Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2022, n° 2204544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204544 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Faupin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé « 3 F » du 29 mars 2022, par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas conduit un véhicule sous l’emprise de stupéfiants ;
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’il a sur la route un comportement responsable et que l’exercice de son activité professionnelle impose la détention du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que le requérant n’apporte aucun justificatif permettant de démontrer que le permis de conduire serait indispensable à l’exercice de sa profession et que la mesure de suspension a été prise en vue d’assurer l’intérêt général de sécurité publique ;
— la motivation de la décision est suffisante ;
— eu égard à la fiabilité des méthodes de dépistage retenues, la conduite sous l’emprise de stupéfiants n’est pas douteuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2104410 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juin 2022 à 9 heures en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Faupin, pour M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ;
— le préfet de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. Le 27 mars 2022 à 15 heures 50, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier au péage Lunel de l’autoroute A9, située sur le territoire de la commune de Saturargues. Il a été soumis à un dépistage ayant pour but de rechercher la consommation de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Les résultats d’analyses biologiques du prélèvement salivaire effectué le jour même ont mis en évidence la présence de tétrahydrocannabinol. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et le préfet de l’Hérault, a, par un arrêté du 29 mars 2022, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B a demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision pour excès de pouvoir et, dans l’attente du jugement, demande au juge des référés de suspendre son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. M. B, qui a attendu un mois après la notification de la mesure suspendant son permis de conduire se borne, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, à faire état de sa profession d’agent de maintenance employé par le département des Bouches-du-Rhône. Il ne donne aucune précision sur le lieu d’exercice de son emploi, ni sur les raisons pour lesquelles il serait, du fait de cet emploi, sur le contenu duquel aucune précision n’est apportée, il serait astreint à la détention du permis de conduire. Il résulte des débats qui se sont tenus à l’audience qu’il pratique actuellement le covoiturage avec des collègues de travail et rien n’indique que ce mode de déplacement ne pourrait être poursuivi durant la période restant à courir de la mesure de suspension. La condition d’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite.
5. En outre et en toute hypothèse, aucun des moyens invoqués par M. B, qui a renoncé à la faculté de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article L. 235-11 du code de la route, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative ne sont pas remplies. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire durant six mois ne peuvent, par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par M. B, partie perdante, sur leur fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à au préfet de l’Hérault.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2204544
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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