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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Castres, 25 sept. 2018, n° 17051000059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17051000059 |
Texte intégral
Appel principal du prévenu sue routes les dispositions le 02.10.18 ppel incident du Ministère Public le 02.10.18 ppel incident de toutes les partes civiles le 05.10.18
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal de Grande Instance de Castres
Jugement du : EXTRAIT DES MINUTES 25/09/2018
Chambre correctionnelle du Greffe du Tribunal de Grande Instance N° minute 746/18 de CASTRES – 81
N° parquet : 17051000059
Plaidé le 04/09/2018
Délibéré le 25/09/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Castres le QUATRE
SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Madame GIRARD Marina, vice-présidente placée, Président :
Madame S T, juge, Assesseurs :
Monsieur U V, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame DUBREUCQ Jeanine, greffière, et de Madame X
Magali, greffière stagiaire,
en présence de Madame RAIGNAULT Céline, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame W AA, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître DENJEAN Jean-Marc avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame G AB, demeurant : 9 Avenue de Q 81220 DAMIATTE, partie civile, comparant assisté de Maître DENJEAN Jean-Marc avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur Z A, demeurant: […]
Q, partie civile, comparant assisté de Maître DENJEAN Jean-Marc avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame B AC épouse Y, demeurant: […] d’en
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Taix 81500 Q, partie civile, comparant assisté de Maître DENJEAN Jean-Marc avocat au barreau de TOULOUSE,
LE CENTRE HOSPITALIER DE Q sis 1 place Vialas 81502 Q, représenté par Me HIRTZLIN-PINCON, avocat au barreau de Toulouse et par Me GALAN Agnès, avocat au barreau de Toulouse
ET
Prévenu
Nom C AD né le […] à […] C AE et de C AF
Nationalité française Situation familiale :
Situation professionnelle : anesthésiste
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/04/2018
comparant assisté de Maître DUVERNEUIL Françoise avocat au barreau de
TOULOUSE,
Prévenu des chefs de:
d’avoir à Q, entre le 17 février 2014 et le 17 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à G AB, de façon répétée, des BO BP BQ à connotation sexuelle, en l’espèce en lui faisant notamment des propositions de nature sexuelle et des remarques dégradantes à connotation sexuelle devant des tiers, qui ont, soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant BP humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile BP offensante, entraînant deux jours
d’incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, faits prévus par ART.222-33 §I,§III AL.2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.222-33 §III AL.2, ART.222-44, […]
d’avoir à Q, entre le 17 février 2014 et le 17 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace BP surprise sur la personne de G AB, en l’espèce notamment en l’embrassant sur la bouche, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions., faits prévus par AG 3°, ART.222-27, ART.222
[…] et réprimés par AG AH, […],
ART.222-47 AH, ART.222-48-1 AH C.PENAL.
d’avoir à Q, entre le 17 février 2014 et le 17 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Z
A, par des BO BP BQ répétés ayant pour objet BP pour effet une dégradations des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique BP mentale BP de compromettre son avenir professionnel, entraînant deux jours d’incapacité totale de travail, en l’espèce notamment en dénigrant constamment son travail, en lui faisant des
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reproches injustifiés, en le faisant travailler sous une pression constante et en
s’adressant à lui en criant., faits prévus par BB C.PENAL. BD 1 C.TRAVAIL. BS LOI 83-634 DU 13/07/1983. et réprimés par
BB, ART.222-44, ART.222-50-1 C.PENAL.
d’avoir à Q, entre le 17 février 2014 et le 17 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé
B épouse Y AC, par des BO BP BQ répétés ayant pour objet BP pour effet une dégradations des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique BP mentale BP de compromettre son avenir professionnel, entraînant deux jours d’incapacité totale de travail, en l’espèce notamment en dénigrant constamment son travail, en lui faisant des reproches injustifiés, en la faisant travailler sous une pression constante et en s’adressant à elle en criant., faits prévus par BB C.PENAL. BD-1 C.TRAVAIL. BS LOI 83-634 DU
13/07/1983. et réprimés par BB, ART.222-44, ART.222-50-1
C.PENAL.
d’avoir à Q, entre le 1er avril 2016 et le 17 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé W AA, par des BO BP BQ répétés ayant pour objet BP pour effet une dégradations des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique BP mentale BP de compromettre son avenir professionnel, entraînant deux jours d’incapacité totale de travail, en l’espèce notamment en dénigrant constamment son travail, en lui faisant des reproches injustifiés, en la faisant travailler sous une pression constante et en s’adressant à elle en criant., faits prévus par BB C.PENAL. BD-1
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 26 avril 2018, C AD a été convoqué à l’audience correctionnelle du
04/09/2018 à 14 heures ;
C AD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées BP de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Les témoins cités par le prévenu ont été entendus en leurs explications, serments préalablement prêtés ;
W AA a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
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G AB a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Z A a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
B AC épouse Y a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
LE CENTRE HOSPITALIER DE Q a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUVERNEUIL Françoise, conseil de C AD a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Madame GIRARD Marina, vice-présidente placée, Président :
Madame S T, juge, Assesseurs :
Monsieur U V, magistrat exerçant à titre temporaire,
assisté de Madame DUBREUCQ Jeanine, greffière, et de Madame X
Magali, greffière stagiaire,
en présence de Madame RAIGNAULT Céline, procureur de la République,
a informé les parties présentes BP régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 septembre 2018 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame GIRARD Marina, vice-présidente placée, Président :
Assesseurs : Madame S T, juge,
Monsieur U V, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Madame DUBREUCQ Jeanine, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 27 février 2017, une enquête était diligentée à l’encontre du Dr C, médecin anesthésiste à l’hôpital de Q, suite à un courrier adressé par l’agence régionale de santé au procureur de la République de Castres le 17 février 2017 faisant état de faits de harcèlement moral et sexuel de part de ce dernier, faits dénoncés par l’équipe de soins continus dans un courrier daté du 15 décembre 2016 signé par une dizaine de personnels soignants et ransmis par Mme D, directrice des soins en
concertation avec M. E, président de la commission médicale
d’établissement et M. F, directeur adjoint remplaçant le directeur en arrêt maladie.
Plusieurs dysfonctionnements et difficultés étaient relatés dans ce courrier tenant à la fois le comportement du Dr C, envers le personnel soignant et les patients ainsi que des problèmes au niveau administratif; était dénoncé un climat de terreur dans le service générant chez les agents une souffrance au travail importante, un mécontentement et un retour négatif des patients BP des familles. Au cours de l’année 2016, Mme D, directrice des soins, avait eu connaissance d’incidents avec le personnel et notamment un avec M. Z le 4 février 2016, des difficultés relationnelle entre M. C et le personnel du bloc opératoire ainsi que des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme G ce qui l’avait notamment conduit, à partir de septembre 2016, à suspendre toute affectation de stagiaires féminins dans les services BP il exerçait. Elle avait constitué un dossier mais avait tenu à respecter le désir d’anonymat de Mme G avant le signalement du 16 décembre 2016.
L’enquête pénale révélait que ces difficultés étaient connues depuis un certain nombre
d’années, le Dr C étant devenu au fil du temps le seul anesthésiste de l’hôpital cumulant les fonctions de chef de service et vice président de la commission médicale
d’établissement en 2006 puis président de cette même commission en 2007 et ayant exercé deux mandats jusqu’en février 2016; puis, dans les années 2010 il devenait également chef de service de la radiologie, responsable de l’unité de chirurgie ambulatoire et s’occupait du bloc opératoire.
C’est ainsi que dans un rapport du 20 septembre 2016, le CHSCT évoquait « une pression médicale excessive, un climat de « terreur » et un « contexte de toute puissance » du médecin « un problème qui existe depuis longtemps », 15 ans que « les niveaux stratégiques ont fait preuve de leur inefficacité », et des comptes-rendus de rencontres équipe soignante bloc consultation chirurgie ambulatoire en février 2016 relatant des situations quotidiennes d’invectives vécues comme violentes et agressives.
La trentaine de témoins entendus, personnels soignant jeunes BP moins jeunes et aux expériences professionnelles diverses, le décrivaient notamment comme : quelqu’un d’incontournable ayant une préoccupation de l’organisation peu mmune chez un médecin se préoccupant toujours des coûts, du nombre de personnels, de préoccupations que l’on retrouve d’habitude chez un directeur et pas chez un médecin ayant une vision assez binaire des personnes « soit il les aime et les porte soit il n’aime pas et il dénigre et use de son pouvoir pour les faire partir le fait qu’il
n’aime pas n’étant pas lié par la qualité du travail fournie par les agents '>, un « médecin omnipotent, se pensant au dessus de tous « je suis Dieu ici sans moi vous n’êtes rien '> un médecin intouchable, difficilement abordable et inaccessible, usant de son statut pour intimider et mettre une pression excessive sur le personnel, fait régner un climat de terreur
« le roi et sa cour »
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ayant des réactions disproportionnées (cri, hurlement, tape du pied devant le personnel soignant et les patients) des exigences démesurées et faisant des reproches injustifiés, tenant des BO rabaissant, vulgaires, salaces, des insultes et faisant des gestes à caractère sexuel BP adoptant des BQ déplacés, des problème dans les soins prodigués, un manque de respect des patients
Les témoins précisaient également que le personnel soignant avait peur de travailler avec lui et venait travailler la boule au ventre, le climat s’ étant apaisé depuis qu’il était parti évoquant un nouveau souffle et la redécouverte de pratiques normales tout en n’excluant pas d’exercer leur droit de retrait du personnel s’il revenait.
Seule Mme AI AJ aide-soignante estimait que son désir de rigueur était normal et que lorsque il haussait le ton, il n’était pas insultant ; que ses BO ne rabaissaient pas les personnes mais qu’elle pouvait comprendre que les infirmières étaient affectées ; elle le décrivait comme pouvant être très rigide et pouvant se mettre en colère quand les choses n’étaient pas faites comme il le désirait.
Certains patients mentionnaient également dans le questionnaire de satisfaction un anesthésiste désagréable envers le personnel et lui tenant des BO indignes, une équipe soignante de très grande qualité disponible, extrêmement aimable excepté
l’anesthésiste M. C qui devrait respecter l’infirmier pour un bon réveil.
Les 20 mars, 27 mars et 11 avril 2017, Mme AA W, M. A Z et
AC B épouse Y déposaient plainte à son encontre pour harcèlement moral; Mme AB G, quant à elle déposait plainte le 23 mars 2017 pour des faits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.
AA W évoquait à cette époque une période de fragilité personnelle (deux enfants en bas âge, deux décès dans sa famille, et un conjoint en création d’entreprise) et une situation professionnelle qui s’était progressivement dégradée par un dénigrement systématique du Dr C et des hurlements devant les collègues et les patients; elle s’entendait dire qu’elle était bien brave qu’elle ne comprenait rien, qu’elle était gentille BP ce genre de chose ; qu’il remettait en cause son travail devant les patients et les collègues ; qu’il lui hurlait dessus, tapait du pied BP jetait des dossiers par terre pour montrer qu’elle l’avait mal servi; qu’ainsi elle était arrivée à douter de ses capacités à exercer le métier d’infirmière, pleurait au travail et venait avec une boule au ventre ; que par ailleurs, elle considérait certains de ses demandes humiliantes comme celle de lui faire un pansement sur un bouton qui saignait à l’arrière de son pantalon au milieu du service ; que peur l’avait empêchée de refuser et ce d’autant qu’elle était encore en CDD et que sa situation restait donc fragile ; que son état de santé s’était dégradé, qu’elle avait perdu le sommeil et qu’elle avait allée consulter un psychologue en décembre 2017 le seul soutien de ses collègues étant devenu insuffisant.
Un certain nombre de ses collègues confirmaient avoir été témoins directs de ces BQ et BO déplacés et constataient les conséquences néfastes sur Mme
W tout en précisant ne pas avoir eu de problème avec lui à titre personnel (Mme J (6-8) Luciani Morgane (6-9); […]
[…]; BF AM BH (6-23); […]; AK AL 6-38. […];
BI BJ BK; AM AN 6-44).
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Elle réitérait ses accusations devant l’expert psychologue le 15 mai 2017affirmant que s’il devait reprendre ses fonctions elle changerait de métier; l’expert psychologue la décrivait comme une personne équilibrée, généreuse et authentique disposant d’un potentiel intellectuel tout à fait intéressant lui permettant de retracer des moments-clés de la situation de souffrance au travail qu’elle avait vécue et de trouver des relations de cause à effet pour comprendre intellectuellement ce qui s’était passé pour elle ; que sa clairvoyance ses capacités de réaction avait été prises en défaut dans le cadre de sa relation profe onnelle avec le docteur C y car elle n’avait pas eu le temps de reconstituer sa réserve émotionnelle suite à des deuils successifs et à l’insécurité professionnelle de son mari qui s’en était suivi; qu’elle se reprochait beaucoup le fait de n’avoir pas su mettre de limites et de l’avoir laissé faire ; que la révélation des faits correspondait au moment BP elle s’était rendu compte que les limites qu’elle posait étaient efficaces et faisaient cesser les maltraitances; que les faits décrits et le test projectif étaient évocateurs d’un cas de harcèlement moral; qu’elle n’était pas apaisée et que la persistance d’une fragilité de son estime de soi professionnelle persistait ; qu’il existait des atteintes susceptibles d’altérer son état émotionnel et de compromettre son avenir professionnel surtout s’il devait revenir ; qu’il fallait envisager un travail psychologique d’évolution personnelle pour qu’elle reprenne le cours de sa vie et de ses projets car le traumatisme était inscrit dans son psychisme.
Le rapport de constatations médico-légales du Docteur BL-BM du 9 mai 2017 concluait à l’existence d’un stress post-traumatique certain et fixait l’ITT à deux jours.
A Z, infirmier anesthésiste, précisait que la situation s'était fortement dégradée à partir du moment BP le Dr C était devenu le seul médecin anesthésiste ; que l’agressivité verbale et les reproches devant ses collègues et les patients étaient journaliers ; qu’il lui faisait peur; que deux événements avaient particulièrement été marquants le 15 AY 2015 et le 4 février 2016 BP il qualifiait sa réaction de complètement disproportionnée, ne lui laissant pas la possibilité de s’expliquer évoquant un acharnement qu’il avait vécu comme une agression qu’il l’avait déstabilisé ; en février 2016, vu son état, ses collègues avaient dû l’accompagner aux urgences BP un médecin lui avait prescrit un médicament contre la tension.
Que chez lui, son comportement s’était dégradé, qu’il était devenu irascible et qu’il avait des problèmes de sommeil.
Ses collègues confirmaient avoir été témoins directs de ces BQ et BO qualifiés par certains d’acharnement (LHOMME Grégory (6-11) ; Valérie
[…]; AA AO (6-16); AP AQ (6-24); K
[…]; AR AS 6-29 ; AT AU 6-30;
AV AW BN).
Devant l’expert psychologue, il le décrivait comme un qui régnait en maître tout seul et qui faisait régner la terreur; qu’il évoquait avoir perdu confiance en lui, des problèmes psychosomatiques ainsi que des troubles comportement ; que l’expert mentionnait un bon potentiel intellectuel et décrivait sa personnalité comme saine et positive; que la révélation des faits intervenait après plusieurs années compte tenu de la soumission des agents hospitaliers à la hiérarchie médicale et institutionnelle avec des enjeux économiques n’ayant pas permis de dénoncer la situation plus tôt avec par ailleurs la nécessité et le besoin de s’appuyer sur la force d’un groupe ; que les faits décrits et le test projectif étaient évocateurs d’un cas de harcèlement moral (troubles psychosomatiques et du sommeil, atteinte de l’estime de soi, perte de confiance en ses compétences professionnelles, troubles de l’humeur dans le cadre familial) ; il concluait qu’un suivi psychothérapeutique n’apparaissait pas indispensable pour
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l’instant, M. Z disposant d’un bon potentiel d’introspection et pouvant s’appuyer sur un cadre familial stable; que par ailleurs sa pratique sportive et son activité bénévole sportif étaient des exécutoires à ses problèmes et la possibilité de s’évader de ses soucis, appréciant son métier qui est une vocation.
Le rapport de constatations médico-légales du Docteur BL-BM du 13 avril 2017 concluait à l’existence d’un stress post-traumatique certain et fixait l’ITT à deux jours.
AC B épouse Y indiquait ne pas avoir rencontré de problème particulier jusqu’en janvier 2014 date de son départ en congé maternité ; que les choses s’étaient dégradées à son retour pour atteindre un point culminant en septembre 2015 BP elle avait été contrainte de s’arrêter puis de changer de service; elle évoquait des BO rabaissant et des cris devant ses collègues et les patients et une volonté de la faire culpabiliser; que ces agissements avait eu des répercussions sur sa vie personnelle.
AX AY (6-15) témoignait de ce qu’il l’avait prise en grippe à son retour de congé maternité, lui faisant continuellement de remarques, mettant en doute son efficacité et faisant des crises de colère contre elle.
L’expert psychologue relevait ses bonnes capacités de verbalisation, d’introspection et d’analyse ainsi qu’un bon potentiel et intellectuel ; qu’il indiquait également que les faits relatés et les résultats du test projectif étaient cohérents et évocateurs d’un cas de harcèlement moral avec des conséquences plurielles : que sa vie personnelle (sommeil, alimentation, confiance en elle), sa vie de famille, sa relation avec ses enfants, son couple et sa sexualité avaient été impactés par sa souffrance au travail; que sa mutation professionnelle lui avait permis de trouver un apaisement et des perspectives nouvelles BP elle s’épanouit mais qu’elle avait perdu confiance en ses compétences et avait le sentiment de s’être laissée maltraiter ; qu’il restait une fragilité dans elle avait conscience et qui nécessitait un suivi psychologique ; que l’issue de la procédure en cours aurait une incidence sur sa reconstruction.
Le rapport de constatation médico-légales du Docteur BL-BM du 27 mars 2017 concluait à l’existence d’un stress post-traumatique certain et fixait l’ITT à deux jours.
Mme AB G évoquait un changement d’ambiance au départ des autres médecins anesthésistes et du remplacement de la cadre de santé, le Dr C devenant le seul médecin anesthésiste-réanimateur puis chef de service; elle dénonçait subir régulièrement des hurlements, des questions personnelles et indiscrètes notamment sur sa vie sexuelle, des gestes équivoques « par exemple avec la langue) et des réflexions douteuses en public (« il disait qu’il allait me faire couiner la tête dans l’oreiller »), des avances de nature sexu « plus tu me repousses plus tu m’excites » insinuant devant ses collègue qu’ils auraient eu des relations sexuelles ; elle dénonçait également qu’il avait tenté à plusieurs reprises de l’embrasser sur la bouche et y était parvenu une fois en l’attrapant par le col de la tunique et en l’attirant contre lui; elle a indiqué que cela avait eu des répercussions sur sa vie personnelle, qu’elle se dégoutait et se sentait vide
; que suite l’incident du 24 juillet 2016 BP elle s’était entendue dire: «tu as vu ta tête ?
Tu as du baiser de tant que tu as pu; tu as dû le sucer toute l’après-midi », elle avait révélé les faits à son compagnon puis à sa cadre de santé.
Ses collègues confirmaient la réalité des BO et des attitudes subis (Valérie
[…]. AA AO (6-16); AP AQ (6-24) K
[…]; AR AS 6-29; AT AU 6-30;
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AV AW BN. AZ BA […]
Elle réitérait ses accusations devant l’expert psychologue le 19 avril 2017 faisant état de problèmes de santé psychosomatiques, de périodes de cauchemars et de son soulagement d’avoir parlé ; le rapport d’expertise la décrivait comme une personne intelligente ayant démontré dans son parcours professionnel sa motivation de soignante ; que ce parcours était d’autant plus remarquable qu’elle avait dû faire face en parallèle aux aléas de sa vie personnelle et familiale ; qu’elle ne cachait pas ses réticences à porter plainte persuadée que le statut du Dr C, des personnes haut placées qui l’avaient toujours soutenu, les intérêts de l’hôpital et la peur des collègues feraient obstacle à la démarche en cours ; que ses troubles psychosomatiques, ses perturbations du sommeil (cauchemars), ses conduites boulimiques semblaient réactionnels au harcèlement vécu dans le cadre professionnel, le test projectif témoignant d’une angoisse entraînant le blocage des affects alors qu’elle disposait des capacités à gérer ses ressentis, d’un retrait relationnel et d’une autorité perçue uniquement sous l’angle menaçant ; que sa perception de son idéal soignant en était altéré et qu’elle pouvait du mal à retrouver sa confiance dans sa hiérarchie qu’elle soit administrative BP médicale que cela pouvait entraver son avenir professionnel ; qu’un suivi thérapeutique était conseillé pour retrouver l’usage de son potentiel.
Le rapport de constatations médico-légales du Docteur BL-BM du 28 mars 2017 concluait à l’existence d’un stress post-traumatique certain et fixait l’ITT à deux jours.
Lors de ses auditions en garde à vue, M. C rappelait la nécessaire rigueur qu’impliquait son métier et la charge de travail très importante qu’il assumait ; qu’il contestait les faits admettant pouvoir s’impatienter, s’emporter BP parler fort mais non hurler BP crier ; qu’il contestait tout BO humiliant BP rabaissant devant le personnel BP les patients ainsi que tous BO BP gestes de nature sexuelle ; qu’il pensait que les victimes pouvaient être manipulées et que leurs fragilités personnelles pouvaient être une explication à leur mal-être ; qu’il ne comprenait pas les accusations et ce d’autant qu’il louait le travail des infirmières devant les patients. Il réfutait également toutes accusations devant l’expert psychiatre le 9 avril 2018 évoquant notamment des blagues de carabins, des malentendus et des réactions malveillantes; il se décrivait comme ayant un caractère de type obsessionnel, sans troubles obsessif compulsif mais avec un sens du perfectionnisme, de la rigueur, de la méticulosité et de la volonté d’être efficace et rigoureux ce qui faisait dire à l’expert que ses traits de caractère entraînaient avec une rigidité, facilitant les dysfonctionnements de la communication et des désaccords relationnels à partir de malentendus sur le fond BP perception d’exigences BP d’injonctions sur la forme.
Lors de la confrontation du 6 avril 2018 avec les quatre plaignants, chacun maintenait ses déclarations, M. C se disant très affecté de la façon dont les choses étaient vécues et interprétées, de son absence d’intention de nuire et de son absence de conscience des souffrances décrites par ces derniers.
A l’audience, le prévenu a réitéré ses dénégations évoquant une cabale contre lui; il
n’a pu expliquer la distorsion entre les faits tels que décrits par les victimes et les témoins et ce qu’il pensait de son comportement professionnel envers le personnel soignant et les patients. Il a également rappelé son investissement professionnel pendant toutes ces années pour que l’hôpital ne subisse pas de fermeture.
Les victimes ont réitéré leurs accusations et ont rappelé les conséquences des agissements du prévenu sur leur santé.
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Mme L, cadre de santé de septembre 2012 à septembre 2015, cité par le prévenu, l’a décrit comme un collaborateur aidant s’agissant pour elle de son premier poste de cadre de santé, bienveillant, respectueux mais exigeant et rigoureux, ses exigences s’expliquant par la fonction; elle n’a été jamais été témoin de cris, de hurlements BP de BO dégradants sur le personnel soignant ; elle n’a jamais eu de plainte de leur part précision mais elle n’était pas le cadre titulaire même si elle avait entendu que le climat était oppressant au service de surveillance continue.
Mme M, pharmacien hospitalier à l’hôpital de Q depuis 2007, citée par le prévenu, a indiqué n’avoir jamais rien entendu sur le Dr C ce qui n’était pas le cas pour d’autres médecins ; elle a qualifié leurs relations de courtoises le décrivant comme bienveillant et n’ayant aucun reproche à lui faire.
Mme N, médecin gériatre depuis 2009 à l’hôpital de Q, cité comme témoin par le prévenu, l’a décrit comme un très bon médecin et un leader des projets de l’hôpital; elle a entretenu de bonnes relations avec lui et ignore les raisons pour lesquelles il comparaît devant le tribunal.
Mme O, médecin anesthésiste, cité comme témoin par le prévenu, a également décrit des relations professionnelles très correctes; elle n’a rien entendu concernant le personnel soignant à l’exception d’une seule fois par M. Z ; elle a indiqué ne rien savoir des faits qui lui sont reprochés.
Mr P, gynécologue obstétricien hôpital de Q, cité comme témoin par le prévenu, a indiqué que le Dr C lui avait réservé un accueil chaleureux lorsqu’il était arrivé en 2010; qu’ils avaient travaillé ensemble et qu’il n’avait jamais rien entendu qui puisse l’alerter étant précisé que ce dernier n’était pas présent moment des accouchements ; il n’a aucun souvenir précis d’invectives BP de BO déplacés BP indignes et croit que le personnel était attaché au Dr C; il ignore tout des pétitions ayant circulé contre ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits sont établis, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, et résultent :
des déclarations des victimes réitérées tant lors de la confrontation que devant
l’expert psychologue, le médecin légiste et à l’audience faisant état de BO dénigrant, humiliants, culpabilisants et répétés dans un contexte de violence verbale qui ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail et de leur santé obérant leur avenir professionnel comme cela a été relevé par les expertises alors même que leur métier est une vocation pour eux ;
des témoignages précis et circonstanciés des collègues des victimes qui confirment leurs déclarations alors même qu’ils n’ont pour leur part rien à reprocher au Dr C à titre personnel ce qui exclut la thèse d’une vengeance BP d’un complot; que par ailleurs, les victimes n’ont aucun intérêt à lui nuire personnellement étant étrangères au climat et inimitiés politiques ayant prospéré dans un climat de tension lié à la question de la pérennité de certains services de l’hôpital; que les circonstances de la révélation démontrent le contraire car les victimes ont pu révéler les faits à l’arrivée d’une nouvelle cadre de santé alors que le le Dr C ne cumulait plus toutes les fonctions au sein de l’hôpital et n’apparaissait donc comme «< intouchable » et couvert par un pouvoir institutionnel qui permettait le silence; que le nombre de témoignages recueillis écarte également leur manque d’authenticité ;
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des remarques des patients sur les questionnaire de satisfaction confirmant les déclarations des victimes;
des expertises psychologiques et médicales attestant du choc post-traumatique des victimes et de la répercussion des faits sur leur santé physique et mentale.
En conséquence, il convient de déclarer M. C coupable de l’ensemble des faits objets de la prévention.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 26 avril 2018 lui faisant obligation de se présenter une fois par mois à la gendarmerie, interdiction d’entrer en relation avec les victimes jusqu’à l’audience et de ne pas se livrer à l’activité professionnelle de médecin anesthésiste-réanimateur.
Le rapport d’expertise psychiatrique du 9 avril 2018 établi par le Docteur R conclut à l’absence de maladie mentale et la présence d’un état dépressif dans
l’évolution été partiellement favorable depuis son installation en début d’année 2017; il s’agit d’un trouble de l’humeur réactionnelle pour lequel il est pris en charge sur le plan psychothérapique en cabinet libéral; les infractions reprochées et qui sont globalement déliées par l’intéressé ne sont pas en relation avec le psychiatrique évolutif BP débutant ni avec un trouble grave de la personnalité ; qu’il est accessible à la sanction pénale et qui n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique BP neuropsychique ayant aboli BP altéré son discernement BP le contrôle de ses actes
La gravité des faits qui lui sont reprochés et son positionnement face aux victimes envers lesquelles il n’a jamais eu un mot, y compris à l’audience, sauf à répéter qu’il
n’était pas un harceleur et qu’il était désolé qu’elles aient pu vivre ça, justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis mis à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de W AA;
Attendu que W AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de G AB ;
Attendu que G AB, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
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- sept mille euros (7000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois mille cinq cents euros (3500 euros) en réparation du préjudice moral; Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z A;
Attendu que Z A, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B AC épouse Y;
Attendu que B AC épouse Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que les parties civiles sollicitent la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) chacune en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de deux mille euros
(2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du CH de Q ;
que le CENTRE HOSPITALIER DE Q sollicite la condamnation de
Monsieur C à lui payer :
AU PRINCIPAL
- 6800 euros en réparation des dysfonctionnements et des surcoûts relatifs à
l’équipe paramédicale; 345.700,65 euros en réparation au titre des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels afin de remplacer Monsieur C à parfaire au jour de la décision; 5.000 euros au titre de la réparation du déficit d’image;
5.000 euros au titre du préjudice moral;
-
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AU SUBSIDIAIRE renvoyer aux intérêts civils
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
condamner Monsieur C à verser au CENTRE HOSPITALIER la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamner Monsieur C aux entiers dépens; ordonner l’exécution provisoire ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de débouter le CH de Q de sa demande : au titre de la réparation des dysfonctionnements et surcoûts relatifs à l’équipe paramédicale faute de justificatifs suffisants au titre des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels pour remplacer M. C pour les mêmes raisons, l’infraction n’étant pas par ailleurs la seule cause des difficultés d’organisation de l’hôpital et le risque d’arrêt de la continuité des soins ne lui étant pas seulement imputable ; qu’il ne saurait supporter seul les défaillances et les carences dans le recrutement de médecins anesthésistes ayant assumé seul cette fonction pendant des années sans que l’hôpital ne s’en émeuve particulièrement et ne régularise sa situation en termes de récupération BP de paiement des heures au titre du déficit d’image faute de l’établir précisément.
Que par contre, il convient d’accorder la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de C AD, W AA, G AB, Z
A et B AC épouse Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare C AD coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HARCELEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE
L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION BO BP
-
BQ A CONNOTATION SEXUELLE IMPOSES DE FACON
REPETEE commis du 17 février 2014 au 17 février 2017 à Q
Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE
L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION commis du 17 février 2014 au
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17 février 2017 à Q
Pour les faits de HARCELEMENT MORAL: BO BP BQ
REPETES AYANT POUR OBJET BP EFFET UNE DEGRADATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA
DIGNITE, A LA SANTE BP A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI commis du 17 février 2014 au 17 février 2017 à Q
Pour les faits de HARCELEMENT MORAL: BO BP BQ
REPETES AYANT POUR OBJET BP EFFET UNE DEGRADATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA
DIGNITE, A LA SANTE BP A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI commis du 17 février 2014 au 17 février 2017 à Q
Pour les faits de HARCELEMENT MORAL: BO BP BQ
REPETES AYANT POUR OBJET BP EFFET UNE DEGRADATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA
DIGNITE, A LA SANTE BP A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI commis du 1er avril 2016 au 17 février 2017 à Q
Condamne C AD à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ; Ordonne à l’encontre de C AD de réparer les dommages causés par
l’infraction;
Vu l’article 132-45 8° du code pénal;
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Ne pas se livrer à l’activité professionnelle ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de DEUX ANS (médecin anesthésiste);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable C AD;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date BP il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Constate l’inscription de C AD au FIJAIS.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de W AA;
Déclare C AD responsable du préjudice subi par W AA, partie civile;
Condamne C AD à payer à W AA, partie civile: la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice
moral;
Déclare recevable la constitution de partie civile de G AB ;
Déclare C AD responsable du préjudice subi par G AB, partie civile;
Condamne C AD à payer à G AB, partie civile: la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) en réparation du préjudice
moral;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z A;
Déclare C AD responsable du préjudice subi par Z A, partie civile;
Condamne C AD à payer à Z A, partie civile :
- la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice
moral;
Déclare recevable la constitution de partie civile de B AC épouse
Y:
Déclare C AD responsable du préjudice subi par B AC épouse
Y, partie civile;
Condamne C AD à payer à B AC épouse Y, partie civile:
- la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral;
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En outre, condamne C AD à payer aux parties civiles la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile du CH de Q
Déclare C AD responsable du préjudice subi par le CH de Q partie
civile;
Déboute le CH de Q de ses demandes au titre de la réparation des dysfonctionnements et surcoûts relatifs à l’équipe paramédicale, des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels pour remplacer M. C et du déficit
d’image.
Condamne C AD à payer au CH de Q, partie civile:
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne C AD à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour BP la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
23 ned
COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greffier en Chef
OUNEL
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2 cce pour copie dossier
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