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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 24 févr. 2021, n° 2003697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003697 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 2003697 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A.
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Rennes,
M. T. (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 février 2021 Décision du 24 février 2021 ___________ 14-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, Mme C. demande au tribunal l’annulation des décisions des 20 juillet et 26 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’Etat et les régions à raison des pertes d’exploitation constatées au cours de la période de mars à juin 2020.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité libérale à titre professionnel sans aucun lien de dépendance avec la société qui l’héberge au sens de l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, de la doctrine et de la jurisprudence dès lors qu’elle exerce cette activité à titre habituel, constant et dans un but lucratif (paragraphe 1 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 et paragraphes 20 et suivants du BOI-BNC-BASE-60 du 12 septembre 2012) ;
- elle n’a pas le statut de salarié, la convention signée n’instaurant aucun état de subordination entre les deux parties et prévoyant expressément qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail ; elle exerce son activité également en toute indépendance sans rendre compte auprès de la société de portage qui n’a pour objet que d’assurer la gestion administrative et fiscale de son activité ;
- elle émet des factures à son nom et collecte de la taxe sur la valeur ajoutée sous couvert du
N° 2003697 2
numéro Siren de la société hébergeuse, les activités libérales entrant dans le champs d’application de la taxe sur la valeur ajoutée quelles que soient les modalités d’exécution ou la forme juridique des entreprises qui les réalisent (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60 du 24 décembre 2019) ;
- le site impots.gouv.fr précise que le fonds de solidarité « s’adresse aux commerçants, aux artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro entrepreneurs), résidents fiscaux français » ; le décret d’application ne précise pas la nécessité de détenir un numéro Siren ;
- cette aide a été accordée à divers professionnels exerçant sans ce numéro ou sous couvert de celui d’un tiers comme les maisons des artistes et les vendeurs à domicile indépendants imposés au titre des bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le motif de refus n’est pas erroné, qu’aucun des moyens soulevés par Mme C. n’est fondé et subsidiairement, en cas d’appréciation contraire du tribunal, demande à celui-ci d’inviter Mme C. à justifier du taux d’activité salariée qu’elle déclare.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A.,
- et les conclusions de M. T., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois ». Aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
N° 2003697 3
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Les articles 2 et 3 du même décret prévoient que les aides financières sont attribuées aux entreprises qui remplissent des conditions liées notamment à un certain pourcentage de perte de chiffre d’affaires et au fait que « 4° les personnes physiques ou pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour être éligible au dispositif d’aide, l’entreprise doit avoir déclaré fiscalement le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé. Cette obligation de déclaration implique nécessairement que l’activité en cause soit exercée sous l’une des formes juridiques prévues légalement.
4. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que Mme C. exerce son activité de thérapies brèves (hypnose, programmation neuro-linguistique, deep neural repatterning, magnétisme) sous l’enseigne H. dans le cadre d’une convention d'« hébergement entrepreneurial » conclue avec la SARL V. Portage le 13 mai 2019. Conformément à cette convention, la SARL établit des « bulletins de rémunération » mensuels en déterminant des heures de travail effectuées par Mme C. à partir d’un chiffre d’affaires toutes taxes comprises et après déduction des frais de commission et d’autres frais déductibles, la requérante émettant des factures toutes taxes comprises à son nom mais sous le numéro Siren de la société V. Portage. Les mêmes pièces révèlent également que Mme C. n’est pas inscrite au registre national du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, qu’elle ne dispose pas d’un numéro Siret ou Siren, qu’elle n’est pas davantage inscrite à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), qu’aucun chiffre d’affaires n’a été déclaré à l’administration fiscale, qu’elle est inconnue de cette dernière comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’enfin, Mme C. déclare les revenus tirés de son activité dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ces conditions, et même si les dispositions contenues dans la convention signée avec la société d'« hébergement entrepreneurial » n’instaurent aucun état de subordination entre les deux parties et excluent expressément un contrat de travail, l’activité de Mme C. ne peut être regardée comme étant exercée dans le cadre d’une entreprise au sens du décret du 30 mars 2020 précité. Ainsi, quelles que soient les difficultés rencontrées par Mme C. dans son activité, celle-ci n’établit pas qu’elle était éligible, pour la période de mars à juin 2020, à l’aide financière mise en place par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, le directeur général des finances publiques a pu légalement rejeter sa demande d’aide financière. Mme C. n’est, en conséquence, pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
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D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. F., président, M. Albouy, premier conseiller, Mme A., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. F.
Le greffier,
J.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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