Annulation 25 novembre 2021
Rejet 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2021, n° 2105211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105211 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°2105211 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMITE d’ETABLISSEMENT EKIS DOC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SYNDICAT FO AKKA M. X LAFONT ___________ Le tribunal administratif de Toulouse Mme Laporte Rapporteure (2ème Chambre) ___________
Mme Lasserre Rapporteure publique ___________
Audience du 16 novembre 2021 Décision du 25 novembre 2021 ___________ 66-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2021, le comité d’établissement « Ekis Doc » de la société Ekis France, le syndicat FO Akka et M. X Y, représentés par Me Eychenne demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Ekis France ;
2) de mettre à la charge de l’Etat et de l’entreprise Ekis France chacun la somme de 2 000 euros, à verser à chacun des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en particulier sur la proportionnalité des mesures du plan aux moyens du groupe et de l’unité économique et sociale ;
- le plan est insuffisant au regard des objectifs fixés par l’article L.1233-61 du code du travail, de l’importance du projet de licenciement et des moyens du groupe ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’employeur a manqué à son devoir d’adaptation ; en effet, le groupe Akka n’a pas respecté l’obligation de négociation triennale imposée par l’article L.2242-13 du code du travail, le dernier accord en vigueur ayant expiré le 8 novembre 2019 ; ainsi, 40% des salariés concernés par le plan de
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sauvegarde de l’emploi n’ont pas réalisé de formation les trois dernières années ; aucune démarche active n’est prévue pour identifier les marges d’adaptation des salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
- l’obligation de reclassement fixée par l’article L.1233-4 du code du travail et l’article D.1233-2-1 de ce code est méconnue ; les informations relatives aux postes ouverts au sein du groupe, qui ne mentionnent ni la classification, ni le niveau de salaire méconnaissent l’article L.1233-4 du code du travail ; la mise à jour personnalisée des offres de reclassement disponibles n’a pas été prévue par le plan en violation de l’article D.1223-2-1 du code du travail ;
- la procédure de consultation est irrégulière ; en effet, le comité économique et social européen n’a pas été consulté sur le projet de réorganisation du groupe Akka Technologies en violation de l’article L.2352-18 du code du travail dès lors que la société Akka technologies SA était soumise à la réglementation française des comités d’entreprise lorsqu’elle est devenue une société européenne le 30 mars 2015 ; cette absence de consultation est également contraire à l’article 11.2 de l’accord du 30 mars 2015 relatif à l’implication des salariés dans la SE Akka Technologies ;
- de même, la procédure de consultation au niveau national est irrégulière, notamment au regard des articles L.1235-1 et L.1235-15 du code du travail ; en effet, d’une part, la représentation du personnel obligatoire au niveau de l’unité économique et sociale est inexistante ; alors que le tribunal d’instance de Toulouse du 27 novembre 2014 avait enjoint la mise en place d’un comité social et économique (CSE) central au niveau de l’unité économique et sociale constituée en France par Akka technologies SE et les 5 sociétés présentes en France et de CSE d’établissements, celle-ci n’a pu se réaliser en raison des manquements de l’employeur, notamment à son obligation de loyauté, qui ont conduit les tribunaux judiciaires à annuler, en 2019 et 2021, les opérations électorales organisées à cette fin; d’autre part, la représentation du personnel au niveau de la société Ekis France est irrégulière ; en effet, les mandats des membres du comité d’établissement Ekis France ont expiré le 9 octobre 2016 sans renouvellement ni prorogation ; il en est de même du comité central d’entreprise d’Ekis France ; enfin, le comité d’établissement Ekis Doc, seul susceptible d’être valablement consulté, n’a pas reçu le niveau d’information suffisant, l’administration ayant rejeté à tort la demande d’injonction et le projet ne précisant pas les impacts au niveau de l’établissement ni les détails de la réorganisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la région Occitanie (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la société Ekis France, représentée par Me Touranchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants chacun 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La société soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; en outre, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ; en effet, M. Y n’est pas concerné personnellement par le plan de sauvegarde de l’emploi ; seul le comité central d’entreprise, qui a refusé de voter l’engagement de la présente instance, a intérêt à agir à l’exclusion du comité d’établissement ; le syndicat FO Akka n’est pas compétent pour représenter les intérêts de la société Ekis France ;
- les moyens ne sont pas fondés.
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La société Ekis France a produit un mémoire enregistré le 19 octobre 2021 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laporte,
- les conclusions de Mme Lasserre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eychenne représentant les requérants et de Me Joste, représentant la société Ekis France.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ekis France, a été enregistrée le 18 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ekis France est spécialisée dans la sûreté de fonctionnement et le soutien logistique intégré, plus particulièrement dans l’ingénierie documentaire, auprès des entreprises du secteur aéronautique, Airbus et ses filiales étant son principal client. Elle dispose de 10 agences en France et emploie 489 salariés. Elle fait partie du groupe Akka Technologies, présent dans 22 pays, et de l’unité économique et sociale Akka France. Le 28 décembre 2020, le groupe Akka Technologies, confronté à la chute de l’activité aéronautique, annonçait le projet d’un plan de restructuration emportant suppression de 900 postes et conduisant à l’engagement de procédures de licenciement économique dans cinq des neuf sociétés installées en France. S’agissant de la société Ekis France, le projet de restructuration, qui concernait 120 postes, a été notifié à l’administration le 15 janvier 2021. Le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Ekis France, qui porte finalement sur 74 suppressions d’emplois, a été homologué par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) le 6 juillet 2021. Le comité d’établissement Ekis Doc de la société Ekis France, le syndicat FO Akka et M. Y, salarié d’Ekis France, demandent l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4 ». Aux termes de l’article L.1233-57-4 de ce code : « L’autorité administrative notifie à l’employeur (…) la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par
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l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires (…) / La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information ».
3. Le délai de recours contentieux prévu par ces dispositions est un délai franc. Par suite, alors que les requérants ont reçu notification de la décision contestée le 6 juillet 2021, la requête enregistrée le 6 septembre 2021 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la société Ekis France pour ce motif doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, qui prévoient que la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi est portée à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage ou équivalent n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Y, salarié de l’entreprise Ekis France, appartient à une catégorie professionnelle concernée par les suppressions d’emplois. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Y doit par suite être écartée.
5. En troisième lieu, les syndicats présents dans une entreprise ont qualité pour agir contre une décision validant ou homologuant un plan de sauvegarde de l’emploi dans leur entreprise. Il n’est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que le syndicat FO Akka est présent au sein de l’entreprise Ekis France. Il ressort par ailleurs de ses statuts que le syndicat FO Akka défend les droits et les intérêts individuels et collectifs de ses adhérents, salariés des sociétés françaises du groupe Akka. Il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision dont la portée est en rapport avec l’intérêt collectif qu’il défend. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant doit par suite être écartée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.2313-1 du code du travail : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. / Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ». Selon l’article L.1233-28 de ce code : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe (…) ». Aux termes de l’article L.1233-36 de ce code : « Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d’établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l’article L. 1233-30 ».
7. Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles L.1235-7-1 et L.1233-57-4 du code du travail que le comité d’établissement Ekis Doc justifie d’un intérêt à agir contre la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de son entreprise. La fin de non- recevoir opposée par la société Ekis France pour ce motif doit par suite être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi :
8. Aux termes de l’article L. 1233-62 du code du travail : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ». Aux termes de l’article L.1233-57-3 de ce code : « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233- 24-4, après avoir vérifié (…) le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. […]. 1233-63 en fonction des critères suivants :/ 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;/ 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1(…) ».
9. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. […]. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
10. Il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l’ensemble des postes de reclassement
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ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
11. Il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l’emploi a prévu la mise en place d’un Point Information Conseil confiée au cabinet Alixio, chargé d’aider les salariés à élaborer un projet professionnel en identifiant les possibilités de mobilité interne et les éventuels besoins de formation ; une Antenne Emploi gérée par le même cabinet prendra le relais pour l’accompagnement des salariés concernés par le reclassement externe. Au titre de la recherche de solutions de reclassement interne, une liste des postes disponibles en France au sein du groupe Akka a été annexée au plan de sauvegarde de l’emploi et adressée aux salariés impactés par la restructuration. L’entreprise assurera les formations d’adaptation nécessaires en prenant en charge les frais annexes d’hébergement et de transport. Le plan prévoit également des aides à la mobilité géographique et fonctionnelle, sous la forme d’un maintien temporaire du salaire, la prise en charge des frais d’hébergement temporaire (à hauteur de 1 000 à 1 500 euros mensuels pendant 6 mois), des frais de déménagement dans la limite de 3 000 euros, et des congés exceptionnels d’installation. Les salariés qui n’auront pu être reclassés en interne se verront proposer deux offres valables d’emploi et pourront bénéficier de formations d’adaptation à hauteur de 5 500 euros, de formations de reconversion professionnelle à hauteur de 12 000 euros, et d’une aide à la démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) à hauteur de 1 500 euros, outre la prise en charge des frais annexes dans la limite de 1 000 euros. Une aide à la création d’entreprise est prévue pour un montant de 12 000 euros. La perte éventuelle de rémunération dans le nouveau poste sera partiellement compensée pendant 9 mois de manière dégressive, et les frais de déménagement seront pris en charge à hauteur de 3 000 euros. Enfin, les salariés pourront bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de 12 mois assurant 80% de la rémunération antérieure.
12. D’une part, le plan, tel qu’il vient d’être décrit, comporte bien des actions de formation, d’adaptation et de VAE destinées à faciliter le reclassement interne et externe des salariés concernés par les suppressions de postes. Le moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l’emploi serait insuffisant en l’absence de telles mesures doit donc être écarté.
13. D’autre part, aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…)». Aux termes de l’article L. 6321-1 de ce code : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (…) ».
13. Les requérants soutiennent qu’Ekis France n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, notamment en tardant à engager la négociation triennale obligatoire de gestion des emplois et des métiers et en s’abstenant de mettre en place un véritable plan de formation, ce qui conduit à ce que seuls 40% des salariés concernés par la restructuration aient bénéficié d’une formation au cours des trois dernières années. Toutefois, la validité du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas subordonnée au respect par l’employeur, en amont de celui- ci, de l’obligation de maintenir l’employabilité de ses salariés. En revanche, en application de l’article L.1233-57-3 du code du travail, l’administration doit vérifier le caractère suffisant des mesures de reclassement prévues au regard des efforts de formation déjà accomplis par l’employeur dans le cadre des obligations imposées par les articles L.6321-1 et L.1233-4 de ce code. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de reclassement
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prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, qui sont précises, concrètes et consistantes, seraient insuffisantes au regard des lacunes du dispositif de formation d’Ekis France, bien documentées par les requérants.
14. Enfin, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.1233-4 du code du travail : « L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Les requérants soutiennent que le plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoit seulement d’adresser aux salariés une liste de postes sans précision quant au niveau de rémunération et à la classification, et dont l’actualisation n’est pas assurée par une information individuelle, est contraire à ces dispositions. Toutefois, ces dispositions, qui concernent la procédure de licenciement individuelle et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision homologuant un tel plan. Il ressort en outre des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l’emploi comporte en annexe la liste des postes offerts au reclassement interne, en précisant l’intitulé du poste, la localisation, le type de contrat, une fourchette de rémunération qui n’est pas excessivement large, et le nombre de postes ouverts. En estimant que l’employeur avait rempli son obligation d’identification des postes de reclassement au sein des entreprises présentes en France du groupe Akka et de communication de ces offres aux salariés concernés par la restructuration, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’information-consultation :
16. Aux termes de l’article de l’article L. 2313-8 du code du travail : « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place./ Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. /(…) / En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le comité social et économique, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. / En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le comité central d’entreprise (CCE) de la société Ekis France et les comités d’établissement CEt Ekis Doc et CEt Ekis ont été informés, se sont réunis à plusieurs reprises à compter du 17 décembre 2020 et qu’ils ont rendu leur avis les 1er et 2 juin 2021 sur le plan de sauvegarde de l’emploi d’Ekis France. Il est constant que les mandats des membres du comité d’entreprise (CE) d’Ekis France, devenu CEt Ekis, élus le 9 octobre 2012 pour 4 ans, ont expiré le 9 octobre 2016. La saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), le 8 décembre 2016, qui a suspendu le processus électoral en application des dispositions de l’article
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L.2313-8 du code du travail, n’a pu avoir pour effet de proroger ces mandats, qui avaient expiré avant le 8 décembre 2016. S’il est vrai que les mandats en cours cessent au jour des élections des institutions représentatives de l’unité économique et sociale, même si leur durée dépassait cette date, il ne résulte d’aucune disposition du code du travail ni d’aucun principe jurisprudentiel que les mandats venant à expiration avant le jour des élections soient automatiquement prorogés jusqu’à cette date. La saisine de la Direccte, le 21 juin 2019, qui a suspendu le 2ème processus électoral, n’a pas davantage pu proroger les mandats des intéressés. Par suite, le CEt Ekis, et le CCE d’Ekis France qui comprend des membres du CEt Elis, étaient irrégulièrement composés lorsqu’ils ont rendu leur avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Cette irrégularité, qu’il appartenait à l’administration de vérifier en application des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail et qui a nécessairement eu pour effet de retirer toute portée à l’avis ainsi recueilli, fait obstacle à l’homologation du document unilatéral. La circonstance que cette irrégularité n’a pas été invoquée lors de la procédure d’information-consultation et que les instances en cause se sont réunies sans protestation de la part des participants est sans incidence. Par suite, la décision d’homologation est entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la société Ekis France au titre des frais exposés et des dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à chacun des requérants et de rejeter le surplus des conclusions présentées par ceux-ci à l’encontre de la société Ekis France.
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D E C I D E :
Article 1 : La décision du 6 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au comité d’établissement Ekis Doc, au syndicat FO Akka et à M. Y, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ekis France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête présentées sur ce même fondement sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au comité d’établissement Ekis Doc, au syndicat FO Akka, à M. Y, au préfet de la région Occitanie et à la société Ekis France.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président, Mme Laporte, premier conseiller, M. Rives, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
D. Z C. LAPORTE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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