Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2204737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Changou Dongmeza, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— il méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui a produit le 11 mai 2022 les pièces relatives à la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Changou Dongmeza, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. F, interprète en langue soninké, qui indique être hébergé chez son oncle depuis janvier 2022 et l’avoir indiqué lors de son entretien en préfecture ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 19 janvier 2022 auprès des services du préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par l’arrêté référencé n° 22-024 en date du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 8 mars 2022, Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer notamment « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté fait état des conditions d’entrée sur le territoire français et de la demande de protection internationale de M. B, ainsi que des éléments pris en compte par le préfet du Val-d’Oise pour établir que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne en provenance d’un Etat tiers à l’Union européenne. En outre, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles les autorités espagnoles ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge de M. B. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet du Val-d’Oise le 19 janvier 2022, au cours duquel il a été en mesure de donner toutes les informations relatives à sa situation et son parcours migratoire. Il a également été informé du traitement de sa demande d’asile dans le cadre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. B fait valoir la présence en France de son oncle, titulaire d’une carte de résident, chez qui il est hébergé depuis le mois de janvier 2022, et d’un cousin de nationalité française. Toutefois, il n’établit pas par les pièces produites le lien de parenté dont il entend se prévaloir. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune autre circonstance particulière susceptible de retenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. D Le greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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