Rejet 7 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 déc. 2024, n° 2406782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’une part de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et d’autre part de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1984, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date du 19 juin 2022 : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 de ce code à cette même date : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à cette même date : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été notifié à M. A par voie administrative le même jour. La notification de cet arrêté était accompagnée des mentions des voies et délais de recours qui étaient parfaitement claires, et notamment, comportaient l’indication mentionnée en caractère gras du délai de quarante-huit heures dont disposait l’intéressé pour former son recours devant le tribunal administratif. Si le requérant soutient qu’il ne comprend pas les « informations complexes » en langue française, qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète en langue arabe et par suite qu’il n’a pas compris le délai court de quarante-huit heures qui lui était imparti, d’une part il n’a fait part d’aucune difficulté de compréhension lors de la notification de l’arrêté litigieux qui comportait l’indication de la possibilité de bénéficier du concours d’un interprète, d’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il n’a introduit aucun recours contre cet arrêté depuis cette date. Dans ces conditions, sa requête enregistrée le 6 décembre 2024, présentée au-delà du délai raisonnable d’un an, est manifestement tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 7 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N°240678
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Ressortissant ·
- Commission
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Élimination des déchets ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Développement durable ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Communication ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Politique sociale ·
- Établissement ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Education ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Élève ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.