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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 10 sept. 2024, n° 19/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03356 |
Texte intégral
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Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 Exp à Me BETHAN 1 Exp à Me BROCQUET 1 Exp à Me GHASSEM JUPPEAUX 1 exp à Me GIRARD, notaire à […] 1 exp au juge commis aux opérations de liquidations et partage
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DÉCISION N° : 2024/
RG 19/03356 – N° Portalis DBWQ-W-B7D-NL6E
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z née le […] à TEL AVIV ([…]) 3/2 sdérot Hen 42438 NETANYA ([…])
MAU AA Y né le […] à CAIRE (EGYPTE) 5 Square de l’Opéra Louis Jouvet 75009 PARIS
Madame BQ Y née le […] à CAIRE (EGYPTE) (13540) […]
représentés par Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame AC AD épouse AE […]
Madame AF AD épouse AG […]
MAU AH AD 369 avenue Georges Pompidou, Résidence l’Olivet 1, Bâtiment 3 06110 LE CANNET
Madame AI AJ
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34 Boulevard de Stalingrad 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
MAU AK AJ né le […] à 39 Chemin du Pré de l’Étang 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentés par Me Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plostulant
S.A. PREDICA Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice […] représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
MAU AL Y né le […] à […] […] Non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MAU AM Y, né le […] à PARIS 10EME (75000) […],
MAU AN Y, né le […] à TEL AVIV ([…]) 22 rue Mivsta Barac 7563458 RISHON LE TSION ([…]),
Madame AO Y épouse AP, née le […] à MARSEILLE (13000) Rehov AQ 3 EILAT ([…]),
Madame AR AS, née le […] à BORDEAUX (33000) […],
représentés par Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Vu l’article 805 du code de procédure civile, l’audience a été tenue à double rapporteur, les avocats de la cause ne s’y étant pas opposés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A DOUBLE RAPPORTEUR : AUDIENCE COLLÉGIALE
Président : Madame PISTRE, vice-présidente, Assesseur : Madame CHARDONNET, Juge
Greffier : MAU CHIVARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Mme PISTRE, vice présidente Assesseur : Mme DURAND, vice présidente Assesseur : Mme CHARDONNET, Juge
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qui en ont délibéré .
Greffier : MAU CHIVARD
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024 ;
A l’audience publique du 04 Juin 2024,
Madame PISTRE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29 août 2024.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 septembre 2024 .
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EXPOSÉ DU LITIGE
AO Y épouse AD, est décédée à NETANYA (ISRAËL) le […], laissant pour lui succéder :
– Madame X Y épouse Z
– M AU M AT Y
– M AU AA Y ses frères et sœur issus de deux parents communs,
– MAU AV Y, décédé le […], représenté par ses ayants- droit MAU AW Y et madame AX Y, tous deux renonçants à la succession de feue AO Y, en la forme du droit israélien,
– M AU AL Y,
– M AU AY Y, décédé le […], représenté par ses ayants-droit :
* messieurs AM et AN Y et madame AO AP,
* madame AZ BA née de l’union libre du défunt avec madame BB BC, renonçant, tout comme sa fille BD BE, à la succession de feue AO Y en la forme du droit israélien
* AR AS, petite fille du défunt par sa mère, feue AX AS née BA, laquelle était née de l’union libre de AY Y avec madame BB BA
AO Y était l’épouse de BF AD, sous le régime de la séparation de biens. Dans le courant de l’année 2016, le couple s’est séparé. BF AD est décédé peu après AO Y, laissant pour lui succéder ses enfants nés CAun précédent mariage :
– madame AC AE
– madame AF AG AD
– mAU AH AD
– M BG AD, décédée, représentée par ses enfants AI et M BH AJ
Par actes CAhuissiers en date des 5, 9, 24, 25 et 29 avril 2019, 20 et 25 juin 2019, madame X Y épouse Z, mAU AA Y et mAU BQ Y ont fait assigner madame AC AE, madame AF AG AD, MAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ.
Par acte CAhuissier du 6 août 2019, la SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole a été mise en cause.
Suivant ordonnance en date du 2 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande aux fins CAécarter des débats les pièces 9 et 10 produites par madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ et rejeté l’exception CAincompétence soulevée à l’encontre de la juridiction de céans. La SA PREDICA a par ailleurs été autorisée à produire les contrats CAassurance-vie souscrits par AO Y.
Par acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, en date du 3 juin 2022, madame X Y épouse Z, mAU BQ
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Y et mAU AA Y ont fait délivrer assignation à mAU AL Y à son domicile à NETANYA (ISRAËL).
Par acte du 25 mai 2023, mAU BQ Y, mAU AA Y et madame X Z ont fait assigner madame AZ BA en intervention forcée. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/A2108. Aucune jonction n’est intervenue entre les procédures. Madame AZ BA n’a pas constitué avocat ni présenté de moyen de défense.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS demandent au tribunal de :
Vu les article 815 et suivants du code civil,
Vu le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012,
Vu la loi israélienne sur les successions de 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
– Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
– Voir déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession CAAO Y,
– Fixer à 4/54ème de l’actif successoral les droits respectivement de mAU BQ Y, mAU AA Y et madame X Z,
– Fixer à 1/72ème chacun la part de messieurs M BI et AN H BJ, de madame AO AP et de M BK AS dans la succession CAAO Y,
– Désigner tout notaire compétent de son choix, afin de reprendre les opérations de compte, liquidation, partage et de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession sous le contrôle du juge,
– Commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
– Condamner madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ à rapporter et restituer à l’actif successoral la valeur des donations rapportables dont a bénéficié leur père, soit la somme de 261.900 euros,
– Ordonner à la SA PREDICA, séquestre, de mettre à disposition les fonds dont elle est détentrice au titre des contrats CAassurance-vie souscrit par AO Y, et notamment du contrat LIONVIE- VBR EQUATEUR numéro 701-H000585433 au profit du notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession CAAO Y en vue de leur répartition aux héritiers, ou de répartir lesdits fonds en fonction des droits des héritiers CAAO Y tels qu’ils seront fixés judiciairement,
– Ordonner la levée du secret bancaire et enjoindre à la SA PREDICA, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de produire tout document relatif à la constitution des assurances-vie CAAO Y (contrat CAorigine, virements sous-jacents aux primes, clause bénéficiaire…) tenu en ses livres cela aux fins de vérification CAécriture et de signature, ainsi que l’ensemble des relevés de comptes de la défunte,
– Débouter madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
– Condamner madame AC AE , madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ au paiement CAune somme de 20.000 euros au profit des requérants à titre indemnitaire, en réparation du préjudice moral subi,
– Condamner madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ au paiement CAune somme de 20.000 euros au profit des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les mêmes aux entiers dépens,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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MAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS sollicitent en premier lieu l’application de la loi israélienne à la succession CAAO Y, en considération du dernier domicile de la défunte depuis 2017. Ils contestent les allégations selon lesquelles AO Y n’aurait pas choisi librement sa domiciliation du fait de son insanité CAesprit, rappelant que cela n’aurait par ailleurs aucun impact sur la loi applicable et la dévolution successorale. En conséquence de l’application de la loi successorale israélienne, ils font valoir les droits des frères et sœurs CAAO Y parallèlement à ceux du conjoint survivant, BF AD, décédé postérieurement. Il considèrent que les sommes accaparées par BF AD après le décès de son épouse doivent être rapportées à la succession de cette dernière et que le blocage des opérations successorales justifie l’ouverture CAun partage judiciaire. Ils rappellent que la procédure a été régularisée et que l’ensemble des héritiers est désormais dans la cause. En raison du blocage de la succession, ils demandent une indemnisation au titre de leur préjudice moral. Enfin, ils contestent l’intégration des charges de copropriété sollicitée par les défendeurs et rappellent que le déblocage des fonds de l’assurance-vie n’est plus suspendu qu’à une décision sur la loi applicable à la succession CAAO Y.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ demandent au tribunal de :
Vu le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 757-2, 778, 1537, 1541 et 1240 du code civil,
Vu l’article L132-16 du code des assurances,
– Recevoir les consorts AD en leurs demandes, fins et conclusions, Les y déclarant bien fondés, Avant dire droit,
– Écarter des débats les pièces adverses n°6 et 9 à 13 pour avoir été obtenues frauduleusement, A titre principal,
– Rejeter comme tardive l’intervention volontaire de madame AR AS,
– Constater que l’acte de notoriété de mAU AY Y n’est pas versé aux débats, En conséquence,
– Déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts Y et la rejeter, A titre subsidiaire,
– Constater l’état CAincapacité et CAaltération du discernement de madame AD au moment de son départ en ISRAËL,
– Dire que la résidence habituelle de E sther H BJ est située en FRANCE, faute de l’avoir quittée sciemment,
– Dire à défaut que AO Y présentait des liens manifestement plus étroits avec la France au moment de son décès,
En conséquence,
– Déclarer que la loi française est applicable à la présente succession et en tirer toutes les conséquences afférentes relatives à la dévolution,
– Débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire en cas CAapplication de la loi israélienne au présent litige,
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– Constater que le tribunal n’est pas utilement renseigné quant aux dispositions légales israéliennes,
– Dire qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession l’ensemble des sommes litigieuses alléguées par les consorts Y,
– Subsidiairement, dire que les sommes relatives à la vente du tableau de BF BL doivent être rapportées à la succession,
– Dire que la somme de 27.932,03 euros devra être rapportée à la succession au bénéfice des concluants,
– Dire que les charges, frais et cotisations exposés par les concluants depuis le décès des époux AD s’agissant du bien de CANNES, devront être réintégrés dans les comptes de la succession, pour un montant de 16.187,15 euros au jour de la signification des présentes, somme à parfaire,
En tout état de cause,
– Condamner les consorts Y à la restitution des sommes dissipées à hauteur de 27.932,03 euros,
– Ordonner le déblocage des fonds afférents à l’assurance-vie souscrite par AO Y auprès de la société PREDICA au profit de la succession de BF AD,
– Condamner in solidum mAU M AT Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU M BI Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame M BK AS à pAT à madame AC AD épouse T BM, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi,
– Débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
– Condamner in solidum mAU M AT Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU M BI Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame M BK AS à pAT à madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts AD soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’action des consorts Y, considérant que l’ensemble des héritiers avérés ou putatifs de feue AO Y n’a pas été attrait dans la cause. Subsidiairement, les défendeurs sollicitent l’application de la loi française à la succession de AO Y, soutenant que cette dernière n’avait pas choisi l’État CAIsraël comme dernier domicile mais qu’elle y a été déplacée sans son consentement et sans volonté de s’y établir durablement. Considérant l’application de la loi française à la succession de AO Y, ils considèrent que BF AD était seul héritier de cette dernière et qu’en ce sens, ils bénéficient de l’ensemble des droits sur la succession, en qualité CAhéritiers de ce dernier. Très subsidiairement, en cas CAapplication de la loi israélienne, ils contestent la demande de rapport formée par les demandeurs et l’intégration de l’assurance-vie à l’actif de la succession, cette dernière ayant été souscrite au bénéfice de BF AD. Ils demandent par ailleurs le rejet des pièces 6 et 9 à 13 des demandeurs, qu’ils estiment obtenues par fraude. Enfin, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral né de l’absence de démBIhes amiables entreprises par les demandeurs, à hauteur de 20.000 euros.
Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PREDICA – PREVOYANCE DALOGUE DU CREDIT AGRICOLE expose qu’en l’état du décès de BF AD avant acceptation du bénéfice de l’assurance- vie souscrite par AO Y à son profit, les deux contrats doivent bénéficier aux héritiers de cette dernière, tels qu’ils seront désignés par le tribunal.
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Par ordonnance à effet différé du 24 novembre 2023, la clôture a été fixée au 7 mai 2024 et les parties ont été renvoyées pour plaidoirie à l’audience collégiale du 4 juin 2024.
MAU AL Y, régulièrement assigné à comparaître par acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, en date du 3 juin 2022, délivré à personne à son domicile à NETANYA (ISRAËL), n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible CAappel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de demandes
L’article 122 du code de procédure civile qualifie de fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit CAagir, tel le défaut de qualité, le défaut CAintérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ considèrent en l’espèce que tous les héritiers avérés ou putatifs de AO Y n’ont pas été mis en cause alors même qu’en matière de partage, le litige est indivisible entre les indivisaires.
Madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ soulèvent en leurs écritures, incluant celles notifiées le 15 novembre 2023 et saisissant le tribunal, une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS, en ce que l’ensemble des héritiers CAAO Y n’auraient pas été mis en cause. Ils affirment que ni mAU AV Y, ni mAU AL Y, ni les descendants de mAU AY Y, n’ont été attrait en la présente procédure.
Il résulte des pièces produites que :
– mAU AV Y est décédé le […], laissant pour lui succéder mAU AW BN et madame AX Y, lesquels ont renoncé à la succession de AO Y et n’ont plus, par suite, aucune vocation à participer à l’indivision successorale.
– mAU AL Y a été mis en cause par assignation 3 juin 2022, procédure enregistrée sous le n°RG 22/2933 avant CAêtre jointe à la présente procédure
– mAU AY Y est décédé le […], laissant pour lui succéder messieurs M BI et AN Y, madame AO AP, qui sont intervenus volontairement à l’instance au soutien des demandes initialement formées par messieurs AA et M BO Y et madame BP Z, ainsi que madame AZ H BQ BR, attraite en intervention forcée en vue CAune audience de mise en état du 6 septembre 2023, procédure enregistrée sous le n°RG 23/A2108.
Madame AZ BA ayant renoncé à la succession de feue AO Y, tout comme sa fille unique madame BD BE, il n’y a pas lieu de joindre à la présente procédure celle portant sur la mise en cause de madame AZ BA, cette dernière n’ayant plus aucune vocation héréditaire. L’affaire n’a par ailleurs pas été appelée à l’audience.
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Quant à l’intervention volontaire de madame AR AS, venant en représentation de sa mère AX BA, décédée le […], dans la succession de feu AY Y, il ne sera pas donné suite à l’argument des consorts AD tendant à considérer cette intervention comme tardive, aucun délai légal CAintervention n’étant fixé au terme du code de procédure civile.
Par suite, il est établi que mAU BQ Y, mAU AA Y et madame X Z, demandeurs à l’instance initiale, ont bien régulièrement mis en cause l’ensemble des héritiers avérés ou putatifs CAAO Y.
MAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS seront déclarés recevables en leurs demandes.
A titre liminaire, sur la recevabilité des pièces 6 et 9 à 13 produites par les consorts Y
Madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ affirment que les demandeurs ont obtenu les relevés bancaires de janvier à octobre 2017 par fraude, alors que AO Y résidait en […] avec sa sœur et que la demande en a été faite auprès de l’établissement bancaire par madame Z.
Le droit à la preuve ne peut justifier l’utilisation de la fraude pour obtenir un moyen de preuve qu’à la condition que la production de la preuve obtenue par fraude soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ou aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, en premier lieu il n’est pas établi que madame Z a usurpé l’identité de sa sœur et non que cette dernière a utilisé son adresse mail pour contacter l’établissement bancaire. En second lieu, l’obtention par la sœur de AO Y des relevés bancaires de cette dernière, alors même qu’elle vivait à ses côtés, ne porte pas une atteinte disproportionnée au but poursuivi en la présente instance, étant par ailleurs relevé que la fraude n’a pas été utilisée au détriment des parties adverses.
Madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 6 et 9 à 13 produites par mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS.
I/ Sur la loi applicable au partage de la succession de feue AO Y
Selon l’article 21 du Règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi applicable à la succession est celle du dernier domicile du défunt. Le paragraphe 2 de ce même article introduit un tempérament à l’application de la loi de la dernière résidence habituelle, en permettant « à titre exceptionnel » l’application de la loi de l’Etat avec lequel le défunt présentait des liens « manifestement » plus étroits lors de son décès, eu égard à « l’ensemble des circonstances de la cause ». La mise en œuvre de cette clause CAexception se trouve ainsi soumise à des conditions particulièrement restrictives.
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Le cas visé est notamment celui du de cujus s’étant établi dans un Etat peu de temps avant son décès, alors que toutes les circonstances de la cause indiquent qu’il entretenait manifestement des liens plus étroits avec un autre Etat.
Les demandeurs sollicitent en l’espèce l’application de la loi israélienne à la succession CAAO Y. Les défendeurs s’y opposent en sollicitant l’application de la loi française.
Il n’existe pas dans les dispositions du Règlement de définition de la « résidence habituelle ». Les considérants 23 à 25 préalables aux dispositions du Règlement donnent des informations pratiques et envisagent plusieurs situations. Il convient de garder à l’esprit que ces considérants ne sont que des aides à l’interprétation ou des illustrations des articles du Règlement lui-même. Le juge auquel le conflit de compétence est soumis doit ainsi effectuer une « évaluation CAensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès ». Dans ce cadre, les éléments à prendre en compte pour déterminer la résidence habituelle du défunt sont, notamment, « la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ». Tous ces éléments pertinents doivent révéler un « lien étroit et stable » avec l’État concerné. Le critère de la « résidence habituelle » se distingue de celui du domicile retenu en droit commun. C’est un critère beaucoup plus souple et qui ne requiert pas, en principe, de rechercher une volonté de s’établir durablement en un lieu donné. Il permet, en principe aussi, une identification aisée et contribue à assurer une sécurité juridique accrue.
En l’espèce, le Règlement demande de se situer dans l’État concerné, CAune part, dans les années précédant le décès et, CAautre part, de s’y situer au moment du décès puis
CAexaminer « la durée et de la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné
».
Les demandeurs produisent l’acte de sépulture officiel CAAO Y (ainsi que sa traduction par expert assermenté), lequel porte mention de la domiciliation de la défunte au […], dans la ville de NETANYA (ISRAËL). Cette domiciliation ressort par ailleurs du certificat de résidence fiscale de la défunte produit pour l’année 2017, lequel met en exergue la qualité CA « habitante » de l’État CAISRAËL CAAO Y, au sens de la double imposition existant entre ISRAËL et la République Française, suivant convention du 31 juillet 1995, approuvée par la loi n°96-503 du 11 Juin 1996.
Cette convention a été édictée afin de préserver les résidents CAune double imposition sur le territoire français et israélien, lorsqu’ils perçoivent des revenus sur les deux territoires. L’attestation produite permet par conséquent de justifier que AO Y avait établi sa résidence fiscale en ISRAËL et non en FRANCE, ce qu’elle avait CAailleurs déclaré aux services fiscaux français par un courrier du 17 octobre 2017. Si les consorts AD contestent l’authenticité de ce document, ils ne justifient CAaucune preuve capable de contredire valablement l’attestation de la banque LCL de la défunte authentifiant sa signature. La défunte a en outre été imposée sur son domicile en ISRAËL au titre de l’année 2018, ses avis de taxe foncière et de taxe CAhabitation étant produits aux débats. La mairie de NETANYA a enfin émis un « certificat de vie » le 25 juillet 2017, reconnaissant la résidence CAAO Y dans la ville.
Les courriers adressés à la défunte à son domicile parisien dans le courant de l’année 2017 n’entrent pas en contradiction avec le changement de résidence établi par les pièces visées précédemment, et tendent uniquement à confirmer les déclarations des
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demandeurs selon lesquelles la banque n’a pas immédiatement pris acte du déménagement CAAO Y, cette dernière ayant officialisé sa situation dans le courant du deuxième trimestre de l’année 2017.
BF AD, époux séparé CAAO Y, faisait également part dans le courant du premier semestre 2018 du départ de son épouse depuis le mois de février 2017 à divers organismes de retraite, CAassurance vieillesse ou de sécurité sociale, prétextant alors un enlèvement par la famille Y, sans que cette version ait été revendiquée en justice ou confirmée par la suite.
AO Y elle-même affirmait être hébergée chez sa sœur, madame X Z, en ISRAËL, dans les courriers adressés à la banque LCL les 2 octobre, 10 décembre 2017 et 2 janvier 2018, dont la signature n’est pas sérieusement contestée, ce que confirme par ailleurs le certificat CAhébergement fourni à la banque.
Les défendeurs affirment que AO Y n’avait pas librement choisi de finir sa vie en ISRAËL. Ils font valoir que l’état de santé de la défunte a commencé à se détériorer en 2015. Ils produisent en ce sens un certificat du docteur BS, gériatre, en date du 21 avril 2015, lequel fait état CAune confusion avec persistance de troubles cognitifs et troubles de la compréhension. Il complète toutefois en indiquant que « la patiente est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne » et que son discours est « informatif et cohérent ». Un compte-rendu CAhospitalisation du 16 septembre 2015 décrit encore un « syndrome démentiel à un stade modéré dans le cadre CAune probable maladie à corps Lewis (maladie CAAlzheimer) ».
Le docteur BT fait également état en octobre 2015 « CAune probable maladie CAAlzheimer ». Des amis de AO Y indiquent encore que cette dernière « tenait des propos incohérents » en janvier 2017. Sa voisine de pallier, madame BU, atteste par ailleurs qu’elle avait CAimportantes pertes de mémoire.
Ces éléments, s’ils sont de nature à illustrer la progression de troubles cognitifs chez AO Y, ne permettent pas CAétablir que cette dernière souffrait, lors de son départ en ISRAËL, CAune insanité CAesprit la privant de ses facultés mentales et, par suite, de son aptitude à décider par elle-même du lieu dans lequel elle souhaitait s’établir. En ce sens, les demandeurs produisent une attestation du docteur BV BW après examen de AO Y le 2 mai 2016, lequel indique que « madame Y ne présente pas de détérioration significative de ses capacités cognitives. Elle est parfaitement apte à prendre des décisions de manière réfléchie et indépendante ».
Les demandeurs affirment au contraire que AO Y était violentée par son époux et qu’après leur séparation en 2016, elle a cherché à s’en éloigner définitivement en quittant le territoire français. Son fils mAU BQ Y a CAailleurs déposé plainte le 29 juillet 2016, dénonçant les violences subies par sa mère, dont elle-même faisait état dans son courrier adressé aux services fiscaux le 10 octobre 2017 pour justifier son départ.
Les assertions des consorts Y relatives aux violences subies par AO Y ne sont pas plus corroborées que l’insanité CAesprit invoquée par les consorts AD, de sorte que le tribunal s’en tient aux éléments objectifs relatifs au dernier domicile de AO Y pour définir la loi applicable à sa succession, n’étant pas établi de motifs de nature à contredire l’intention de AO Y de s’y installer volontairement et durablement.
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Il est en l’occurrence établi que AO Y avait établi son dernier domicile dans l’État CAISRAËL. La loi israélienne sera par conséquent appliquée au règlement successoral dont est saisie la présente juridiction.
II/ Sur les droits des parties dans la succession CAAO Y
A/ Sur les effets de l’application de la loi israélienne à la succession CAAO Y
L’article 10 de la loi israélienne sur les successions de 1965 fixe l’ordre des héritiers. En l’absence CAenfants, de descendants et CAascendants du défunt, il prévoit des droits concurrents pour les frères et sœurs du défunt à ceux du conjoint survivant.
L’article 11 de la même loi (produit et traduit en pièce n°49 des demandeurs) précise que « le conjoint prendra les biens mobiliers, y compris le véhicule qui appartenait à la famille, et héritera de la succession :
1. Si le défunt avait laissé des enfants ou petits-enfants : de la moitié
2. Si le défunt avait laissé des frères, sœurs ou des petits-enfants : deux tiers, et si, à la veille du décès, le conjoint survivant était marié depuis trois ans ou plus avec le défunt et si ces derniers vivaient ensemble au moment du décès le conjoint survivant prendra la part du défunt sur l’appartement et les deux tiers du reliquat de la succession ».
En raison de la domiciliation CAAO Y en ISRAËL depuis 2017, le bien immobilier indivis situé à CANNES ne constituait pas le logement commun des époux Y / AD.
Dès lors, en application des articles 10 et 11 susvisés, se trouvent héritiers CAAO Y :
– madame X Y, madame BP Y épouse Z, messieurs AA et BQ Y et mAU AL Y, en leur qualité de frères et sœurs de la défunte,
– madame AO AP, messieurs M BI et AN Y en leur qualité de neveux et nièce CAAO Y, venant en représentation de leur père, AY Y, frère de la défunte, prédécédé,
– M BK AS, petite-nièce de la défunte, fille de AX BA, venant en représentation de sa mère dans la succession de AY Y, et en représentation de ce dernier, également prédécédé, dans la succession CAAO Y,
– mAU BF AD, conjoint successible (survivant au jour du décès CAAO Y), aux droits duquel viennent ses enfants madame AC AD épouse AE, madame B BX AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ,
à concurrence de 2/3 pour BF AD (et, en l’espèce, ses ayants droit) et 1/3 pour les frères et sœurs CAAO Y ou leurs descendants venant en représentation, sur l’ensemble du patrimoine de la défunte.
B/ Sur les demandes de rapport à succession
Le droit israélien, applicable à la succession de feue AO Y, confère une grande liberté aux citoyens, notamment en matière de libéralités. Or, le rapport successoral se fonde sur l’idée CAune égalité à préserver entre les héritiers réservataires CAun défunt. La loi israélienne, elle, ne désigne aucun héritier réservataire, de sorte qu’il est parfaitement possible de désigner un tiers comme légataire de la totalité de ses biens, sans qu’une telle donation soit rapportable ou réductible. En l’espèce, les parties forment des demandes réciproques sur le fondement du rapport à succession, prévu en droit français par les articles 843 et suivants, sans justifier de l’applicabilité des règles du rapport en droit israélien des successions.
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MAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS seront déboutés de la demande de rapport à succession formée à l’encontre de madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ, es qualités CAhéritiers de feu BF AD, relativement aux sommes que ce dernier aurait détournées du compte joint des époux.
Madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ seront déboutés de leur demande de rapport à succession formée à l’encontre de mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS relativement au prix de la vente du tableau de BF BY et des sommes figurant en débit du compte de la défunte.
C/ Sur la demande CAintégration aux comptes formée par les défendeurs au titre des charges de copropriété
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état CAun bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses » nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Les consorts AD affirment avoir réglé les charges de la copropriété cannoise après avoir appris en avril 2022 l’existence CAune dette à ce titre. Ils produisent copie de plusieurs chèques établis à compter du mois de juin 2022, accompagnant des courriers signés de madame AG née AD AF, sans précision du destinataire, indiquant que ces règlements interviennent en remboursement de la dette de 10.250,45 euros, ainsi qu’en règlement des appels de fonds suivants. Ils justifient également CAéchanges intervenus entre leur conseil et le syndic NEXIA SERVICE IMMOBILIER au sujet de la saisie immobilière poursuivie par le créancier sur le lot n°145, puis entre madame AG et le syndic NEXIA, la défenderesse y indiquant représenter les héritiers éventuels et chercher un arrangement pour s’acquitter de la dette.
Il appert enfin des appels de fonds et des décomptes de charges détenu par le syndic que la succession de feue AO Y n’est plus débitrice que CAune somme de 1.657,97 euros suivant décompte établi le 30 avril 2024, outre les sommes postérieures éventuellement appelées. Les consorts AD justifient ainsi avoir procédé au règlement CAune somme totale de 16.187,15 euros qui devra figurer au passif de la succession.
D/ Sur le sort de l’assurance-vie
Aux termes de l’article L132-16 du code des assurances, « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci ».
Il est établi que le contrat Lionvie Vert Equateur n°701-H000585433 souscrit auprès de la SA PREDICA par AO Y le 5 février 2008 devait bénéficier au « conjoint de l’assurée, non séparé de corps ; à défaut les enfants de l’assurée, nés ou à naître, vivants ou représentés; à défaut les héritiers de l’assurée ».
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Or, il est de jurisprudence établie que la part CAun bénéficiaire de premier rang décédé après l’assuré avant CAavoir accepté revient aux autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre et non à ses héritiers, dès lors que l’assuré n’a pas réservé les droits de ceux- ci. En l’espèce, la SA PREDICA indique de BF AD n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par son épouse à son profit avant son décès, de sorte que le capital décès revient aux héritiers de AO Y, tels que définis précédemment, et à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de AO Y.
Il sera par conséquent ordonné la libération des sommes séquestrées par la SA PREDICA au bénéfice des héritiers de feue AO Y, dans les proportions suivantes :
– madame X Y, madame BP Y épouse Z, messieurs AA et BQ Y et mAU AL Y, en leur qualité de frères et sœurs de la défunte,
– madame AO AP, messieurs M BI et AN Y en leur qualité de neveux et nièce CAAO Y, venant en représentation de leur père, AY Y, frère de la défunte, prédécédé,
– M BK AS, petite-nièce de la défunte, fille de AX BA, venant en représentation de sa mère dans la succession de AY Y, et en représentation de ce dernier, également prédécédé, dans la succession CAAO Y,
– mAU BF AD, conjoint successible (survivant au jour du décès CAAO Y), aux droits duquel viennent ses enfants madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ , à concurrence de 2/3 pour BF AD (et, en l’espèce, ses ayants droit) et 1/3 pour les frères et sœurs CAAO Y ou leurs descendants venant en représentation, après accomplissement par ces derniers des formalités obligatoires auprès de l’administration fiscale (production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès, visant expressément le contrat concerné, délivré par la recette des impôts du lieu de succession, en application des dispositions de l’article 757B du Code général des Impôts et CAune attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues CAun ou plusieurs assureurs à la suite du décès de l’assuré, en application des dispositions de l’article 990 I du Code général des Impôts).
III/ Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession CAAO Y
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière CAy procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut CAaccord, par le tribunal. L’alinéa 1 de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle CAun juge du siègeer pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
En l’espèce, mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS affirment qu’aucun règlement amiable de la succession de AO Y n’a pu intervenir, les parties s’opposant tant sur l’identité des héritiers de la défunte que sur la loi applicable à la succession.
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Il a été établi que la loi israélienne est applicable à la succession de AO Y. Or, cette dernière résidait en ISRAËL mais possédait un bien immobilier en FRANCE, à CANNES. Par suite, la succession doit être traitée, au moins en ce qui concerne le bien immobilier, par un notaire en France. Si les consorts AD soutiennent que les consorts Y n’ont jamais tenté auprès CAeux aucune tentative de règlement amiable de la succession, ils n’usent de ce moyen qu’au soutien de leur demande de dommages et intérêts, sans en tirer argument au titre de l’éventuelle irrecevabilité de la demande en partage.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande CAouverture des opérations de partage judiciaire, étant constaté qu’aucune des parties ne forme de demande tendant à la vente sur licitation du bien immobilier de CANNES.
Maître AM GIRARD, notaire au 3 boulevard Maréchal Juin, BP 116, 06804 […] Cedex, sera désigné pour procéder aux opérations, suivant modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les parties forment des demandes de dommages et intérêts réciproques. MAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS considèrent avoir subi un préjudice du fait de l’inertie qui leur a été opposée quant au règlement de la succession de feue AO Y. Madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ sollicitent reconventionnellement le versement CAune indemnité compensatrice de leur préjudice moral sur des fondements similaires.
L’impossibilité de procéder à un partage amiable s’expliquait toutefois par le conflit opposant les parties sur la détermination de la loi successorale et de l’identité des héritiers. Il ne peut donc être soutenu que les défendeurs ont opposé une résistance abusive au règlement de la succession alors même qu’ils pensaient en être saisis par des tiers sans droit sur le partage. De même, il ne peut être reproché aux demandeurs CAavoir fait valoir leur droit dans le partage. Aucune des parties ne justifie par ailleurs pas du quantum réclamé, ni de la teneur de son préjudice. Les consorts Y seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les consorts AD seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
V/ Sur les demandes accessoires
A/ Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
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En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à pAT à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même CAoffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature familiale du litige. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
C/ Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, applicable en l’espèce pour une instance introduite le 9 novembre 2015, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou CAoffice, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, en raison des incidences fiscales relatives au sort de l’assurance-vie, l’exécution provisoire sera écartée sur ce point, mais ordonnée sur le reste de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS recevables en leurs demandes ;
Déboute madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 6 et 9 à 13 produites par mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS ;
Juge que AO Y avait établi son dernier domicile dans l’État CAISRAËL ;
Dit qu’il sera fait application de la loi israélienne aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession CAAO Y ;
Juge en conséquence que se trouvent héritiers CAAO Y :
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– madame X Y, madame BP Y épouse Z, messieurs AA et BQ Y et mAU AL Y, en leur qualité de frères et sœurs de la défunte,
– madame AO AP, messieurs M BI et AN Y en leur qualité de neveux et nièce CAAO Y, venant en représentation de leur père, AY Y, frère de la défunte, prédécédé,
– M BK AS, petite-nièce de la défunte, fille de AX BA, venant en représentation de sa mère dans la succession de AY Y, et en représentation de ce dernier, également prédécédé, dans la succession CAAO Y,
– mAU BF AD, conjoint successible (survivant au jour du décès CAAO Y), aux droits duquel viennent ses enfants madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH BQ BZ, madame AI AJ et mAU M BH AJ, à concurrence de 2/3 pour BF AD (et, en l’espèce, ses ayants droit) et 1/3 pour les frères et sœurs CAAO Y ou leurs descendants venant en représentation, sur l’ensemble du patrimoine de la défunte.
Déboute mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS de la demande de rapport à succession formée à l’encontre de madame AC AE, madame AF AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ, es qualités CAhéritiers de feu BF AD, relativement aux sommes que ce dernier aurait détournées du compte joint des époux ;
Déboute madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ de leur demande de rapport à succession formée à l’encontre de mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS relativement au prix de la vente du tableau de BF BY et des sommes figurant en débit du compte de la défunte ;
Juge que les consorts AD justifient CAune créance successorale CAun montant de 16.187,15 euros correspondant aux charges acquittées au nom de l’indivision sur l’appartement de CANNES ;
Dit que cette créance devra figurer au passif de la succession de feue AO Y, à charge pour les consorts AD de préciser au notaire l’identité précise de son bénéficiaire ;
Ordonne la libération des sommes séquestrées par la SA PREDICA au bénéfice des héritiers de feue AO Y, dans les proportions suivantes :
– madame X Y, madame BP Y épouse Z, messieurs AA et BQ Y et mAU AL Y, en leur qualité de frères et sœurs de la défunte,
– madame AO AP, messieurs M BI et AN Y en leur qualité de neveux et nièce CAAO Y, venant en représentation de leur père, AY Y, frère de la défunte, prédécédé,
– M BK AS, petite-nièce de la défunte, fille de AX BA, venant en représentation de sa mère dans la succession de AY Y, et en représentation de ce dernier, également prédécédé, dans la succession CAAO Y,
– mAU BF AD, conjoint successible (survivant au jour du décès CAAO Y), aux droits duquel viennent ses enfants madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU M BH AJ,
à concurrence de 2/3 pour BF AD (et, en l’espèce, ses ayants droit) et 1/3 pour les frères et sœurs CAAO Y ou leurs descendants venant en représentation ;
Rappelle que la libération des fonds ne pourra intervenir qu’après accomplissement par les bénéficiaires des formalités obligatoires auprès de l’administration fiscale (production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par
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décès, visant expressément le contrat concerné, délivré par la recette des impôts du lieu de succession, en application des dispositions de l’article 757B du Code général des Impôts et établissement CAune attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués en raison des sommes reçues CAun ou plusieurs assureurs à la suite du décès de l’assuré, en application des dispositions de l’article 990 I du Code général des Impôts) ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feue AO Y, née le […] à ALEXANDRIE (Egypte) et décédée le […] à NETANYA (ISRAËL) ;
Désigne Maître AM GIRARD, notaire à […], 3 boulevard Maréchal Juin, BP 116, 06804 […] Cedex, pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1 chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaireère de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais CAactes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à CAautres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet CAétat liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet CAune communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance CAinjonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal CAouverture des opérations de partage dès son établissement ;
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Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités CAoccupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même CAoffice, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance CAun héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai CAun an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête CAun copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai CAun an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
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Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas CAappel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai CAun an est suspendu, sauf en cas CAexécution provisoire ;
Rappelle que le délai CAun an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation CAun expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas CAadjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation CAune personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni CAopposition ni CAappel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix CAun nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu’à défaut CAaccord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas CAétablissement CAun acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet CAétat liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné CAun projet CAétat liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
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Déboute mAU BQ Y, mAU AA Y, madame X Z, mAU AM Y, mAU AN Y, madame AO AP et madame AR AS de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute madame AC AD épouse AE, madame AF AD épouse AG, mAU AH AD, madame AI AJ et mAU AK AJ de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Écarte l’exécution provisoire quant au sort de l’assurance-vie et à sa délivrance aux bénéficiaires ;
Ordonne l’exécution provisoire du reste de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 96-503 du 11 juin 1996
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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