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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 nov. 2025, n° 2024J517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024J517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société RIM CONSTRUCTIONS c/ la société CARDINAL ROSIERS SNC |
Texte intégral
24/11/2025
Rôle […] ENTRE
2024J517
ET
Frais de Greffe 120,80 € TTC
2024J00517 – 2532800002/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 02 juin 2025 à laquelle siégeaient : Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
- Monsieur Pascal FAVRE, Juge,
- Monsieur François BALDINI, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- la société RIM Z
16-18 Rue Victor Basch
91170 VIRY-CHATILLON
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Edouard de MELLON –
[…] […] […] […] Maître Paul YON –
[…]
- la SELARL MJC2A en qualité de commissaire à l’exécution du plan 9 Boulevard de l’Europe
91000 EVRY-COURCOURONNES
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Edouard de MELLON –
[…] […] […] […] Maître Paul YON –
[…]
- la société CARDINAL ROSIERS SNC
42 Quai Rambaud
69002 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LE CHATELIER X –
[…] […] […] […]
Maître Julie GOMEZ –
SELARL JGZ AVOCAT – AARPI ADALTYS 20 Avenue de l’Opéra Square Louvois 75001 PARIS
compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 100,67 € HT, 20,13 € TVA,
2024J00517 – 2532800002/2
Copie exécutoire délivrée à Me Edouard de MELLON
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 17 septembre 2019, la société CARDINAL ROSIERS en qualité de maitre d’ouvrage, et la société
RIM Z, en qualité d’entrepreneur, ont signé un contrat pour deux lots de travaux dans le cadre de la construction d’un hôtel à Saint Ouen (93400) :
Lot […] 9 cloisons doublage pour un montant de 377.000 € HT. Lot […]10 plafond pour un montant de 80.000 € HT.:
Soit un total de 457 000 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 janvier 2022.
Le 14 février 2022, la société RIM Z a adressé son projet de Décompte Général
Définitif (DGD) pour un montant total de 605.207,02 € HT, montant supérieur au marché initial en raison de modifications en cours de chantier.
Le 8 juin 2022, la société RIM Z a mis en demeure la société CARDINAL
ROSIERS de lui régler la somme de 76.891,33 € TTC en solde du marché. La société CARDINAL ROSIERS s’y est refusée, estimant pour sa part détenir une créance à hauteur de 241.362,72 € HT, après compensation, compte tenu de réserves non levées et de défaillances de la société
RIM.
Le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société RIM Z.
Le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a validé le plan de sauvegarde et a nommé la SELARL MJC2A commissaire à l’exécution du Plan.
La société CARDINAL ROSIERS a déclaré sa créance au passif de la société RIM Z le 26 décembre 2023.
C’est en l’état que ce dossier est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société RIM Z et la SELARL MJC2A ont assigné la société CARDINAL ROSIERS devant le tribunal de commerce de LYON.
Dans ses dernières conclusions, la société RIM Z demande au tribunal de :
A titre liminaire, PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL MJC2A, en la personne de Maître Y, en tant que Commissaire à l’exécution du Plan; CONDAMNER la SNC CARDINAL ROSIERS à verser à la SARL R. I. M Z la somme de 76.891,33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SNC CARDINAL ROSIERS à verser à la SARL R. I. M Z la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
CONDAMNER la SNC CARDINAL ROSIERS à payer à la SARL R. I. M Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SNC CARDINAL ROSIERS au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société CARDINAL ROSIERS demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société CARDINAL ROSIERS bien fondée et recevable en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés RIM Z et MJC2A de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER la société RIM Z à régler la somme de 306.103,26 € à la SNC
CARDINAL ROSIERS,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés RIM Z et MJC2A à payer à la SNC
CARDINAL ROSIERS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens
2024J00517 – 2532800002/3
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société RIM Z expose principalement que : En droit, elle vise les articles 1217 et 1799-1 du Code civil pour établir la responsabilité de la société CARDINAL ROSIERS.
En l’espèce, la société RIM Z a envoyé son DGD définitif le 14 février 2022 d’un montant de 76.891,33 € TTC.
Aucune notification du décompte définitif n’a été adressée à la société RIM Z par le maitre d’ouvrage. En conséquence, la société CARDINAL ROSIERS reste bien redevable de la somme de 76.891,33 € vis-à-vis de la société RIM Z.
La société RIM Z ne peut être tenue responsable des retards des travaux dans le cas où ils sont causés par des entreprises tierces et de la carence du donneur d’ordre dans les instructions à destination de la société RIM Z.
La société RIM Z a rappelé par courrier du 21 septembre 2022 sa position sur l’achèvement des ouvrages qui la concerne et a refusé toute refacturation pour d’éventuelles reprises par un tiers.
La société CARDINAL ROSIERS n’a jamais répondu à ce courrier, ni démontré que les réserves pouvaient être imputables à la société RIM Z.
Au soutien de sa défense, la société CARDINAL ROSIERS expose principalement que :
Sur la livraison et la réception alors que la date prévisionnelle de livraison de l’hôtel avait été initialement fixée au 30 novembre 2019, les travaux ont finalement pu être réceptionnés auprès de la société
RIM Z le 18 janvier 2022, avec plusieurs réserves. L’article 17.8.2.6 du CCAG de l’opération donne aux entreprises un délai de 30 jours après réception pour lever l’intégralité des réserves. Or, l’entreprise RIM Z n’a jamais respecté ce délai en dépit de multiples demandes en ce sens et notamment des mises en demeure en date des 30 juin, 26 juillet et 19 septembre 2022 et enfin du 2 mai 2023.
Sur l’établissement du DGD : les échanges relatifs aux DGD ont eu lieu avec l’entreprise RIM Z sur la base de l’article 27 du CCAG. Sur cette base, la société EMPEERING, maitre
d’œuvre du chantier a établi un projet de DGD pour chaque lot confié à la société RIM Z. Ce projet de DGD fait apparaitre une créance de la société CARDINAL ROSIERS à l’égard de la société RIM Z à hauteur de 241.362,72€ HT, compte tenu des réserves non levées et de sa défaillance.
Sur cette base, le maitre d’ouvrage a bien adressé sa proposition de DGD à la société RIM Z par courrier recommandé le 9 juin 2022, contrairement aux affirmations de celle-ci.
II- DISCUSSION
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan,
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement
à cette prétention. >>
Au visa de l’article L626-25 du code de commerce « le tribunal nomme, pour une durée fixée à l’article
L.626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. […] Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectifs des créanciers. >>
En l’espèce, le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a validé et arrêté le plan de sauvegarde proposé par la société RIM Z.
Le tribunal a nommé la SELARL MJC2A, en la personne de Maitre Y, mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, maintenu la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire et mis fin à la mission de la SELARL A§M AJ ASSOCIES jusqu’alors administrateur judiciaire de la société
RIM Z.
En conséquence, le tribunal prend acte de l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du Plan, la SELARL MJC2A, en la personne de Maitre Y.
Sur l’établissement du décompte général définitif (DGD),
Le 14 février 2022, la société RIM Z a envoyé son DGD d’un montant de 76.891,33
€ TTC (pièce […]2 du demandeur).
2024J00517 – 2532800002/4
De son coté, la société CARDINAL ROSIERS a adressé sa propre proposition de DGD établi par son maitre d’œuvre, la société EMPEERING, le 9 juin 2022 (pièce […]9 du défendeur).
Ce projet de DGD fait apparaitre une créance de la société CARDINAL ROSIERS à l’égard de la société RIM Z à hauteur de 241.362,72 € HT, compte tenu des réserves non levées et de la défaillance de cette dernière, décomposée comme suit :
- 55 155,62 € HT au titre du compte inter-entreprises,
· 7.200,20 € au titre de prestations de nettoyages engendrées par l’intervention de la société RIM
Z,
3.088,91€ au titre d’honoraires supplémentaires dus à la maitrise d’œuvre en raison de retards accumulés par la société RIM Z, 177.917,99 € de pénalités de retard.
Pour la société CARDINAL ROSIERS cette analyse du DGD tient compte de la créance alléguée par la société RIM Z à hauteur de 76.891,33 € TTC, une compensation ayant été effectuée.
Cette affirmation n’est toutefois pas démontrée par la pièce […]3 du défendeur (décompte définitif). Cette pièce ne fait en effet pas apparaitre de compensation avec une créance d’un montant de 76.891,33 €.
Le tribunal observe toutefois que la société CARDINAL ROSIERS reconnait la créance de la société
RIM Z puisqu’elle indique que cette somme « ne pourra venir qu’en déduction des sommes dues à CARDINAL ROSIERS au titre des sommes contractuelles » (pièce […]1 du défendeur – courrier cabinet ADALTYS en date du 26 juillet 2022).
Concernant les retards, le tribunal constate que les pièces fournies par la société CARDINAL ROSIERS ne permettent pas de les imputer à la seule société RIM Z et par conséquent, de justifier la somme de 177.917,99 € retenue au titre des indemnités de retard.
Le tribunal constate également que la société CARDINAL ROSIERS échoue à prouver que les honoraires supplémentaires d’un montant de 3.088,91€ dus à la maitrise d’œuvre en raison de retards accumulés seraient dus exclusivement aux travaux de la société RIM Z.
Il en est de même pour les prestations de nettoyages que la société CARDINAL ROSIERS entend faire supporter à la société RIM Z, dans la mesure où celle-ci démontre que ce nettoyage fait suite aux dégradations des travaux entrepris par la société RIM Z (ponçage des sols réalisés par une entreprise tierce – pièce […]9 et 10 du demandeur).
La société RIM Z a cependant reconnu à la barre que le compte inter-entreprises n’avait pas été intégré dans le calcul du DGD de la société RIM CONSTRUCTION. En conséquence, le tribunal constate que la somme de 55.155,62 € HT, soit 63.786,74 € TTC, calculée par la société CARDINAL ROSIERS reste due à ce titre par la société RIM CONSTRUCTION.
Concernant le DGD, compte tenu du fait que la société CARDINAL ROSIERS avait reconnu sa dette de 76.891,33 € TTC vis-à-vis de la société RIM Z, le tribunal la condamnera à payer à la société RIM Z la somme de 76.891,33 € – 63.786,74 €, soit 13.104,59 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts,
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raisons de l’inexécution de l’obligation, soit à raisons du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. >>
En l’espèce, après plusieurs mises en demeures et relances, la société RIM Z reste toujours dans l’attente du paiement de la société CARDINAL ROSIERS.
En conséquence, le tribunal considère que le comportement de la société CARDINAL ROSIERS constitue une résistance abusive et la condamnera à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la société RIM Z.
Sur les autres demandes,
Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIM
Z les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et, de ce fait, le Tribunal condamne la société CARDINAL ROSIERS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2024J00517 – 2532800002/5
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, et en conséquence, ils seront mis à la charge de la société CARDINAL ROSIERS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
PREND acte de l’intervention volontaire de la SELARL MJC2A, en la personne de Maitre Y, en tant que commissaire à l’exécution du plan de la société SARL RIM Z.
CONDAMNE la société SNC CARDINAL ROSIERS à payer à la société SARL RIM Z la somme de 13.104,59 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Condamne la société CARDINAL ROSIERS à payer la somme de 10.000 € à la société SARL RIM Z à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société SARL RIM Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CARDINAL ROSIERS aux entiers dépens de l’instance.
Pronounce par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Samuel STREMSDOERFER, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
ACTIVITES S
E
D
LYON
Beland
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