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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2020, n° 1906065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906065 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1906065
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z AA
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 6 janvier 2020
54-035-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme X AB, née AC, représentée par Me AD, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie elle a sollicité, le 14 octobre 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier de demande de titre de séjour a été considéré comme étant complet par l’administration; elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; une attestation de dépôt de demande d’admission au séjour lui a été délivrée ; elle doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
N° 1906065 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles
L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article
L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de
l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1
(…) ».
N° 1906065 4
ORDONNE:
Article 1er Mme AB est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme AB un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me AD une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, née AC et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 janvier 2020.
Le juge des référés,
Fasel F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N° 1906065 3
5. Par la présente requête, Mme X AB, née AC, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB, de nationalité pakistanaise, est entrée le 1er janvier 2009, en France, munie d’un visa délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité, le 14 octobre 2019, un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 313-11
7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir, sans être contredite, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas produit d’écritures en défense, que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont délivré, le 17 décembre 2019, une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que la requérante soutient, sans être contredite, qu’il est utile et urgent d’obtenir un récépissé de titre de séjour et que son dossier de demande est complet, tant l’urgence que l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont établies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme AB et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
9. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AD, conseil de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
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