Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 juin 2022, n° 2200814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 13 et 28 juin 2022, M. B C, représenté par Me Barraud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision en date du 29 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale l’a suspendu de ses fonctions à compter du 6 mai 2022 à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au maintien de son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la moitié de son traitement ; il ne perçoit plus que 1 269 euros par mois ; ce demi-traitement ne lui permet pas de subvenir à ses besoins puisqu’il doit assurer les remboursements de quatre crédits, correspondant à une somme globale mensuelle de 1 194,29 euros et l’ensemble de ses charges courantes telles que l’eau, le téléphone, les impôts, les assurances, la mutuelle, ce qui équivaut à 495,09 euros par mois, sans compter les frais liés à l’alimentation, au carburant ; il n’est pas en mesure de trouver un nouvel emploi dès lors qu’il n’a pas d’autres diplômes que le baccalauréat et qu’il a toujours été brigadier de police ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que :
' elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
' elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi en méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
' elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que la situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois et que la décision en date du 29 avril 2022 est intervenue plus de quatre mois après la décision en date du 23 novembre 2021 ;
' elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas recherché s’il pouvait être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis, ni s’il pouvait être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations ;
— il n’a pu prendre connaissance des pièces nos 3 à 6 du mémoire en défense au motif qu’elles sont illisibles et demande à ce qu’elles ne soient pas prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C peut occuper un autre emploi lui permettant de bénéficier d’une autre source de revenus ; compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l’intérêt public justifie que la décision litigieuse ne soit pas suspendue ; la situation litigieuse n’est que la résultante du comportement du requérant ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2200811 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Barraud, représentant M. C, qui soutient que la sanction prise à l’encontre de ce dernier constitue une sanction disciplinaire déguisée et qu’elle est révélatrice d’un détournement de procédure,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier de police, affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) , a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour des faits de violences sexuelles et de menaces de mort envers une personne vulnérable. Il a donc été suspendu de ses fonctions, à plein traitement, par une décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale en date du 23 novembre 2021. Puis, par une décision en date du 29 avril 2022, cette autorité a abrogé l’arrêté du 23 novembre 2021 et a suspendu, à nouveau, l’intéressé de ses fonctions, mais à demi-traitement, à compter du 6 mai 2022. Par cette requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. () ».
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C soutient que cette décision, qui réduit son traitement de moitié, le place dans une situation financière difficile dès lors que ce demi-traitement d’un montant de 1 294,29 euros, ne lui permettra plus de faire face à ses charges mensuelles d’un montant de plus de 1 500 euros dont 1 194,29 euros correspondent au remboursement de ses emprunts. Toutefois, si cette décision a un impact significatif sur ses conditions d’existence, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C a été mis en examen et placé, par une ordonnance du juge d’instruction saisi de cette affaire, du 17 novembre 2021, sous contrôle judiciaire, en raison des faits de viol et de menace de mort qui lui sont reprochés. D’autre part, et en outre, l’intéressé, alors même qu’il a été dispensé de peine, et a fait l’objet d’une relaxe partielle, par un jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême du 3 septembre 2021, a été condamné pour des faits de violences, sans incapacité, commis sur son concubin ou partenaire. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui lui sont actuellement reprochés, aux fonctions qu’il occupait, en qualité de au sein de la , et à l’ordonnance susmentionnée du 17 novembre 2021 qui l’astreint à ne pas se livrer à l’exercice de « l’activité professionnelle » de CRS, à ne pas détenir d’arme et aux risques pour le bon fonctionnement du service qu’est susceptible de provoquer la suspension de la décision contestée, quel que soit d’ailleurs le poste sur lequel il pourrait être affecté au sein du ministère de l’intérieur en cas de réintégration, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 2, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public à Limoges, le 30 juin 202Le juge des référés,
P. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Pollution industrielle ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Description
- Renard ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Risques sanitaires ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Légalité
- Police ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Aide financière ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Épidémie ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Cofinancement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Concession d’aménagement ·
- Espace public ·
- Protocole ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Restructuration foncière
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Support ·
- Titre ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Ester en justice ·
- Etablissement public ·
- Réception ·
- Continuité ·
- Maire ·
- Fonctionnement des institutions
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Remise ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Travail ·
- Justice administrative
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Revenu ·
- École ·
- Recette ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.