Non-lieu à statuer 23 juin 2022
Réformation 14 décembre 2023
Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1809890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1809890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2018, 20 novembre 2018, 2 avril 2019 et 25 juillet 2019, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 1er février 2021, sous le n° 1809890, M. et Mme B D, représentés par Me Duhamel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de rectification de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Ecole Wercop est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle s’est vue appliquer à tort une procédure de rectification d’office et a été privée des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, notamment celle de la possibilité de rencontrer l’interlocuteur départemental ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, en dépit du principe d’indépendance des procédures, ils peuvent utilement se prévaloir de cette irrégularité de procédure à l’appui de leurs conclusions à fin de décharge des impositions en litige dès lors qu’elle a des conséquences directes sur les rectifications les concernant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lesquelles résultent de prétendus revenus distribués par la société ;
— le montant des revenus de capitaux mobiliers résultant de la reconstitution des recettes de la SARL Auto Ecole Wercop est exagéré dès lors que la méthode retenue par l’administration fiscale pour procéder à cette reconstitution, basée sur des données de rentabilité antérieure à la période vérifiée, est excessivement sommaire et aboutit à des résultats dénués de réalisme économique ;
— il y a lieu de substituer à cette méthode de reconstitution celles qu’ils proposent, basées sur les données fiables de la société ou sur les données communiquées par la préfecture du Val-d’Oise et relatives à son activité ;
— ils justifient qu’une partie des sommes, inscrites au crédit de leur comptes bancaires et qualifiées par l’administration de revenus d’origine indéterminée, n’était pas imposable ;
— les trois virements des 4 août et 19 août 2011 d’une somme totale de 10 500 euros, inscrite au crédit de leur compte bancaire, correspondent à la cession d’une moto et d’accessoires à un particulier ;
— la somme de 1 410 euros, inscrite au crédit de leur compte bancaire le 11 avril 2012, correspond à la cession d’un karting à un particulier ;
— la somme de 1 373,06 euros, inscrite au crédit du compte bancaire de Mme D le 14 septembre 2012, correspond à une indemnité d’assurance versée à la suite d’un dégât des eaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2018, 25 janvier 2019 et 16 mai 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— par une décision du 8 novembre 2018, elle a prononcé d’office le dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux en litige, à hauteur d’une somme totale de 37 127 euros, correspondant à l’application qui avait été faite, à tort, du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts aux bases d’imposition de ces prélèvements ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, sous le n° 2004166, M. et Mme D, représentés par Me Duhamel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur réclamation du 13 novembre 2015, relative aux impositions en litige, est recevable ;
— si le tribunal devait faire droit à leurs conclusions à fin de décharge présentées dans l’instance n° 1809890, il devra prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation de l’année 2013 ;
— la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation de l’année 2014, d’un montant de 965 euros, est basée à tort sur leur revenu fiscal de référence de l’année 2012 et non sur celui de l’année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— par décision du 29 mai 2020, elle a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2014 ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 1809890 et n° 2004166, présentées pour M. et Mme D, concernent la situation des mêmes contribuables, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société à responsabilité limitée (SARL) Auto Ecole Wercop, qui exerçait une activité d’auto-école et dont M. D était le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, dans le cadre de laquelle le service a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal en date du 5 décembre 2013 et procédé à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par deux propositions de rectification en date des 18 décembre 2013 et 14 février 2014, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à raison notamment de charges non justifiées et de recettes dissimulées. En outre, M. et Mme D ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 à 2012, à l’issue duquel le service a notamment réintégré dans leurs revenus, selon la procédure contradictoire, les bénéfices sociaux reconstitués de la SARL Auto Ecole Wercop en tant que revenus distribués et des revenus fonciers non déclarés, ainsi que, selon la procédure de taxation d’office, des revenus d’origine indéterminée. Par deux propositions de rectification en date des 18 décembre 2013 et 27 juin 2014, l’administration leur a notifié en conséquence des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012, assortis de pénalités. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2015. La première réclamation présentée par M. et Mme D contre ces impositions, en date du 29 juillet 2015, a donné lieu à une décision d’admission partielle en date du 6 décembre 2016, prononçant un dégrèvement à hauteur d’une somme de 33 625 euros, en droits et pénalités. Par une seconde réclamation du 27 février 2017, les intéressés ont de nouveau contesté ces impositions. Par une décision du 26 juin 2018, l’administration a rejeté cette réclamation. Par ailleurs, par des avis d’imposition en date du 13 mai 2015, l’administration a notifié à M. et Mme D des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy, à raison de la modification de leur revenu de référence de l’année 2012. La réclamation formée par les intéressés contre ces impositions a donné lieu à une décision de rejet en date du 25 février 2020. A l’appui de leurs requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que celle des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy.
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, par une décision en date du 8 novembre 2018, postérieure à l’introduction de la requête n° 1809890, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d’une partie des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme D ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, à concurrence d’une somme totale de 37 127 euros, correspondant à l’application qui avait été faite, à tort, du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts aux bases d’imposition de ces prélèvements. Ainsi, les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, d’y statuer.
4. En second lieu, par décision du 29 mai 2020, postérieure à l’introduction de la requête n° 2004166, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a également prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Buhy. Ainsi, les conclusions tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, d’y statuer.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux ne peuvent avoir d’autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et restent sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de la personne imposée à l’impôt sur le revenu au titre des distributions de cette société. En l’espèce, il est constant que la SARL Auto Ecole Wercop était soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux. Par suite, alors même que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige résultent pour partie des sommes regardées comme distribuées par cette société aux requérants, le moyen tiré de ce que la SARL Auto Ecole Wercop se serait vue appliquer à tort une procédure de rectification d’office et aurait été privée des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la reconstitution des recettes de la SARL Auto Ecole Wercop :
Quant à la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (). »
7. En l’espèce, d’une part, s’agissant des impositions de l’année 2010, il n’est pas contesté que la proposition de rectification en date du 18 décembre 2013 a été notifié à M. et Mme D le 6 janvier 2014. Les intéressés n’ont présenté des observations que par un courrier daté du 7 février 2014, soit au-delà du délai franc de trente jours suivant cette notification, qui expirait le 6 février 2014. D’autre part, s’agissant des impositions des années 2011 et 2012, il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 27 juin 2014 a été notifiée aux intéressés le 3 juillet 2014 et qu’ils n’ont pas présenté d’observations. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
Quant au caractère exagéré des impositions :
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Et aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
9. Il résulte de l’instruction, qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Auto Ecole Wercop, l’administration a imposé entre les mains de M. et Mme D, en tant que revenus distribués, les sommes correspondant aux rehaussements résultant de la reconstitution des recettes de cette société. Compte tenu de l’opposition à contrôle fiscal et en l’absence de comptabilité et toute pièce justificative, à l’exception de relevés bancaires et de factures fournisseurs pour la période de juillet à décembre 2010, le service vérificateur a reconstitué les recettes de la société à partir de données relatives au rendement du personnel qu’elle a obtenues par comparaison avec les éléments recueillis au cours d’une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009. Elle a ensuite appliqué aux montants des salaires déclarés sur les liasses fiscales déposées en cours de contrôle, s’agissant des années 2010 et 2011, un coefficient de rendement de 2,95 pour déterminer le chiffre d’affaires des années en cause et le montant des recettes non déclarées. S’agissant de l’année 2012, en l’absence de dépôt de déclaration permettant de connaître le montant des rémunérations versées au personnel, le service a retenu un montant de recettes égal à celui reconstitué de l’année 2011. Les montants de recettes reconstituées à partir des données de la société ont enfin été rapprochés des crédits constatés sur les relevés bancaires, obtenus dans le cadre du droit de communication, pour s’assurer de la cohérence de la méthode retenue.
10. D’une part, si les requérants font valoir que la méthode décrite au point précédent ne prend pas en compte la baisse du chiffre d’affaires et de rentabilité du secteur d’activité de la SARL Auto Ecole Wercop depuis les années 2010 et l’intensification de la concurrence dans la région où elle exerce son activité, ils ne fournissent aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de leurs allégations. En outre, si les requérants soutiennent que l’administration aurait dû comparer le coefficient de rendement déterminé par le vérificateur à celui d’entreprises similaires, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir que cette prise en compte aurait abouti à un résultat inférieur, alors que la charge de la preuve, ainsi qu’il a été dit au point 7, pèse sur eux. De même, la méthode appliquée pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société, qui est fondée sur des données propres à la SARL Auto Ecole Wercop et qui repose sur un calcul des recettes déterminé selon un coefficient de rendement à partir des salaires déclarés sur les liasses fiscales, n’imposait pas à l’administration fiscale de rapprocher le résultat obtenu aux données officielles de la préfecture, relatives au nombre d’élèves se présentant aux épreuves théoriques ou pratiques des examens de conduite des clients de l’auto-école, ce chiffre n’incluant pas les autres clients ne se présentant à aucune épreuve. Par ailleurs, la méthode retenue, qui repose en partie sur les montants des salaires déclarés sur les liasses fiscales des années 2010 et 2011, tient nécessairement compte du nombre d’heures travaillées par les moniteurs de l’auto-école. Enfin, la seule circonstance que les insuffisances de chiffre d’affaires constatés par le service vérificateur représentent 20 % du chiffre d’affaire déclaré au titre de l’année 2010 et 35 % au titre des années 2011 et 2012 et le fait que la méthode retenue aboutirait à une augmentation du nombre d’heures travaillées entre 2010 et 2012 ne suffit pas à démontrer que la méthode retenue par le service aboutirait à des résultats dénués de réalisme économique. Ainsi, les requérants n’établissent pas que la méthode suivie par le vérificateur serait excessivement sommaire ou radicalement viciée.
11. D’autre part, si les requérants proposent une méthode alternative de reconstitution des recettes, fondée sur le nombre d’heures travaillées par les moniteurs et le tarif moyen de l’heure de conduite, fixé à 42 euros pour l’année 2010 et 45 euros pour les années 2011 et 2012, ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier le nombre d’heures travaillées dont ils se prévalent, ni le tarif horaire effectivement pratiqué au cours de la période vérifiée. De même, si les requérants proposent une seconde méthode alternative, fondée sur les données communiquées par la préfecture du Val-d’Oise relatives aux candidats au permis de conduire des élèves de la SARL Auto Ecole Wercop, ces données n’incluent pas l’ensemble des services facturés par la société, tous les clients ne se présentant pas nécessairement aux épreuves du permis de conduire. Enfin, les requérants ne contestent pas que les méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires qu’ils proposent aboutissent à des résultats incohérents au regard des encaissements constatés sur les comptes bancaires de la société, en particulier pour les années 2011 et 2012. Ainsi, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les méthodes de reconstitution des recettes qu’ils proposent permettraient de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe de le faire, le caractère exagéré des impositions résultant de la réintégration des revenus distribués par la SARL Auto Ecole Wercop.
S’agissant revenus d’origine indéterminée :
Quant à la charge de la preuve :
13. Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « () sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il est constant que le service vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d’office, prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour réintégrer dans le revenu imposable de M. et Mme D au titre des années 2011 et 2012 un certain nombre de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas le recours à cette procédure, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge à raison de ces rectifications, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
Quant au bien-fondé des revenus d’origine indéterminée :
14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les trois virements des 4 août et 19 août 2011, d’un montant total de 10 500 euros, inscrits au crédit de leur compte bancaire, correspondent à la cession d’une motocyclette et d’accessoires à un particulier, il se borne à produire une attestation en date du 4 mars 2014, établie par ce dernier, ainsi que son passeport. En l’absence de facture d’achat de ce véhicule, de certificat de cession ou de tout autre élément de nature à démontrer que les intéressés étaient propriétaires d’un tel bien et qu’ils l’ont cédé à un particulier, les documents produits ne permettent pas d’établir le caractère non imposable des sommes en cause.
15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la somme de 1 410 euros, inscrite au crédit de leur compte bancaire le 11 avril 2012, correspond à la cession d’un karting à un particulier, il se borne à produire la facture d’achat de ce véhicule en date du 14 avril 2006. En l’absence de tout élément permettant d’établir que ce véhicule aurait été cédé à un particulier, les documents produits ne permettent pas d’établir le caractère non imposable de cette somme.
16. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 1 373,06 euros, inscrite au crédit du compte bancaire de Mme D le 14 septembre 2012, correspond à une indemnité d’assurance versée à la suite d’un dégât des eaux et produisent un courrier de l’assureur Matmut en date du 14 avril 2011, adressé à Mme D et mentionnant un sinistre du 16 janvier 2011, ainsi qu’un un premier règlement de 1 110 euros à titre d’acompte et un solde de 1 373,06 euros à régler dès réception de la facture acquittée relative à la remise en état des lieux. Si l’administration fait valoir que les requérants ne produisent ni la facture de 1 373,06 euros qu’ils auraient acquittée, ni aucun élément de nature à démontrer que le sinistre en question se rapporterait à leur domicile, le courrier de leur assureur en date du 14 avril 2011 permet néanmoins de démontrer l’origine, la teneur et la cause du versement en cause, qui est relatif à une indemnité d’assurance versée à la suite d’un dégât des eaux dans le cadre d’un contrat d’assurance dont Mme D était titulaire. Dans ces conditions, alors même qu’ils ne produisent pas la facture de travaux relative à cette indemnité d’assurance et à défaut de demande par l’administration d’une substitution de la base légale de l’imposition les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve que cette somme de 1 373,06 euros ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont uniquement fondés à demander la réduction de la base des impositions en litige relative à l’année 2012 à hauteur de la somme de 1 373,06 euros et, par suite, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en découlant au titre de cette année.
Sur la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation restant en litige :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle M. et Mme D ont été assujettis au titre de l’année 2013 doit être déchargée en raison de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2012 doit être écarté, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la réduction en base des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, mentionnée au point précédent, est, en l’espèce, sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujetti au titre de l’année 2013 au regard du montant de leur revenu de référence de l’année 2012.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme D ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, à concurrence d’une somme totale de 37 127 euros, et de la cotisation supplémentaire taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Article 2 : La base d’imposition des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme D ont été assujettis au titre de l’année 2012 est réduite d’une somme de 1 373,06 euros.
Article 3 : M. et Mme D sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, à hauteur de la réduction des bases d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme D est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. CLe président,
signé
R. FERALLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2004166
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