instance de Toulon et l’arrêt du 10 Janvier 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ».
Sur la question préjudicielle posée
En qui concerne l’origine des Prud’homies
2. L’institution des prud’homies des pêcheurs de la Méditerranée, qui trouve sa source sous l’Ancien Régime, dans des lettres patentes et arrêts du Conseil du Roi accordant certains privilèges à des communautés de caractère corporatif constituées par les patrons pêcheurs de quelques villes telles que Marseille, Toulon, Sète et Collioure, a survécu à la suppression des corporations opérée par la loi du 2 mars 1791. Aux termes du décret 19 novembre 1859 modifié pris en application de l’article 3 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime et portant règlement de cette pêche dans la Méditerranée, les prud’homies de pêche constituent des communautés dont sont membres « les patrons pêcheurs titulaires d’un rôle d’équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud’homie à laquelle ils demandent à appartenir », dirigées par des prud’hommes pêcheurs élus par leurs pairs, et dont le nombre varie de trois à cinq en fonction de l’importance de la communauté. Aux termes de l’article 4 du décret du 19 novembre 1859 précité : « l’institution de communautés ou juridictions de pêcheurs, connue dans la Méditerranée sous le nom de prud’homies, sera désormais régie par les dispositions suivantes qui abrogent tous les actes antérieurs sur la matière en ce qu’ils ont de contraire au présent décret ».
3. Par un avis du 6 février 1962, le Conseil d’Etat a précisé « la nature et l’étendue des pouvoirs dont disposent, en l’état actuel du droit, les communautés de pêcheurs connues, sur le littoral de la Méditerranée, sous le nom de prud’homies ». Un arrêté ministériel du 6 février 1962, adopté pour valoir instruction permanente a entériné ces pouvoirs et attributions, réglementés par le décret du 19 novembre 1859 qui a unifié la réglementation de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime (Méditerranée) et qui demeure le texte de base en matière de pêche maritime. Enfin, si dans la liste établie dans l’étude relative aux établissements publics adoptée par l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat le 15 Octobre 2009, les prud’homies n’apparaissent pas, une telle circonstance n’est pas de nature à emporter quelque qualification juridique que ce soit à leur sujet.
En qui concerne le statut juridique des prud’homies
4. En premier lieu, il ressort des termes du décret 19 novembre 1859 précité et tel que modifié par l’article 31 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, que toute création, extension ou suppression de prud’homie relève d’un décret sur le rapport du ministre de la marine (article 51), que les prud’homies relèvent exclusivement de l’autorité maritime (article 52), que l’adhésion à la prud’homie n’est pas obligatoire pour les patrons pêcheurs mais présente
un caractère volontaire (article 5), que les élections prud’homales ont lieu tous les 3 ans sous la surveillance du ministre chargé de la marine marchande (article 11), qui peut la dissoudre
(article 22), que les prud’hommes pêcheurs ont pour attribution le règlement des différends entre pêcheurs en et rendant des sentences immédiatement exécutoires (articles 23 et 24), la détermination des tours de rôle et lieux de départ affectés à chaque genre de pêche, l’ordre de calage des filets, ainsi que toutes mesures d’ordre et de précaution (article 17), que les registres du secrétaire archiviste et du trésorier sont côtés et paraphés par l’administrateur de l’inscription maritime à qui ils sont présentés toutes les fois que le fonctionnaire en fait la demande (article
31), que les recettes et les dépenses sont visées par l’administrateur de l’inscription maritime ou son délégué qui peut, en tout temps, vérifier l’état de la caisse (article 32), que les revenus de la communauté se composent d’une contribution dite de demi-part, des amendes prononcées par la prud’homie, des rentes sur l’Etat et d’autres revenus de biens meubles et immeubles appartenant à la prud’homie (article 35), que les fonds placés sur la caisse d’épargne ne peuvent être retirés qu’après approbation du commissaire de l’inscription maritime (article 36), qu’au- dessus de 500 francs, il y a lieu à passation de marchés de gré à gré après appel à la concurrence sous le contrôle de l’administrateur de l’inscription maritime (article 45), que des amendes de 500 à 50 000 francs peuvent être prononcées par les prud’hommes avec transmission à
l’administrateur de l’inscription maritime dans les 24 heures (article 47). Par ailleurs, le code rural et de la pêche maritime dispose, enfin, en son article L. 942-2 que : « Les gardes jurés et les prud’hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent… ».
5. Il ressort de ce texte que les prud’homies, que ce soit dans leurs activités juridictionnelles, dans l’exercice de leur pouvoir de police ou de leur pouvoir réglementaire subordonné et dérivé ou dans leurs fonctions d’auxiliaires de justice en matière pénale, disposent de prérogatives de puissance publique. Il en ressort également que la diversité des missions qu’elles exercent le sont dans un but souvent corporatiste en lien avec la défense des intérêts de leurs membres, patrons pêcheurs et seulement sur les côtes méditerranéennes françaises.
6. En deuxième lieu, si dans l’exercice de leurs missions, les prud’homies sont soumises au contrôle de l’administration et doivent appliquer des règles propres au droit public telles que la passation de marchés après appel à la concurrence, il est tout aussi constant que la tutelle publique qui s’exerce sur elles n’est que partielle ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 mai 2008 « Prud’homie de pêche de Martigues – France » (Affaire C-109/07). Par ailleurs, il ressort des principes régissant leur fonctionnement que les règles de la comptabilité privée leur sont appliquées et que leurs salariés, recrutés librement, ne sont pas des agents publics.
7. En troisième et dernier lieu, si le statut des prud’homies a été consacré par le décret de 1859 précité, il n’en reste pas moins que ce texte n’a fait qu’entériner des pratiques coutumières qui trouvent leur origine dans le mouvement général qui a donné naissance autour du Xe siècle à la fondation des corporations.
8. De l’ensemble de ce qui précède, il ressort que les prud’homies sont des institutions corporatives coutumières d’utilité principalement privée qui proposent un modèle particulier de régulation d’une communauté professionnelle et qui protègent un modèle d’exploitation des ressources halieutiques en mer Méditerranée. Partiellement soumises à la tutelle de l’Etat, fonctionnant sous le régime de la comptabilité commerciale avec des salariés de droit privé, elles ne peuvent être regardées comme étant des établissements publics même si elles disposent de prérogatives de puissance publique. Il y a dès lors lieu de répondre à la question préjudicielle posée que la Prud’homie de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public.
9. Il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde question posée par le Tribunal judiciaire de Toulon dès lors que, en tant qu’organisme privé, la prud’homie peut voir saisie une somme présente sur son compte bancaire par le biais d’une saisie mobilière de droit privé pratiquée à son encontre en sa qualité de copropriétaire condamnée par le jugement du 18 avril 2017 du Tribunal de grande instance de Toulon et l’arrêt du 10 Janvier 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune de parties, la charge des frais qu’elle a engagés
DECIDE
Article 1er : Il est déclaré que « la Prud’homie de La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public ».
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Prud’homie de La Seyne-Sur-Mer – Saint-Mandrier et par M. X, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Prud’homie de La Seyne-Sur-Mer – Saint- Mandrier, à M. X et au Tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Lamarre, premier conseiller, Mme Wustefeld, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
Le Président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
Ph. X
L. LAMARRE
La greffière,
Signé
F. Y
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret du 9 janvier 1852
- Décret n°90-95 du 25 janvier 1990
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code rural
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