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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 10 nov. 2020, n° 18/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01926 |
Texte intégral
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N° N° RG 18/01926
i S P o r t a l
DBXY-W-B7C-D5TL
Minute N°20/00250
Chambre 1
RECOURS ET ACTIONS
[…]
DECISIONS D’AUTRES
PERSONNES PUBLIQUES
Rédacteur :
Mme X
expédition conforme délivrée le :
DGFIP
copie exécutoire délivrée le :
DGFIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, : Madame Armelle X, première vice-présidente, ASSESSEURS
Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente ;
GREFFIER lors des débats : Madame Noémie RODRIGUES DUARTE,
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD;
DÉBATS: en audience publique le 22 Septembre 2020, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
DEMANDEUR :
Monsieur B C F Z demeurant […]
représenté par Maître Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION
DEPARTEMENTALE DU FINISTERE dont le siège social est […]
- 29000 QUIMPER représentée par Monsieur le directeur général des finances publiques
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EXPOSE DU LITIGE
M. B Z est né le […] sans que ne soit établie sa filiation paternelle, sa mère étant Mme Y-C Z. La tante de celle-ci, Mme D Z, qui n’avait pas eu d’enfant, a décidé d’adopter B Z, ce qui a résulté d’un jugement du 21 décembre 2001 prononçant l’adoption simple. L’adoptante était alors âgée de 79 ans et M. B Z, de 9 ans et demi.
Mme D Z avait par testament institué comme légataires universels la mère de M. B Z, sa nièce et M. E Z. Ces derniers ont cependant renoncé au bénéfice des legs et au décès de sa grand-tante, survenu le 6 octobre 2013, M. B Z a recueilli sa succession en qualité de fils adoptif. Le notaire en charge des opérations de succession a fait application de l’article 786 3° du Code général des impôts et les droits de succession ont été liquidés selon le régime des transmissions en ligne directe.
Par proposition de rectification du 29 février 2016, la Brigade de Fiscalité Immobilière du Finistère a informé M. B Z qu’il remettait en cause l’application de l’article 786 3e du CGE au motif qu’il n’était pas démontré que sa mère adoptive lui aurait apporté des secours et des soins de façon continue et principale, soit pendant cinq ans durant sa minorité, soit pendant 10 ans durant sa minorité et sa majorité.
M. B Z a contesté cette proposition de rectification et adressé des pièces justificatives permettant d’établir des versements sous forme de pensions alimentaires effectués par sa mère adoptive de 1993 à 2013 outre des échanges de correspondance témoignant d’une affection sincère et réciproque entre eux. Le service des impôts a maintenu la rectification et lui a appliqué des droits complémentaires de 179 538 euros.
Par réclamation contentieuse du 9 septembre 2016, M. Z a contesté les rappels de droits au motif qu’il justifiait avoir reçu de sa mère adoptive des secours et des soins non interrompus au delà des durées minimales exigées par le législateur. Sa réclamation a été rejetée par décision du 15 août 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2018, M. B Z a fait citer devant ce tribunal la Direction Générale des Finances Publiques pour obtenir la décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts outre les majorations de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de : constater que l’administration n’a transmis les documents recueillis dans le cadre de l’exercice de son droit de communication que postérieurement à la mise en recouvrement des rappels de droit en litige et déclarer en conséquence la procédure d’imposition irrégulière, constater que malgré l’ancienneté, il apporte la preuve qu’il a reçu de sa mère adoptive des secours et des soins ininterrompus dans les conditions de l’article 786 du Code général des impôts, dire en conséquence qu’il bénéficiait de l’abattement et du barème de taxation applicable aux successions en ligne directe, déclarer non fondée la décision de rejet de réclamation prise le 15 juin 2018 par la Direction Générale des Finances Publique, lui accorder la décharge totale des droits s’élevant à 179 538 euros outre les majorations de
-
recouvrement, condamner l’État à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R207-1 du livre des procédures fiscales et à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’après d’importants travaux de recherche il a pu adresser, dès le 30 septembre 2015, au service vérificateur, différents éléments confirmant une prise en charge continue et principale par sa mère adoptive à compter de l’année 2003, son envoi ayant été complété le 27 octobre 2015 par de nouveaux documents bancaires établissant les versements réguliers de sa mère adoptive, soit à son profit, soit au profit de sa mère naturelle entre 2007 et 2010. Or dans sa décision du 15 juin 2018, l’administration indique qu’elle lui a demandé de fournir les justificatifs dont il faisait état mais que n’ayant pas reçu les éléments demandés, la réclamation était rejetée.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure d’imposition, le demandeur soutient que en vertu de l’article L76 B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de communiquer au contribuable qui 1
en fait la demande et avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a obtenus de tiers et qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, quand bien même le contribuable a pu en avoir connaissance par ailleurs.
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Or le service lui a adressé ces renseignements seulement le 23 août 2016, alors que les impôts avaient été mis en recouvrement antérieurement, le 16 août 2016. Ce seul motif justifie la décharge totale des impositions supplémentaires litigieuses.
S’agissant de l’application de l’article 786 du Code général des impôts et notamment son troisièmement qui prévoit que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple, sauf pour les adoptés qui soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
L’adopté souhaitant bénéficier du régime dérogatoire doit établir par tous moyens l’existence de secours et de soins ininterrompus et la durée de cette prise en charge qui doit avoir commencé au cours de sa minorité. Il s’agit de démontrer l’existence d’une aide matérielle et morale. L’administration suggère de faire cette preuve sous forme de quittances, factures, lettres, papiers domestiques, pouvant être corroborés par des témoignages. La doctrine de l’administration serait d’examiner ces moyens de preuve de manière libérale et indulgente pour tenir compte du dépérissement des preuves avec le temps et de la difficulté d’apporter une preuve parfaite laquelle dépend de la conservation de papiers domestiques devenus inutiles alors que l’adopté souvent mineur n’a pas conscience de leur intérêt et ne participe pas à leur collecte.
Ainsi le demandeur indique que ni lui, ni sa mère adoptive n’avaient pris soin d’archiver et de collecter les documents administratifs et bancaires ainsi que les justificatifs de la résidence alternée de l’enfant vivant pendant l’année scolaire chez sa mère biologique mais durant les vacances scolaires chez sa mère adoptive. Il a donc été particulièrement difficile de reconstituer les preuves. Il ne faudrait pas que le contribuable soit tenu d’une preuve impossible.
M. Z soutient que sa mère adoptive a mis en place à son profit une rente mensuelle et que celle-ci a pris en charge les frais de sa scolarité entre 1998 et 2013. Il produit des attestations de voisins, d’amis de la famille de professionnels médicaux établissant qu’il résidait chez sa mère adoptive durant les vacances scolaires et la copie de son passeport mentionnant l’adresse de sa mère adoptive, des pièces bancaires montrant des versements de sommes au profit de sa mère naturelle ou à son profit personnel mais également des chèques. Plusieurs centaines de mouvements bancaires ont été documentés et récapitulés. Le demandeur estime que les justificatifs adressés étaient suffisants pour établir le caractère infondé des rappels de droit litigieux.
L’administration a considéré dans un premier temps que les versements qui n’étaient pas continus ne servaient pas nécessairement de secours et de soins pour l’enfant car ils étaient faits au profit de Mme Y-C Z et elle en a conclu que Mme D Z avait soutenu financièrement Mme Y-C Z. Puis le service vérificateur a cessé d’avoir un doute sur l’affectation des fonds versés par la mère adoptive mais s’est livré à une analyse incomplète des documents produits pour conclure qu’ils ne permettaient pas d’établir l’existence de soins et de secours ininterrompus.
Or le demandeur estime qu’il a recensé près de 200 versements de la part de sa mère adoptive entre le 21 décembre 2001 date de son adoption et le 3 septembre 2013, outre divers versements au titre de la période antérieure à son adoption, dès 1993. Il en conclut que le caractère continu des versements est établi. Le service a admis la mise en place d’une rente mensuelle de 200 euros à compter de l’année 2010 complétée par des chèques et quelques virements ponctuels. Il en a conclu que les versements ne constituaient pas le principal des ressources de l’adopté mais ce critère est sans portée sur l’appréciation de la notion de soins et secours ininterrompus car l’obligation d’aliments est fonction des ressources propres de celui qui en bénéficie.
Le service a interprété les attestations produites comme témoignant d’une relation correspondant à celle de toutes les grands-mères accueillant leurs petits-enfants et a rejeté également copie du passeport. Le demandeur estime que sa mère adoptive ne s’est pas contentée d’améliorer ses conditions de vie mais qu’elle a pris en charge la majorité de ses frais d’entretien et d’éducation durant sa minorité ainsi qu’à sa majorité. Or la jurisprudence n’impose pas une prise en charge exclusive de l’adopté simple par l’adoptant mais seulement une prise en charge continue et principale.
M. Z considère que les versements d’argent antérieurs à la période d’adoption puis postérieurs à l’adoption, l’ouverture d’un livret bleu alimenté par la mère adoptive crédité d’une somme de 18 117 euros provenant de la clôture d’un autre compte à terme ouvert au nom de B en 1998 par sa même mère adoptive, sachant qu’il pouvait effectuer des retraits de son livret bleu pour ses besoins personnels, sont des actes qui démontrent plus qu’une simple bienveillance de grand-mère
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mais témoignent du comportement d’un parent à l’égard de son enfant tendant à le responsabiliser en préservant ses intérêts financiers et préparant son avenir. Il rappelle qu’il n’avait pas de filiation paternelle et que sa tante faisait figure de deuxième parent.
Il considère, contrairement à l’avis de l’administration que l’ensemble des versements d’argent, la prise en charge des frais scolarités et les hébergements pendant les vacances scolaires démontrent la contribution prépondérante de sa mère adoptive à son entretien et à son éducation et qu’il ne ne s’agissait pas d’une participation ponctuelle ou de simples marques d’affection.
En défense, le Directeur Général des Finances publiques demande au tribunal de débouter M. B Z de ses demandes et de confirmer la décision de rejet prononcée le 21 juin
2018.
Il soutient que la preuve que l’adopté a reçu de l’adoptante des secours et soins non interrompus durant la période définie par la loi (article 786 du Code général des impôts) doit résulter de la démonstration de la prise en charge à titre principal par l’adoptante des frais d’entretien et d’éducation de l’adopté, sans qu’il soit besoin d’une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale.
L’administration estime que les pièces produites n’établissent pas une prise en charge à titre principal par l’adoptante des frais d’entretien et d’éducation ; que les attestations confirment que le demandeur était accueilli par sa grand-tante pendant les vacances scolaires seulement sachant que son éducation et son entretien étaient pris en charge par sa mère chez laquelle il vivait alors qu’il suivait sa scolarité à Paris. Le montant des versements témoigne seulement d’une aide pour améliorer les conditions de vie de M. Z et de sa mère mais pas de soins et secours à titre principal au sens de l’article 786 3° du Code général des impôts.
Pour le détail des moyens développés par les parties, le tribunal se réfère aux conclusions numéro 1 de M. Z et aux conclusions en défense du Directeur général des Finances publiques datées du 25 octobre 2019.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la régularité de la procédure au regard de l’article L76 B du Code général des impôts
Il résulte de l’article L 76 B du Code général des impôts que l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L 57 ou de la notification prévue à l’article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
M. Z prétend que l’administration ne lui a adressé ces renseignements seulement le 23 août 2016, alors que les impôts avaient été mis en recouvrement antérieurement, le 16 août 2016. Ce seul motif justifierait selon lui la décharge totale des impositions supplémentaires litigieuses.
Il ressort effectivement de la pièce numéro 4 produite par le demandeur que la mise en recouvrement des droits est datée du 16 août 2016.
La proposition de rectification émise par l’administration est datée du 29 février 2016. Le notaire de M. Z a adressé un premier courrier à l’administration le 30 mars 2016 pour solliciter un délai supplémentaire de manière à recueillir les pièces justificatives nécessaires.
Il a adressé un second courrier le 30 avril 2016 mais il ne ressort pas de la lecture de celui-ci qu’il ait réclamé des informations sur « la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition ». Dans ce courrier, le notaire fait des commentaires sur les liens moraux et matériels ayant lié l’adopté et l’adoptante mais ne fait aucune réclamation de pièces sur lesquelles se serait appuyée l’administration.
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L’administration a répondu à ces observations par courrier du 24 juin 2016 en indiquant qu’elle maintenait la rectification proposée dès lors qu’il ne résultait d’aucun élément présenté le caractère principal de la prise en charge de l’adopté par l’adoptante.
Le tribunal n’a pas retrouvé dans les pièces produites un courrier de l’administration qui aurait été reçu le 23 août 2016 dans lequel elle faisait état de la teneur et de l’origine des renseignements et des documents obtenus de tiers ayant fondé sa proposition.
Ce moyen doit donc être rejeté.
2) Sur la preuve des conditions résultant de la dérogation instituée par l’article 786, 3° du Code général des impôts
L’article 786,3 du Code général des impôts prévoit que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cependant cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa premier de l’article 366-1 du Code civil, ansi qu’à celles faites en faveur : (3°) d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
Il appartient à l’adopté souhaitant bénéficier de ces dispositions de fournir les preuves des secours et des soins non interrompus qu’il a reçus de l’adoptant pendant la durée quinquennale ou décennale prévue par la loi. Il est admis que la prise en charge continue par l’adoptant doit avoir été faite à titre principal mais non à titre exclusif.
Il résulte des pièces produites aux débats que B Z, bien que demeurant chez sa mère à Paris où il a toujours suivi sa scolarité, a été accueilli durant les vacances scolaires au domicile de Mme D Z à A, comme en attestent les témoignages écrits. Cependant, ils ne précisent pas es conditions exactes et la durée de ces hébergements.
Il a donc pu être logé et nourri pendant plusieurs semaines par Mme D Z, chaque année, sans qu’il soit toutefois possible de savoir s’il passsait l’intégralité des vacances scolaires chez elle (4 mois par an) ou seulement une partie des vacances, sachant qu’à l’adolescence plusieurs autres sujets d’intérêts ont pu le retenir près de ses amis à Paris. Il n’y a donc aucune certitude sur cette prise en charge totale, quatre mois par an, par sa grand-tante, durant sa minorité et sa majorité.
D’autre part, Mme D Z, ainsi que cela ressort des pièces bancaires, a contribué aux frais de sa scolarité et de son entretien par des versements réguliers de 1993 à 2000, avant l’adoption, pour un total de 77 800 francs, soit 11 861 euros, ce qui représente une moyenne sur 7 ans de 1694 euros par an, soit environ 140 euros par mois. Ces versements ont été continus. Ils n’ont pas été faits directement à l’enfant qui était alors âgé de deux ans à neuf ans, mais à l’ordre de sa mère, ainsi que cela résulte des relevés de comptes bancaires, par virements, par chèques, par alimentation d’un livret bleu ouvert au nom de B Z ou encore en réglant directement des frais de scolarité d’écoles privées.
À compter de l’adoption, Mme D Z aurait versé entre 3 000 et 5 000 euros par an au bénéfice de B Z, et jusqu’à sa majorité, toujours par virements, par chèques ou en réglant directement les établissements (parfois par prélèvement bancaire) où l’enfant était scolarisé, comme par exemple l’école Sainte-Anne (virements à l’OGGS), le collège privé d’Hulst, le lycée privé Carcado, établissements desquels il a été possible pour le demandeur d’obtenir des attestations prouvant que les frais de la scolarité étaient bien réglés par l’adoptante.
Par ailleurs, Mme D Z a alimenté par virements, un livret bleu ouvert au nom de son fils adoptif au Crédit Mutuel et celui-ci lorsqu’il en a eu l’âge, a pu grâce à une carte bancaire, effectuer librement des retraits réguliers pour faire face à une partie de ses besoins d’adolescent et d’étudiant, pour un montant compris entre 100 et 200 euros par mois, comme cela ressort des relevés de ce compte.
De sa majorité jusqu’en septembre 2013, B Z a continué de recevoir les secours financiers de Mme D Z pour des montants compris entre 4000 et 9000 euros par an : 4 936 euros en 2009, 5617 euros en 2010, 5 100 euros en 2011, 9 100 euros en 2012 (dont une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour un séjour en Australie) et 5 600 euros en 2013.
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Mise à part l’aide exceptionnelle pour le voyage en Australie, la moyenne mensuelle de secours s’établit aux environs de 416 euros.
La lecture des relevés des comptes bancaires de Mme D Z au Crédit Mutuel de Bretagne et des relevés de compte de Mme Y-C Z au Crédit Lyonnais montre que les revenus de la mère du demandeur étaient d’environ 2 000 euros par mois (salaires à Radio France, compris entre 1 800 et 2 300 euros selon les mois) alors que le total des différentes pensions de retraite perçues par Mme D Z, émanant de plusieurs caisses, s’établissait autour de 1 400 par mois, sachant qu’elle faisait régulièrement des rachats de ses contrats d’assurance vie pour compléter ses revenus.
Il est incontestable que Mme D Z a contribué aux frais d’entretien et de scolarité de B Z pendant sa minorité et après sa majorité, pour des montants compatibles avec ses revenus. Cependant la preuve n’est pas rapportée, parce qu’elle ne correspond pas à la réalité, que ces contributions, même si elles ont été continues, auraient constitué le moyen principal de subsistance de B Z, alors que les revenus de sa mère étaient supérieurs à ceux de la grand-tante, que son loyer était modeste (environ 350 euros par mois règlés à l’ OPAC de Paris) et que la contribution mensuelle de Mme D Z dépassait rarement 400 euros par mois, ce qui signifie que la mère de B Z a été la contributrice principale, ne serait-ce qu’en hébergeant son fils à Paris, en réglant les différentes charges afférentes à un logement et en pourvoyant à son alimentation quotidienne. Elle a été également celle qui, en termes de temps passé à ses côtés durant toute l’année scolaire, lui a prodigué le plus de soins et d’attention puisqu’elle était son principal repère affectif au quotidien, sans contester l’affection qui liait également B Z à sa grand-tante.
En conséquence, les demandes formées par M. B Z visant à déclarer non fondée la décision prise par la Direction Général des Finances Publiques le 15 juin 2018 et à obtenir la décharge totale des rappels de droits de succession, doivent être rejetées.
Il en sera de même pour la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré d’une procédure d’imposition irrégulière,
REJETTE la demande de décharge totale des rappels de droits de succession, pénalités et intérêts réclamés à M. B Z par la Direction Générale des Finances Publiques,
REJETTE toutes les autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Le présent jugement a été signé par A. POITEVIN, présidente d’audience et A. HOCMARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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