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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2021, n° 2107156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107156 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°2107156 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Maitre Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 26 août 2021 ___________
44-046 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par l’AARPI Géo Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné l’organisation d’une opération administrative de régulation d’animaux de l’espèce renard roux sur la commune de La […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en ce qui concerne la condition d’urgence, elle doit être regardée comme remplie dès lors que l’arrêté attaqué, qui autorise l’organisation de battues administratives du 11 août au 11 septembre 2021, a déjà reçu un commencement d’exécution et présente des effets irréversibles sur la faune concernée ; l’arrêté porte une atteinte grave, immédiate et irréversible aux intérêts défendus par l’association ; aucun motif d’intérêt public ne justifie l’abattage en urgence des renards ni ne s’oppose à la suspension de l’arrêté litigieux ;
- en ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il invoque les dispositions de l’article R. 427-6 du code de l’environnement relatif aux animaux classés susceptibles d’occasionner des
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dégâts alors que par décision du 7 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 portant classement de ces espèces en tant qu’il inscrit sur cette liste l’espèce renard roux dans le département des Yvelines ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement dès lors que l’opération de battue administrative n’est pas nécessaire et ne répond à aucun des cinq motifs listés dans cet article ; il n’est pas démontré que la présence du renard entrainerait une pression excessive sur la petite faune sauvage alors par ailleurs que le préfet autorise simultanément la chasse de ces mêmes espèces ; le risque sanitaire invoqué n’est pas établi ; la gale sarcoptique, est peu répandue et ne présente aucune gravité pour l’homme ; l’échinococcose alvéolaire est très rare, surtout présente dans l’Est de la France et le massif central et ne se transmet pas par contact direct avec le renard mais par l’intermédiaire de végétaux contaminés par leurs excréments ; la régulation de la population de renard est par ailleurs inefficace pour diminuer les risques de contamination pour l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne conteste pas la condition d’urgence ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ; l’arrêté est justifié par le risque sanitaire que la présence du renard en milieu urbain fait courir à l’homme ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2021 sous le numéro 2107155 par laquelle l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Y, greffière d’audience, M. Maitre a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rigal-Costa, représentant l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui insiste sur l’absence de nécessité de l’opération de destruction ordonnée par le préfet des Yvelines compte tenu de l’absence de dommages importants causés par la présence du renard, du faible niveau de risque sanitaire, du renforcement de ce risque par les mesures de destruction, et de l’existence d’une solution alternative adaptée ;
- et les observations de Mme Z, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et qui insiste sur le risque sanitaire induit par la présence de renards en zone urbaine et sur le caractère proportionné de l’opération, limitée dans le temps et dans l’espace ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h22.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La décision attaquée a pour effet de permettre l’abattage de six spécimens de l’espèce renard roux entre le 11 août et le 11 septembre 2021, a déjà été mise à exécution et a donc des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association requérante. Ainsi, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par le préfet des Yvelines, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. (…) »
5. Il résulte de l’instruction qu’une famille de sept renards roux est présente de manière récurrente et depuis plusieurs mois dans le quartier du […] sur la commune de La […], en zone d’habitat pavillonnaire. Le préfet des Yvelines motive la décision attaquée par les dommages causés par le renard dans ce secteur ainsi que par l’existence d’un risque sanitaire. Toutefois, en premier lieu, si les témoignages réunis par le préfet indiquent que ces renards seraient à l’origine de la disparition de deux chats domestiques ainsi que de poules,
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en nombre indéterminé, ces circonstances ne caractérisent pas un « dommage important » au sens du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement alors d’ailleurs qu’il ressort des écritures mêmes du préfet que les actes de prédation des renards sur les chats sont « peu fréquents ». En deuxième lieu, si l’espèce renard roux est susceptible d’être atteinte par la gale sarcoptique et l’échinococcose alvéolaire, il résulte de l’instruction que le risque de transmission à l’homme de ces deux maladies, dont la première est d’ailleurs bénigne pour l’homme, est très peu fréquent, particulièrement sur le territoire des Yvelines. Il résulte par ailleurs de la documentation produite par l’association requérante, notamment d’un document émanant du ministère de la transition écologique, que les actions de destruction visant les populations de renards, ne constituent pas des moyens efficaces pour éviter la propagation de l’échinococcose alvéolaire ni pour prévenir la contamination vers l’homme, à l’inverse d’actions visant à traiter les animaux. Il apparaît également qu’une communication adaptée auprès des populations exposées à la présence directe des renards, notamment sur l’importance de nettoyer les fruits et légumes susceptibles d’être souillés par des excréments, serait de nature à réduire fortement le risque de transmission à l’homme de cette maladie. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une difficulté matérielle ou juridique s’opposerait à la mise en place de la solution alternative proposée par l’association requérante et consistant à capturer les renards vivants et à les relâcher dans une zone moins urbanisée, après les avoir, le cas échéant, traités contre les maladies précédemment évoqués. Par suite, l’opération de destruction autorisée n’apparait pas nécessaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, nonobstant son caractère limité dans le temps et l’espace et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 août 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS).
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 août 2021 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 août 2021.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
B. Maitre S. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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