Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2020680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020680 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2020680/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
AA désignée
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 28 janvier 2021 La magistrate désignée Décision du 19 février 2021
___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 1er décembre 2020, présentée par M. X AB.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 décembre 2020, M. X AB, représenté par Me AC, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me AC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que:
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N° 2020680/2-2 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Z, vice-présidente de section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière, a été entendu le rapport de Mme Z.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AB, ressortissant marocain né le […], est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 novembre 2020, pris après son interpellation par les services de police lors d’un contrôle d’identité, le préfet du Val d’Oise a prononcé une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. AB demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le 1° l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement légal de la décision attaquée, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne que l’intéressé a obtenu deux titres de séjour dont le dernier était valable du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017, en qualité d’étudiant, qu’il s’est maintenu après cette date sur le territoire français en situation irrégulière et indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, si M. AB fait valoir ne pas s’être maintenu volontairement sur le territoire français et avoir été hospitalisé en raison de son état de santé psychique, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de ces circonstances que le préfet du Val d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
N° 2020680/2-2 3
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. AB n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2020, par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me AC, mandataire de M. X AB, et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
La magistrate désignée,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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