Annulation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2021, n° 1802514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1802514 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1802514___________
Mme LECOEUR___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Yann AARapporteur___________
Le tribunal administratif de Rennes
(Chambre 2 B)
M. Pierre Le RouxRapporteur public___________
Audience du 6 mai 2021Décision du 27 mai 2021___________36-12D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2018 et 16 septembre 2019,Mme Y Z, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle ministre de la santé ne l’a pastitularisée dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de prononcer sa réintégration dans les effectifs duministère des solidarités et de la santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’unmois à compter du jugement à intervenir, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :-la décision a été signée par une autorité incompétente ;-la décision est insuffisamment motivée ;-elle a été victime de discrimination en raison de son handicap et l’administration améconnu le principe d’égalité de traitement entre agents publics ;-la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifested’appréciation.
2N° 1802514
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, le ministre des solidarités et de lasanté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :- la requête est irrecevable, le courrier du 30 mars 2018 ne faisant pas grief ;- les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code des relations entre le public et l’administration ;- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;- l’arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation àl’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi desinspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. AA,- les conclusions deM. Le Roux, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z relevait du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonctionpublique hospitalière avant sa réussite au concours interne de l’inspection de l’action sanitaire etsociale (IASS). Elle a, par suite, été nommée inspectrice-élève et a commencé sa formationstatutaire au 1er janvier 2017 à l’école des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes. Al’issue de la période de formation de quinze mois, le jury de fin de scolarité des élèves IASS de lapromotion 2017-2018 a décidé, lors de la délibération qui s’est tenue les 20 et 21 mars 2018, dene pas proposer la titularisation de Mme Z. A la suite de cette délibération, le bureau de laformation de la direction des ressources humaines ministérielle (DRHM) a adressé un courrierdaté du 30 mars 2018 à Mme Z l’informant de cette décision. Mme Z demandel’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le ministre des solidarités et de la santé soutient que les conclusions de Mme Zdirigées contre le courrier du 30 mars 2018 sont irrecevables dès lors que ce document n’a pas lecaractère d’une décision faisant grief. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier queMme Z ait été destinataire de la délibération du jury refusant sa titularisation, qui, elle, faitgrief. Dans ces circonstances, la lettre du 30 mars 2018 doit être regardée comme formalisant le
3N° 1802514
refus opposé par le jury à la titularisation de Mme Z. La fin de non-recevoir opposée par leministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 avril 2016 susvisé : « Lorsque l’inspecteur-élève effectue son stage d’exercice professionnel, il est placé auprès d’un maître de stage membredu corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ou de niveau équivalent. Le directeur del’Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un guide du maître de stageprécisant son rôle et les modalités d’évaluation et d’accompagnement de l’inspecteur-élève. / Lanote de stage est attribuée par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique à partirdes évaluations formulées par le maître de stage. La note de stage traduit l’implication de l’élèveainsi que son adaptation au milieu professionnel et aux missions des inspecteurs de l’actionsanitaire et sociale. » Selon l’article 7 du même arrêté : « L’épreuve d’entretien d’une durée de30 minutes avec le jury, prend appui sur la présentation par l’inspecteur-élève d’un rapportd’expérience professionnelle réalisée au cours de la formation initiale et, en particulier, pendantle stage d’expérience professionnelle. Elle vise à vérifier les compétences acquises pour exercerles missions mentionnées à l’article 3 du décret du 24 décembre 2002 susvisé (…) »
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formationqui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire.La décision de ne pas le titulariser en fin de stage qui est fondée sur l’appréciation portée parl’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions qui lui sont confiées et, de manièregénérale, sur sa manière de servir, se trouve ainsi prise en considération sa personne. L’autoritécompétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’estsoumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si lesfaits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière deservir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient égalementsusceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autoritécompétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé aitété alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pourapprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’ellene repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, nid’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle nerevêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement depouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnellemais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Mme Z estime que le jury, en refusant sa titularisation, a entaché sa décisiond’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Si elle fait valoir en premier lieu, qu’ellen’a pas bénéficié d’une formation effective durant la totalité de son stage, toutefois, elle n’apportepas les précisions nécessaires permettant d’apprécier la portée de ces allégations.
6. En deuxième lieu, elle critique particulièrement la note attribuée de 6 sur 20, par lejury pour le « stage d’exercice professionnel » faisant valoir que le maitre de stage lui avait attribuédes notes allant 6 à 9 sur 10. Le jury justifie la note attribuée à Mme Z par l’appréciationsuivante : « l’évaluation du stage ne permet pas de démontrer l’acquisition des compétences.Absence d’analyse et réflexions. Peu de travaux aboutis. La posture professionnelle se montretrès problématiques. Manque d’implication et de réactivité ». Il précisait en outre, que le sujet durapport de stage de l’intéressée consacré au « déploiement du dépistage organisé du cancer du colde l’utérus en Ile-de-France », avait été « traité sous un angle parcellaire, dénotant un manque
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de prise de recul et d’ouverture sur l’environnement social », en soulignant que sa conclusion estmaladroite démontrant une mauvaise appréhension du positionnement d’un IASS.
7. Toutefois, Mme Z produit l’évaluation de son maître de stage. Celle-ci estimeque concernant « les compétences requises en qualité d’inspecteur » cet objectif est « Partiellementatteint » en ajoutant qu’il est « difficile en l’état d’apprécier la capacité à mobiliser conjointementet de façon concomitante les compétences attendues, en situation de pluralité d’activités à gérer ».Une telle observation ne démontre pas une absence d’acquisition des compétences de la part deMme Z, mais semble plutôt mentionner les conditions de déroulement du stage. S’agissantdes capacités d’analyse et de réflexions, la maître de stage précise que certaine de ses compétencessont encore à développer et que si les capacités de compréhension et d’analyse de la requérantesont correctes mais sont parfois altérées par de la subjectivité. Cette mention ne suffit toutefois àcaractériser une absence d’analyse et de réflexions. Si le jury avait estimé que Mme Z n’aque présenté de travaux aboutis, là encore l’évaluatrice de stage, dans son appréciation, souligneles contraintes non imputables à la requérante, résultant notamment de la disparité de méthodesemployées par les DO pour assurer la procédure de contractualisation avec les gestionnaires et desarbitrages budgétaires tardifs, expliquant que l’aboutissement des travaux confiés à Mme Zn’était que partiel. Sur la posture professionnelle de l’intéressée, la même encadrante, si elleprécise qu’elle est perfectible, n’en retient pas, pour autant, un côté problématique. Par ailleurs, sile jury a reproché à Mme Z un « manque d’implication et de réactivité », la maître de stagequi souligne que « l’implication est potentiellement satisfaisante, mais trop souvent obérée par desconsidérations et/ou préoccupations d’ordre personnel qui devraient être davantage jugulées »,sous-entendant par là-même une sur-réactivité. Enfin, Mme Z produit la « fiche d’évaluationinspection » rédigée par le coordonnateur de la mission où s’est déroulé le stage de l’élève IASSqui insiste sur la bonne compréhension des enjeux par l’intéressée, le contexte de restructurationde l’établissement d’accueil, souligne ses qualités de tact et de diplomatie dans cet environnement,qu’elle a su mobiliser ses compétences professionnelles antérieures et a rendu un travail innovant.A l’aune de ces commentaires, et alors même que l’entretien professionnel, déjà très critique, a étésanctionné de la note de 10 sur 20, Mme Z est fondée à soutenir qu’en lui attribuant la notede 6 sur 20 pour le « stage d’exercice professionnel », le jury a commis une erreur manifested’appréciation.
8.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyensde la requête que la décision 30 mars 2018 formalisant le refus du jury de de titulariserMme Z dans le corps des IASS doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2018 du ministre des solidarités et de la santé formalisant lerefus du jury de de titulariser Mme Z dans le corps des IASS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé de procéder au réexamen de lasituation de Mme Z dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présentjugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et au ministre des solidaritéset de la santé.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,M. AA, premier conseiller,Mme Tourre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
Y. AA
G. Descombes
La greffière,
Signé
V. […]
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers dejustice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécutionde la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière,
Signé
V. […]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-979 du 25 août 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Code de justice administrative
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