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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 13 sept. 2023, n° 2021/3605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2021/3605 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2023
A l’audience Publique du Tribunal de Commerce de Limoges du TREIZE
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Compagnie Axa France Jard, es qualité d’assureur de la Société ALLEZ & CIE, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est 313 Terrasse de l’Arche 92727 Nanterre, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Bruno DEMONT, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant […],
ET
SAS ALPES TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 347 386 625, dont le siège social est situé PAE des Glaisins, 6 Avenue du Pré de Challes
ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise es qualités d’assureur de la Société ALPES TECHNOLOGIES, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 227 354, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses représentées à l’audience par Maître Audrey LEMAL, Avocate au Barreau de Paris, y demeurant […],
SAS ABB FRANCE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°335 146 312, venant aux droits de la Société ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (France SAS) venant elle même aux droits de la Société GE POWER CONTROLS France (RCS Nanterre n°328 611 900) dont le siège social est situé 7 Boulevard d’Osny 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société ABB ELECTRIFICATIONS SOLUTIONS SLU (Société de droit espagnol) venant aux droits de la Société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS
IBERICA S.L, immatriculée au RCS de Barcelone sous le n°CIF B80487994, dont le siège social est situé Calle Mino 122 Naves E-F, POL, IND, SANTA MARGARITA 08223
TERRASSA (Province de Barcelone) Espagne,
Société ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (KLODZKO) SP .ZO.O ( Société de droit polonais), venant aux droits de la Société GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS POLSKA SP.ZO.O, immatriculée au RCS de Dolnoslakkie sous le n°KRS
DOLNOSLAKIE POLOGNE, 8 0000022829, dont le siège social est situé […],
Eh
Défenderesses représentées à l’audience par Maître Thomas GRELIER, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant […], substituant Maître François
LABROUSSE,
*
*
Les 15, 18 et 20 Octobre 2021, par exploits séparés délivrés par Ministère de la SELAS MAURIS & GIRARD, Commissaires de Justice associés à Annecy, la SCP FIDARE,
Commissaires de Justice associés à Paris, de Maître Jean BENZAKEN, Commissaire de
Justice à Paris, la Compagnies AXA France IARD a fait donner assignation aux Sociétés ALPES TECHNOLOGIES, COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCES, prise es qualités d’assureur de la Société ALPES TECHNOLOGIES, ABB France, ABB ELECTRIFICATIONS SOLUTIONS SLU et ABB INDUSTRIAL
SOLUTIONS (KLODZKO SP.ZO.O afin :
De condamner in solidum les Sociétés ALPES TECHNOLOGIES, ABB France, ABB
●
ELECTRIFICATIONS SOLUTIONS SLU et ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS
(KLODZKO SP .ZO.O à relever et garantir indemne la COMPAGNIE AXA France
IARD, es qualité d’assureur de la Société ALLEZ & CIE, de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge par suite du dépôt d’expertise de l’Expert
MAZABRAUD,
De condamner in solidum tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros
● au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que ces derniers pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 17
Janvier 2022 sous le numéro de rôle 2021/3605 puis renvoyé à celle du 15 Mai 2023 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Elisabeth ROULLIER, Présidente, Monsieur Christophe BUTEAU et Madame Maryline MACQUET, Juge, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres Bruno DEMONT, Audrey LEMAS et Thomas GRELIER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé de la présente ordonnance a été renvoyé pour plus ample délibéré au
10 Juillet 2023 puis prorogé au 13 Septembre suivant,
*
*
Attendu que la Compagnie AXA France IARD rappelle que par assignation du 21/10/2016, les sociétés HYDROPHIL, MMA IARD venant aux droits de la société COVEA
RISKS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société
COVEA RISKS, ont sollicité du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Limoges, la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et responsabilités de l’incendie ayant affecté la Centrale Hydraulique exploitée par la société HYDROPHIL sur la rivière de la Vienne et ce notamment au contradictoire de la société ALLEZ & CIE, intervenue pour la réalisation de divers travaux selon devis du 18/03/2014, incluant notamment la fourniture et
l’installation d’une armoire de compensation de marque ALPES TECHNOLOGIES, de la requérante prise en sa qualité d’assureur de la société ALLEZ & CIE, de la société ALPES
TECHNOLOGIES, filiale du Groupe LEGRAND, prise en tant que fournisseur de l’armoire de compensation susvisée, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
2ap 22
ASSURANCE prise en sa qualité d’assureur de la société ALPES TECHNOLOGIES, que la société GE POWER CONTROLS France devenue la société ABB INDUSTRIAL
SOLUTIONS puis ABB France, est intervenue volontairement à la procédure en tant que fournisseur entre 2011 et 2014 des contacteurs, qu’il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 04/11/2016 étant précisé que les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la demande de la SAS ALPES TECHNOLOGIES, à deux autres sociétés du
Groupe ABB supposées avoir procédé à la fabrication des contacteurs litigieux, à savoir les sociétés ABB ELECTRIFICATIONS SOLUTIONS SLU (société de droit espagnol) et ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS SP ZO.O (société de droit polonais), que l’expert a déposé son rapport le 25/04/2022 et met en cause la responsabilité des sociétés du Groupe ABB dont les contacteurs affectés d’un défaut de fabrication avaient été à l’origine du départ de feu, ainsi que celle de la société ALLEZ & CIE en tant qu’installateur de l’armoire de compensation ALPES TECHNOLOGIES, que si la requérante n’a toutefois été visée par aucune demande de condamnation au fond, elle a néanmoins, en sa qualité d’assureur de la société ALLEZ CIE, le plus grand intérêt à préserver ses recours à l’encontre des parties mises en cause, aux fins d’interrompre tout délai de prescription et/ou de forclusion qui aurait, par impossible, commencé à courir au bénéfice des différents fournisseurs et/ou fabricants des matériaux employés par la société ALLEZ & CIE pour la réalisation de ses travaux et de leurs assureurs, qu’en effet la prescription quinquennale de ses appels en garantie à l’encontre des parties mises en cause est susceptible d’avoir commencé à courir à compter de l’assignation en référé expertise du 21/10/2016, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, de sorte qu’il est absolument indispensable qu’elle puisse conserver le bénéfice de l’effet interruptif de ses assignations des 15, 18 et 19/10/2021, sous peine de risquer de voir déclarer ses recours prescrits, avant même l’introduction de l’action au fond des parties demanderesses aux opérations d’expertise, que par conséquent si elle entendait solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge suite au dépôt du rapport d’expertise, elle entend aujourd’hui solliciter un sursis à statuer dans l’attente de
l’action des parties demanderesses, ou à tout le moins dans l’attente de l’expiration de leur délai de recours au 04/11/2026, afin de lui garantir un droit d’accès au juge effectif au sens de l’article 6§3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme,
Attendu que la société LEGRAND France venant aux droits de la société ALPES
TECHNOLOGIES par suite de la transmission universelle de patrimoine du 12/10/2022, répond qu’en application des articles 73 et 378 du Code de Procédure Civile, le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, qu’en l’espèce la Compagnie AXA France IARD a demandé pour la première fois dans ses conclusions n°1 régularisées le 10/11/2022 qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de condamnation, alors qu’elle avait assigné les 15 et 20 octobre 2021 la concluante et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA
CORPORATE SOLUTINS ASSURANCE par suite de fusion-absorption, en demandant leur condamnation en garantie contre toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, en faveur de la société HYDROPHYL et/ou de ses assureurs, qu’elles concluent à l’irrecevabilité de sa demande en sursis à statuer, que si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer comme recevable ladite demande, il ne pourra que constater que les demandes de condamnation en garantie sont irrecevables pour défaut
d'intérêt agir et en toute hypothèse pour être prescrites, qu’en effet, aux termes de son assignation, la Compagnie AXA France IARD allègue être subrogée dans les droits de son assurée, la société ALLEZ & CIE et être fondée à appeler en garantie les sociétés encontre, or il n’apparaît pas que les conditions de validité d’une subrogation légale, ni d’une c défenderesses pour toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son
3 OR
subrogation conventionnelle ne soient en l’espèce réunies, qu’en effet la jurisprudence rendue en application des dispositions de l’article L121-12 du Code des Assurances, considère qu’afin de pouvoir se prévaloir de la subrogation légale, l’assureur doit démontrer que le sinistre était couvert par la police d’assurance et que l’indemnité était due, que la Cour de Cassation requiert alors la communication par l’assureur de la police d’assurance en application de laquelle son assuré a été indemnisé, que force est de constater que la Compagnie AXA France IARD ne verse pas aux débats la police d’assurance souscrite par la société ALLEZ & CIE et ne justifie d’aucune demande de condamnation formée par quelle que partie que ce soit à son encontre ou à l’encontre de son assuré, que dans ces conditions, la
Compagnie AXA France IARD ne saurait être valablement considérée comme étant subrogée dans les droits de la société ALLEZ & CIE sur le fondement de la subrogation légale et ne saurait donc appeler en garantie les concluantes, que sur la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du Code Civil, la jurisprudence requiert que l’assureur rapporte la preuve d’un paiement concomitant à la quittance subrogative (Cass. Civ. 1ère, 02/03/1994 n°90
21.656), or la Compagnie AXA France IARD ne justifie pas avoir versé quelque indemnisation que ce soit à la société ALLEZ & CIE ou à toute autre partie, et pour cause, aucune réclamation n’ayant été formée et aucune indemnisation quelle qu’elle soit n’ayant été prononcée à l’encontre de la société ALLEZ & CIE, que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont donc pas plus remplies, qu’elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie AXA France IARD pour défaut d’intérêt à agir, que pour le surplus elles s’en remettent à leurs dernières écritures,
Attendu que les sociétés ABB France, ASEA BROWN BOVERI SA venant aux droits de ABB ELECTRIFICATIONS SOLUTIONS SLU (société de droit espagnol) et ABB
INDUSTRIAL SOLUTIONS SP ZO.O (société de droit polonais) répondent que l’appel en garantie est une variété de l’intervention forcée régie par les articles 331 à 338 du Code de Procédure Civile ayant pour finalité d’obtenir la condamnation d’une personne, initialement tierce à l’instance, à garantir le défendeur, qu’en conséquence, l’appel en garantie requiert l’existence d’un procès engagé afin que le défendeur puisse mettre en cause le tiers appelé en garantie, or il est constant qu’aucun procès au fond n’a été engagé par la société HYDROPHIL et ses assureurs à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité
d’assureur de la société ALLEZ & CIE, que contrairement à ce que soutient la Compagnie AXA France IARD, le droit à un recours effectif au sens de l’article 6§3 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme ne saurait justifier que le juge pallie à la carence de l’appelant en garantie en sursoyant à statuer dans l’attente d’une assignation au fond ou en admettant la régularisation d’une assignation en intervention forcée délivrée alors qu’aucun procès n’était engagé par les parties originaires, qu’elles concluent donc à l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la Compagnie AXA France IARD en raison de l’absence de procès engagé entre les parties originaires, que pour le surplus elles s’en remettent à leurs dernières écritures,
*
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que suite au dépôt du rapport d’expertise en date du 25/04/2022, la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALLEZ & CIE, entend former par anticipation, et aux fins d’interruption de tout délai de prescription et/ou forclusion susceptible d’avoir commencé à courir, appel en garantie à l’encontre des parties mises en cause, pour toute condamnation qui serait susceptible d’être ordonnées par le Président du Tribunal de commerce de Limoges statuant par ordonnance de S mise à sa charge par suite de l’incendie litigieux, objet d’opérations d’expertise judiciaire
n o
référé du 04/11/2016, le rapport d’expertise ayant été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce le 25/04/2022,
Attendu que le Tribunal entend prendre acte du fait que : la société LEGRAND France vient aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES par suite de la transmission universelle de patrimoine du 12/10/2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE vient aux droits de la société AXA
CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite de fusion-absorption,
• la société ASEA BROWN BOVERI SA vient aux droits de ABB
ELECTRIFICATIONS SOLUTIONS SLU
Attendu que sur la question du sursis à statuer, le Tribunal retient qu’en application des articles 73 et 378 du Code de Procédure Civile, le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non recevoir en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, qu’en l’espèce la Compagnie AXA France IARD a demandé pour la première fois dans ses conclusions n°1 régularisées le 10/11/2022 qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de condamnation, alors qu’elle avait assigné les 15 et 20 octobre 2021 la société ALPES TECHNOLOGIES et son assureur, en demandant leur condamnation en garantie contre toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de la société HYDROPHYL et/ou de ses assureurs, que si devant le Tribunal de Commerce la procédure est orale, la Cour de Cassation a toutefois rejeté des exceptions de procédure soulevées pour la première fois lors d’audience de plaidoiries, retenant qu’elles n’étaient plus recevables, après une défense au fond dans le cadre de procédures orales (Cass. Civ.2, 06/05/1999 n°96-22.143, Cass.com 06/06/2000 n°97-22.330, Cas. Civ.2, 12/06/2003 n°01-11.824), qu’à cela s’ajoute le fait que la
Cour de Cassation ne distingue pas selon que l’exception de procédure soit soulevée par le demandeur ou le défendeur de sorte qu’elle doit être présentée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. Civ. 2, 20/12/2012 n°11-18.095), que le Tribunal entend donc rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la Compagnie AXA France IARD pour être irrecevable,
Attendu que le Tribunal retient encore que la Compagnie AXA France IARD allègue dans son assignation être subrogée dans les droits de son assurée, la société ALLEZ & CIE et être fondée à appeler en garantie les sociétés défenderesses pour toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, or il n’apparaît pas que les conditions de validité d’une subrogation légale, ni d’une subrogation conventionnelle ne soient en l’espèce réunies, qu’en effet la jurisprudence rendue en application des dispositions de l’article L121-12 du Code des Assurances, considère qu’afin de pouvoir se prévaloir de la subrogation légale, l’assureur doit démontrer que le sinistre était couvert par la police d’assurance et que l’indemnité était due, que la Cour de Cassation requiert alors la
communication parl’assureur de la police d’assurance en application de laquelle son assuré a été indemnisé, que force est de constater que la Compagnie AXA France IARD ne verse pas aux débats la police d’assurance souscrite par la société ALLEZ & CIE et ne justifie d’aucune demande de condamnation formée par quelle que partie que ce soit à son encontre ou à l’encontre de son assuré, que dans ces conditions, la Compagnie AXA France IARD ne saurait être valablement considérée comme étant subrogée dans les droits de la société
ALLEZ & CIE sur le fondement de la subrogation légale et ne saurait donc appeler en garantie les défenderesses, que sur la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du
Compagnie AXA France IARD ne justifie pas avoir versé quelque indemnisation que ce soit à P Code Civil, la jurisprudence requiert que l’assureur rapporte la preuve d’un paiement concomitant à la quittance subrogative (Cass. Civ. 1ère, 02/03/1994 n°90-21.656), or la
5 or
la société ALLEZ & CIE ou à toute autre partie, et pour cause, aucune réclamation n’ayant été formée et aucune indemnisation quelle qu’elle soit n’ayant été prononcée à l’encontre de la société ALLEZ & CIE, que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont donc pas plus remplies, qu’au surplus, l’appel en garantie est une variété de l’intervention forcée régie par les articles 331 à 338 du Code de Procédure Civile ayant pour finalité d’obtenir la condamnation d’une personne, initialement tierce à l’instance, à garantir le défendeur, qu’en conséquence, l’appel en garantie requiert l’existence d’un procès engagé afin que le défendeur puisse mettre en cause le tiers appelé en garantie, or il est constant qu’aucun procès au fond n’a été engagé par la société HYDROPHIL et ses assureurs à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ALLEZ & CIE, que la Compagnie AXA France IARD reconnait expressément dans son assignation du 20/10/2021 qu’elle n’est pas « visée par une éventuelle demande de condamnation au fond », ainsi que dans ses conclusions du 10/11/2022 où elle sollicite un sursis à statuer « dans l’attente de
l’assignation au fond à intervenir des parties demanderesses aux opérations d’expertise […] et ce afin de lui garantir son droit d’accès effectif au juge », qu’à ce titre et contrairement à ce que soutient la Compagnie AXA France IARD, le droit à un recours effectif au sens de
l’article 6§3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne saurait justifier que le juge pallie à la carence de l’appelant en garantie en sursoyant à statuer dans l’attente d’une assignation au fond ou en admettant la régularisation d’une assignation en intervention forcée délivrée alors qu’aucun procès n’était engagé par les parties originaires, que pour toutes ces raisons, le Tribunal entend juger irrecevable l’appel en garantie de la Compagnie AXA France
IARD,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge des défenderesses les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en leur faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la
Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Vu les articles 73 et 378 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence y afférente,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la Compagnie AXA France IARD pour être irrecevable,
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances et la jurisprudence y afférente,
Vu l’article 1346-1 du Code Civil, et la jurisprudence y afférente,
Vu les articles 331 à 338 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence y afférente,
Juge irrecevables les demandes d’appel en garantie de la Compagnie AXA France ср IARD,
6
on
Condamne la Compagnie AXA France IARD à verser à chacune des défenderesses, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de CENT QUANRANTE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS (140.53 euros) dont VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS (23.43 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Limoges en date du TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, composée de :
Madame Elisabeth ROULLIER, Présidente d’audience, Madame Maryline
MACQUET et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé.
La Présidente Le Greffier
Mme E.ROULLIER Me L.PILLE
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