Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2007618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prime d’activité pour un montant de 555,93 euros ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient que :
— sa requête contre la décision du 1er juillet 2020 est recevable ;
— sa situation professionnelle n’a pas évoluée depuis 2018 ;
— il n’a pas déclaré tardivement ses ressources ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2020, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. C un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 555,93 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020. Par une décision du 25 août 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (). »
3. D’une part, l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. En l’espèce, M. C a formé, le 7 juillet 2020, un recours administratif contre la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d’allocation familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prime d’activité. Par ce recours, l’intéressé a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge tout en sollicitant une remise de sa dette. Par une décision du 25 août 2020, le directeur de la caisse d’allocation familiales du Pas-de-Calais a expressément rejeté la demande de remise de dette formulée par l’intéressé, sans toutefois se prononcer sur la contestation du bien-fondé de l’indu. En raison du silence gardé par la caisse sur ce point, une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2020 qui s’est substituée à la décision du 1er juillet 2020. Dans ces circonstances, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 août 2020 du directeur de la caisse d’allocations familiales rejetant sa demande de remise de dette ainsi que la décision par laquelle le même directeur a implicitement rejeté son recours présenté le 7 juillet 2020 en tant qu’il porte sur le bien-fondé de la créance.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident de travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 844-2 du même code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 4°) Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine la rectification de la situation professionnelle de M. C opérée par la caisse d’allocations familiales, afin de tenir compte des indemnités journalières perçues par l’intéressé dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie courant à compter du 30 juillet 2019. Ainsi en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales a retenu ces indemnités au titre des ressources perçues par l’intéressé. M. C n’établit pas ni même n’allègue que la prise en compte de ces indemnités est infondée. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a régulièrement déclaré ses indemnités journalières est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur le refus de remise de dette :
8. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. C n’est pas en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, M. C n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n’établit pas qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité le plaçant dans l’impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances et même si, contrairement à ce que la caisse d’allocations familiales fait valoir, l’intéressé a déclaré ses indemnités trimestriellement et sans retard, la demande de remise de M. C ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Activité ·
- Aide financière ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Épidémie ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Cofinancement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Concession d’aménagement ·
- Espace public ·
- Protocole ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange ·
- Restructuration foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Support ·
- Titre ·
- Reclassement
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Baleine ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Pollution industrielle ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Description
- Renard ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Risques sanitaires ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Revenu ·
- École ·
- Recette ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.