TCOM Nancy
5 mars 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 5 mars 2024, n° 2023007559_3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023007559_3 |
Texte intégral
N° de Procédure: 41523153
N° de Rôle: 2023 007559
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
LIQUIDATION JUDICIAIRE de
S.A.S.D CONSTRUCTION (SAS)
Jugement du 05/03/2024
INTERDICTION DE GERER
à l’encontre de AB AA, Président pour une durée de 12 ans
Défendeur M. AB AA, Président de S.A.S.D CONSTRUCTION (SAS)
Liquidateur SCP AD Z prise en la personne de Me AD Z
Date des Débats et du Délibéré: 16/01/2024
Composition du Tribunal lors des Débats et du Délibéré :
Mme Carine JEANNIN, Présidente, M. Roméo MARTINO et Mme Anne GARGANO, Juges.
Greffier d’audience: M. X Y
En présence du Ministère Public
M
0/2023/1307-
COUR D’APPEL DE […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
REÇU LE
- Parquet du procureur de la République 08 SEP. 2023 Section commerciale
G.T.C. […] Requête en interdiction de gérer
23/167173 N° de parquet :
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy,
Vu notamment les articles L. […], L. 653-3, L. 653-5, L. […]. […]1 du Code de commerce,
Vu le jugement du 13 juin 2023 de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nancy
Vu le rapport de maître Z en date du 21 juillet 2023,
Attendu que monsieur AA AB
a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements
Le ministère public a saisi par requête en date du 13 avril 2023 le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS D CONSTRUCTION. A
l’audience, le président de la SAS explique qu’il a été expulsé, qu’il n’a pas de commande en cours, qu’il est dans l’incapacité de travailler depuis la mort accidentelle de son maître d’oeuvre en janvier
2023, qu’il ne dispose plus de compte bancaire ni de véhicule pour effectuer ses chantiers.
Le tribunal de commerce de Nancy a fixé au 1er janvier 2023 la date de cessation des paiements.
Or, c’est à la requête du ministère public que le tribunal de commerce a été saisi le 13 avril 2023 soit bien après le 1er janvier 2023 et non pas par le dirigeant lui-même.
Monsieur AB savait pertinemment qu’il n’était plus en mesure de faire fonctionner l’entreprise depuis la mot de son maître d’oeuvre et qu’il n’avait plus de commande. Il aurait donc dû déclarer l’état de cessation des paiements bien avant que le ministère public ne saisisse le tribunal. C’est donc bien sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de
45 jours.
Par conséquent, le grief tenant à sciemment omettre de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements est parfaitement caractérisé.
a omis de tenir une comptabilité :
L’activité de la SAS D CONSTRUCTION a débuté le 13 juin 2021. La liquidation judiciaire
a été prononcée par le tribunal de commerce de Nancy à la requête du ministère public. Dans son rapport daté du 21 juillet 2023, maître Z relève que la société D CONSTRUCTION n’a
fors
produit aucun bilan car le cabinet d’expertise comptable n’a pas reçu les documents de la part du président de la SAS pour l’établir.
Le grief de défaut de tenue de comptabilité est, par conséquent, parfaitement caractérisé.
s’est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure
Dans son rapport, maître Z indique que monsieur AB a expliqué à l’huissier de justice que la société était une coquille vide: plus de contrat de prêt, plus de location, plus de dépôt ni de bien gagé et que la camionnette en crédit-bail aurait été restituée. Invité à justifier de ses propos auprès du mandataire, monsieur AB ne s’est pas donné la peine de répondre. C’est donc bien volontairement qu’il s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure.
Ainsi, le grief d’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure est caractérisé.
n’a pas communiqué la liste de ses créanciers :
•
Dans son rapport en date du 21 juillet 2023, maître Z indique que monsieur AB n’a pas fourni la liste des créanciers.
Ainsi, le grief d’omission de mauvaise foi de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois du jugement d’ouverture est caractérisé.
Qu’il est établi que monsieur AA AB a:
omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (Articles L. 640-4 et L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce) fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état cause, la non-présentation de la comptabilité étant de même effet
(L. 653-[…]6, L. 654-2-4, L. 654-2-5 du Code de Commerce) en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Article L653-[…]5 du Code de Commerce) omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22. (Article L653-8 du Code de Commerce)
Requiert qu’il plaise au Tribunal de commerce bien vouloir prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans et assortir cette sanction de l’exécution provisoire.
Fait le 6 septembre 2023
P/Le procureur de la République Amaury LACÔTE, procureur adjoint
OB
-2-
Par jugement en date du 13/06/2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert, sur requête du ministère public, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS S.A.S.D CONSTRUCTION, société immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nancy sous le numéro 901 044 057 et a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2023.
La SCP AD Z prise en la personne de Me AD Z a été nommée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT […] COMMERCY, prise en la personne de Me AC, commissaire de justice associé à Nancy, en date du
23/10/2023 à la demande de M. le président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, M. AB AA, Président, a été assigné à comparaître à l’audience du 16/01/2024 pour être entendu en ses explications, dans le cadre de la présidence de la SAS S.A.S.D CONSTRUCTION, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée minimum de 15 ans et assortir cette sanction de
l’exécution provisoire.
M. AB AA, Président, ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 16/01/2024, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête qui précède, de laquelle il peut être extrait que M. AB AA, Président, a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la SAS S.A.S.D
CONSTRUCTION, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaitre des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L.653-5 6°, L.654-2 4°, L.654-2 5° du code de commerce).
s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 (article L.653-8 du code de commerce).
-2-
– 3-
Les différents courriers et rapports de la SCP AD Z prise en la personne de Me AD Z, ès-qualités de mandataire liquidateur, confirment les faits constatés qui sont chacun de nature à entraîner une sanction personnelle pour une durée de
15 ans.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’examen par le tribunal de la demande en sanction.
MOTIFS
Après avoir examiné la requête du ministère public et les pièces produites, le tribunal relève :
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
La date de cessation des paiements a été fixée au 01/01/2023, celle-ci n’a pas été contestée, lors de l’audience d’ouverture de la procédure M. AA AB a affirmé qu’il a été expulsé, qu’il n’a pas de commande en cours, qu’il est dans l’incapacité de travailler depuis la mort accidentelle de son maître d’œuvre en janvier 2023 et qu’il ne dispose plus de compte bancaire ni de véhicule pour effectuer ses chantiers.
Compte tenu des éléments transmis à la date d’ouverture de la procédure collective, le tribunal reconnaît que le gérant a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur le grief de l’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement
incomplète
En ce qui concerne le défaut de comptabilité, M. AA AB confirme que son expert-comptable n’a pas reçu les documents de sa part pour établir le bilan.
Le tribunal retient l’absence de comptabilité.
Sur le grief d’absence de communication de la liste des créanciers
Dans son rapport en date du 21/07/2023, la SCP AD Z prise en la personne de Me AD Z, ès-qualités de mandataire liquidateur, indique que Mr
AA AB n’a pas fourni la liste des créanciers.
Le tribunal retient l’absence de communication de la liste des créanciers.
- 3-
R
Sur le grief de s’être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure
M. AA AB a expliqué au commissaire de justice que la société était une coquille vide, plus de contrat de prêt, plus de location, plus de dépôt ni de bien gagé et que la camionnette en crédit-bail aurait été restituée. M. AA AB ne s’est pas donné la peine de répondre aux demandes du mandataire.
Le tribunal retient l’absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure.
En conséquence,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que M. AA AB doit être sanctionné pour l’ensemble des fautes commises qui sont significatives ainsi que pour son comportement ne relevant pas de simples négligences et qui justifient le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Le tribunal retient qu’il n’a pas été possible de déterminer le montant du passif et
l’absence d’actif. Bien que M. AA AB n’ai pas fait l’objet préalablement d’ouverture de procédure, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l’absence de tenue de comptabilité, l’absence de communication de la liste des créanciers et
l’absence de collaboration avec les organes de la procédure démontrent l’importance des fautes du dirigeant.
Le tribunal condamne M. AA AB à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 12 ans.
Sur l’exécution provisoire
Le ministère public requiert l’exécution provisoire de la présente décision,
Sur ce, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal
l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu la requête qui précède et entendu l’avis de M. le juge-commissaire,
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée,
4 –
Вз
-[…]
Prononce une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans à l’encontre de M.
AA AB né le […] à […] (Bosnie-Herzégovine), de nationalité Française actuellement domicilié au 1065, avenue Raymond Pinchard Bâtiment les Ombelles à […]
(54000).
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ainsi que sa publicité conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective,
Ainsi prononcé par Mme Carine JEANNIN, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de procédure civile, assistée de M. X
Y, Commis greffier.
La Présidente, Le Commis greffier,
enn G
Mme Carine JEANNIN M. X Y
- […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Partie civile ·
- In limine litis ·
- Relaxe ·
- Action civile ·
- Exception de nullité ·
- Action publique ·
- Réquisition ·
- Broderie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- In solidum
- Capital ·
- Management ·
- Compte consolidé ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire aux comptes ·
- Conseil de surveillance ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Fonds de dotation ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Détournement ·
- Certification des comptes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Virement ·
- Pénal ·
- Avance ·
- Certification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carburant ·
- Prix
- Stupéfiant ·
- Cryptologie ·
- Détention ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Confiscation des scellés ·
- Emprisonnement ·
- Prescription ·
- Illicite
- Enfant ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Père ·
- Archipel ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Conseil ·
- Associations
- Véhicule ·
- Partie civile ·
- Récidive ·
- Police ·
- Préjudice moral ·
- Fonctionnaire ·
- Violence ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Préjudice
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Consommateur ·
- Loterie ·
- Citation ·
- Formulaire ·
- Confusion ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Audition ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.