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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 déc. 2020, n° 1801911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1801911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1804178 ___________
Mmes X et Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MM. GOARDET Mme Z AA SARL HERVOCHON ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU Le tribunal administratif de Rennes PAYS FOUESNANTAIS ___________ (1ère chambre)
M. William AL Rapporteur ___________
M. François Bozzi Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2020 Décision du 4 décembre 2020 ___________ 68-001-01-02-03 68-01-01-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 1801911 les 25 avril 2018, 24 janvier et 14 mai 2020, Mmes AB AC et AD AE, représentées par Me Varnoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant que cette délibération classe en zone Uhd un ensemble de parcelles cadastrées section DD nos 2 et 3, section DE nos 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 74, 75, 76 et 77, section DH nos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 121, 122, 123 et 124 et section K nos 105, 1128 et 1223 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la zone Uhd de […] est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l’Odet relatives à la nécessité de préserver la trame verte et bleue ;
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- ce même zonage est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l’Odet mettant en œuvre les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection du littoral s’agissant des coupures d’urbanisation ;
- il est incohérent avec l’objectif 8 du projet d’aménagement et de développement durables « Améliorer la qualité des espaces naturels et assurer le bon fonctionnement des écosystèmes » ;
- il méconnaît directement les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le schéma de cohérence territoriale de l’Odet de mettre en œuvre ces dispositions de manière suffisamment précise ; en tout état de cause, à supposer que le schéma de cohérence territoriale de l’Odet fasse écran à l’application de ces dispositions, le zonage Uhd litigieux méconnaît directement ces dispositions par voie d’exception d’illégalité de ce schéma de cohérence territoriale ; ce document d’urbanisme est, d’une part, entaché d’incompétence négative à défaut d’avoir fixé les critères d’identification des agglomérations et villages existant et d’avoir listé lui-même l’ensemble de ces espaces déjà urbanisés ; il est illégal dès lors qu’il permet aux plans locaux d’urbanisme de définir comme des agglomérations et villages existant des espaces n’étant pas caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ; il définit, dans son rapport de présentation, des critères d’identification n’imposant pas un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- le classement en zone Uhd des parcelles cadastrées section DH nos 64, 66 et 93 et section K 105, 1128 et 1223 est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l’Odet relatives à la protection de l’espace agricole, incohérent avec l’orientation 7 du projet d’aménagement et de développement durables « Maintenir les activités du secteur primaire : agriculture, pêche et conchyliculture » et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le zonage Uhd du ruisseau […] et de la vallée boisée et humide attenante est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est incohérent avec l’orientation 8 du projet d’aménagement et de développement durables.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre 2019 et 27 février 2020, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes AC et AE une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le territoire de la commune de Fouesnant est couvert par le schéma de cohérence territoriale de l’Odet qui met en œuvre ces dispositions ;
- les autres moyens soulevés par Mmes AC et AE ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 1803546 les 24 juillet 2018, 16 janvier et 11 mars 2020, MM. AF et AG AH, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 2 juillet 2018 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil municipal ait été régulièrement convoqué ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables n’ayant seulement porté que sur quatre des axes de ce document ;
- elle est entachée d’un troisième vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’une seconde enquête publique, plusieurs modifications apportées au projet après enquête publique remettant en cause l’économique générale du plan local d’urbanisme et ne procédant pas de l’enquête publique ;
- elle est entachée d’un vice de forme, son rapport de présentation étant insuffisant sur les prévisions économiques et les besoins en matière de développement économique et sur l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- elle est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l’Odet relatives à la priorisation de la densification des secteurs déjà urbanisés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment des parcelles cadastrées BR 110 et 111 et BS 7 ;
- elle méconnaît l’objectif de densification posé par les lois Grenelle, Grenelle II et ALUR ainsi que le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone agricole A des parcelles cadastrées BR 110 et 111 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone à urbaniser 1AUhc de la parcelle cadastrée BS 7 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l’Odet, est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, méconnaît l’objectif de densification posé par les lois Grenelle, Grenelle II et ALUR et est incompatible avec le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires, enregistrés les 26 septembre 2019, 20 février et 6 avril 2020, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Gourvennec et Maccario, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. AH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. AH ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1803732 les 23 juillet et 16 août 2018, Mme AI AJ AK doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant que cette délibération classe en zone à urbaniser 1AUhc la parcelle cadastrée BS 7 et y prévoit l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 « Zone de […] ».
Elle soutient que le classement en zone à urbaniser 1AUhc de la parcelle cadastrée BS 7 ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 du plan local d’urbanisme de Fouesnant sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation alors, notamment, que plusieurs projets d’urbanisation alternatifs étaient envisageables.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Prieur et Voisin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme AJ AK une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de comporter des conclusions et des moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone agricole A de la parcelle cadastrée BS 5 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1804099 les 28 août 2018 et 26 janvier 2020, la SARL Hervochon, représentée par Mes Josselin et Nadan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 28 juin 2018 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération et cette décision en tant qu’elles classent en zone naturelle N et en espace boisé les parcelles cadastrées BZ 8 et 9 et en zone humide et en zone de diversité commerciale la parcelle cadastrée BZ 8 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas établi qu’un avis d’enquête publique a été diffusé dans deux journaux locaux diffusés dans le département au moins quinze jours avant le début de l’enquête ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la commune de Fouesnant n’apportant pas la preuve ni de la régularité des convocations adressées à chacun des conseillers municipaux, ni de ce qu’étaient joints à ces convocations un ordre du jour ainsi qu’une note explicative de synthèse s’agissant des séances du conseil municipal des 21 octobre 2014, 27 octobre 2016 et 26 février 2018 ;
- le classement en espaces boisés des parcelles cadastrées BZ 8 et 9, qui est fondé sur les dispositions de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation du caractère significatif des boisements protégés ;
- en tout état de cause, ce classement ne peut être fondé non plus sur les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone humide de la parcelle cadastrée BZ 9 est entaché d’erreur de fait, la parcelle ne pouvant être regardée comme une zone humide au sens des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- le classement en zone naturelle N des parcelles cadastrées BZ 8 et 9 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
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- le classement d’une partie de la parcelle BZ 8 accueillant une maison d’habitation en zone de diversité commerciale est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires, enregistrés les 26 septembre 2019, 5 et 12 mars 2020, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Hervochon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est inopérant en tant qu’il est relatif à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2014, laquelle n’a pas abouti à l’adoption d’une délibération mais était seulement tenue pour mener le débat prévu par l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Hervochon ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 septembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 27 janvier 2020.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2020.
Un mémoire présenté pour la SARL Hervochon a été enregistré le 28 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 1804178 le 31 août 2018, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir conformément à son objet statutaire ;
- le projet d’aménagement et de développement durables finalement retenu n’a pas été débattu par le conseil municipal s’agissant du taux de croissance par an de la population ;
- le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme sont incohérents, ne permettant pas de calculer le nombre de logements à construire et, par voie de conséquence, les surfaces nécessaires pour que soient remplis les objectifs du plan local d’urbanisme ;
- le diagnostic mentionné à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme n’a pas été élaboré ni fourni pour l’élaboration du plan local d’urbanisme ; le rapport de présentation ne contient pas non plus un inventaire des capacités de stationnement des véhicules et des possibilités de mutualisation de ces capacités ;
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- le besoin de logement analysé par le rapport de présentation ne correspond pas au potentiel de création de logements estimé par ce même rapport, cette circonstance démontrant l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Odet et son incohérence avec les objectifs de son projet d’aménagement et de développement durables ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les élus ne siégeant pas au sein du conseil communautaire du pays fouesnantais n’ayant pas disposé des informations contenues dans le programme local de l’habitat pour débattre des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure, aucun compte-rendu des visites n’ayant été effectué dans le cadre de l’établissement de l’inventaire des zones humides, le maire de Fouesnant et président de la communauté de communes du pays fouesnantais n’ayant pas souhaité revoir cette inventaire à la demande de plusieurs associations ;
- l’inventaire des zones humides est entaché de fraude, la délibération attaquée méconnaît dès lors les articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement ainsi que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Sud Cornouaille, dès lors que des erreurs ont été volontairement insérées dans ledit inventaire ainsi que dans le document graphique du plan local d’urbanisme ;
- les zonages constructibles appliqués à plusieurs ensembles de parcelles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, notamment s’agissant des parcelles cadastrées H 634, 727, 949, 1195, 1196, 1420, 1471, 1472, 1585, 1586, 1587 et 1588, des parcelles cadastrées CR 101, 102, 135 et 136, des parcelles cadastrées CT 6, 7, 10, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 150, 151, 152, 155, 161 et 162, des parcelles cadastrées […], 9, […], […], […], 1504 et […], des parcelles des secteurs de Kereon Vihan et de […], notamment cadastrées BR 110 et 111 ; de nombreux autres secteurs peuvent encore être identifiés, de sorte que le plan local d’urbanisme devrait être entièrement revu ;
- le règlement du plan local d’urbanisme est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables et incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’Odet en ce qui concerne le zonage des périmètres de diversité commerciale, s’agissant de la pointe de Mousterlin, qui n’est qu’un exemple d’irrégularité ;
- ce règlement est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables relatifs à la préservation des terres agricoles s’agissant par exemple du zonage 1AUhc « zone de Kerveltrec ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Prieur et Voisin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le territoire de la commune de Fouesnant est couvert par le schéma de cohérence territoriale de l’Odet qui met en œuvre ces dispositions ; en tout état de cause, d’une part, les classements constructibles litigieux ne font pas obstacle à l’application directe de ces dispositions dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation d’urbanisme ; d’autre part, le moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AL ;
- les conclusions de M. Bozzi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nadan, représentant Mmes AC et AE et la SARL Hervochon, de Me Marquez, représentant MM. AH, de M. Esnault, représentant l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, et de Me Guil, représentant la commune de Fouesnant.
Mme AJ AK n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fouesnant a prescrit, par une délibération du conseil municipal du 4 juin 2014, l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par délibération du 27 octobre 2016 et soumis à enquête publique du 10 avril 2017 au 12 mai 2017. Il a été adopté par délibération du 26 février 2018.
2. MM. AH, la SARL Hervochon et l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demandent au tribunal d’annuler cette délibération du 26 février 2018. La SARL Hervochon demande, à titre subsidiaire, l’annulation de cette délibération en tant seulement qu’elle classe en zone naturelle N et en espace boisé les parcelles cadastrées BZ 8 et 9 et en zone humide et en zone de diversité commerciale la parcelle cadastrée BZ 8. Mmes AC et AE demandent au tribunal l’annulation de cette délibération en tant seulement qu’elle classe en zone Uhd un ensemble de parcelles cadastrées section DD nos 2 et 3, section DE nos 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 74, 75, 76 et 77, section DH nos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 121, 122, 123 et 124 et section K nos 105, 1128 et 1223. Quant à Mme AJ AK elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération en tant seulement qu’elle classe en zone à urbaniser 1AUhc la parcelle cadastrée BS 7 et y prévoit l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 « Zone de […] ».
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3. Les requêtes visées ci-dessus nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099 et 1804178 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fouesnant à la requête de Mme AJ-AK :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 2, par sa requête, enregistrée le 23 juillet 2018, Mme AJ-AK doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant que cette délibération autorise l’ouverture à l’urbanisation de la zone de […], c’est- à-dire classe en zone à urbaniser 1AUhc la parcelle cadastrée BS 7 et crée l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 y afférente. Elle doit être également regardée comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’adoption de ce classement et de cette orientation d’aménagement et de programmation. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par la commune de Fouesnant, tirée du défaut de présentation, par Mme AJ-AK, de conclusions et de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
5. MM. AH et l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soutiennent notamment que le diagnostic démographique et socio-économique du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Fouesnant est inexistant sinon insuffisant. L’association requérante soutient également que les données démographiques présentées par le rapport de présentation ne permettent pas de justifier l’analyse de la consommation foncière réalisée dans ce même rapport ni de l’objectif annuel de création de logement retenu par le projet d’aménagement et de développement durables.
6. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
/ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
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mutualisation de ces capacités ». Les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne se bornent pas à prévoir la réalisation d’un état des lieux, mais imposent de réaliser un « diagnostic », ce qui implique pour les auteurs du plan local d’urbanisme non seulement de décrire les phénomènes observés, mais aussi de tenter de les expliquer avant d’établir des prévisions d’évolution.
7. Il ressort des pièces des dossiers qu’un « diagnostic démographique et socio- économique » est présent dans le rapport de présentation aux pp. 14 à 69. Ce passage du rapport de présentation expose les données relatives à la démographie, aux activités socio-économiques, à l’habitat et aux équipements. Toutefois, ces données font l’objet de rares analyses quant à l’explication des chiffres recueillis et n’exposent que très rarement également les prévisions de la commune pour l’avenir. Ainsi, s’agissant du volet socio-économique, sauf pour ce qui concerne les activités agricoles, la situation économique de la commune est globalement appréciée à un instant donné, mais n’est pas analysée et ne fait l’objet d’aucune prévision sur les évolutions à venir.
8. Par ailleurs, le diagnostic n’explique notamment pas pourquoi la commune a finalement estimé qu’il était possible de se baser sur la moyenne de la croissance annuelle de population des années 1968 à 2012 pour déterminer des perspectives de croissance démographique à venir alors que la population de la commune a baissé sur la dernière période 2007-2012. Pour seule analyse de cette baisse de population, le rapport de présentation se borne à faire remarquer : « la légère perte d’habitants s’explique par le solde migratoire qui devient négatif, et le solde naturel également : le taux de mortalité est en effet presque deux fois supérieur au taux de natalité », sans tenter d’expliquer les causes ayant conduit au caractère négatif des soldes naturel et migratoire sur cette période ni d’analyser si ces causes persisteraient ou non à l’avenir. À défaut d’autres analyses et explications, ou de données plus récentes, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier ce qui a permis aux auteurs du plan local d’urbanisme de retenir la pertinence d’un objectif de croissance démographique annuel de 1,31 % permettant d’accueillir 2 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2026. À ce titre, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale de l’Odet ait défini la commune de Fouesnant comme un pôle urbain structurant ne saurait pallier cette absence d’analyse, car cette qualification ne permet pas de préjuger des perspectives d’évolutions démographiques du territoire de la commune de Fouesnant. Or, ce défaut de justification de l’objectif de croissance retenu est de nature à invalider les calculs réalisés dans le rapport de présentation sur les besoins de la commune en matière de logement et, par conséquent, en matière de consommation foncière.
9. Pourtant, s’agissant particulièrement de la consommation foncière, d’une part, la mission régionale d’autorité environnementale a relevé, dans son avis émis le 9 février 2017, que le projet communal était relativement important dans son ambition démographique et son corollaire spatial alors que ses objectifs auraient dû être confrontés à la capacité d’accueil de la commune, son caractère littoral lui imposant de tenir compte notamment de la préservation des espaces remarquables, des activités agricoles et maritimes ainsi que de la fréquentation prévisible des espaces naturels par le public. Si la mission a noté que la collectivité s’acquitte de cette démarche, pages 268 et 269 du rapport de présentation en concluant que son projet est compatible avec sa capacité à se développer en respectant les espaces remarquables du littoral et ceux nécessaires au maintien des activités agricoles, elle a cependant estimé que cette analyse faisait abstraction du caractère omniprésent de l’urbanisation à Fouesnant rendant difficile, à la lecture du rapport de présentation, la perception de l’artificialisation du territoire qui est très largement supérieure à la somme des zonages U et AU et que la description de cette réalité aurait permis d’induire le niveau de rupture et l’importance des mesures qu’il aurait été nécessaire d’adopter pour remédier à cette situation. Après avoir relevé d’autres insuffisances, la mission a conclu que ces insuffisances portaient sur des aspects essentiels du territoire et de sa capacité
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d’accueil et que le rôle important qui était conféré à la commune de Fouesnant par le schéma de cohérence territoriale de l’Odet ne l’exonérait pas, au niveau de son plan local d’urbanisme, d’une réflexion sur sa faisabilité. D’autre part, le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme en relevant notamment que la maîtrise de la consommation foncière était insuffisante, tenant ainsi compte des avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale et par le préfet du Finistère.
10. Dans ces conditions, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et MM. AH sont fondés à soutenir que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Fouesnant est entaché d’insuffisances telles qu’elles l’entachent d’illégalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence des dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme de Fouesnant avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables visant une croissance de population raisonnable :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est également fondée à soutenir que les besoins en logement et en consommation foncière ne sont pas justifiés, qu’ils ont été surestimés par le plan local d’urbanisme de Fouesnant et que leur traduction réglementaire est, en conséquence, incohérente avec l’objectif pourtant affiché dans le projet d’aménagement et de développement durables visant une « croissance de population 'raisonnable’ ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme de Fouesnant avec le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. […]. 101-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
/ 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ».
13. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme n’imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme que d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Fouesnant ne permet pas de justifier l’objectif d’accueil de population correspondant à une croissance démographique annuelle de 1,31 %. En conséquence, compte tenu des dernières données démographiques figurant dans ce rapport de présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objectif serait suffisamment mesuré et permettrait d’assurer effectivement la « croissance de population 'raisonnable’ » pourtant retenue par le projet d’aménagement et de développement durables, ainsi qu’il a été dit au point 11. Dès lors, la traduction réglementaire de cet objectif visant à la création de 113 logements par an n’apparaît pas proportionnée aux besoins
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en matière de logement. Cette surestimation des besoins affectera nécessairement la capacité de la commune à maîtriser la consommation des espaces dans la conduite de son développement urbain et à assurer, par conséquent, une utilisation économe des espaces naturels.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la mission régionale d’autorité environnementale a relevé, d’une part, que l’analyse de la commune de Fouesnant faisait abstraction du caractère omniprésent de l’urbanisation sur le territoire communal rendant difficile, à la lecture du rapport de présentation, la perception de l’artificialisation du territoire, qui est très largement supérieure à la somme des zonages U et AU et que la description de cette réalité aurait permis d’induire le niveau de rupture et l’importance des mesures qu’il est nécessaire d’adopter pour remédier à cette situation, d’autre part, que l’urbanisation existante a encerclé d’importantes parcelles agricoles et, enfin, que le projet de plan local d’urbanisme ne prenait pas suffisamment en compte les capacités d’accueil du territoire communal au regard de ses enjeux environnementaux et qu’elle ne portait pas de réflexion sur sa faisabilité.
16. Par ailleurs, le préfet du Finistère a relevé, dans son avis émis le 21 février 2017, que 40 % du foncier classé en zone à urbaniser AU était prélevé sur des terres agricoles déclarées à la politique agricole commune pour six exploitations et qu’il convenait de privilégier le développement de l’urbanisation, de limiter les zones d’urbanisation futures prévues en extension, impliquant la réduction de la consommation de terres actuellement exploitées et de réduire les interférences entre l’agriculture et les extensions d’urbanisation. Il a également retenu que les possibilités de changement de destination offertes par le plan local d’urbanisme dans les zones agricoles ont pour effet de conforter, voire d’accentuer le mitage de l’urbanisation des secteurs agricoles.
17. En outre, le préfet a également retenu que le pourcentage de 40 % de logements collectifs par rapport au nombre de logements à réaliser n’était pas réglementairement traduit dans le document graphique dès lors que la superficie des zones urbaines Uha permettant la réalisation de ce type de logements ne permettrait que de réaliser 59 logements et non plusieurs centaines comme le projette pourtant le rapport de présentation.
18. Au vu de l’ensemble de ces défauts, le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire enquêteur au motif que l’économie générale du plan local d’urbanisme ne prenait pas en compte les objectifs fixés au b) de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Pourtant, ce projet n’a ensuite fait l’objet d’aucune remise en question et la commune n’a fourni aucune analyse supplémentaire permettant de développer une stratégie cohérente avec les données démographiques dont elle disposait et d’assurer un équilibre entre le développement urbain, la restructuration des espaces urbanisés, l’utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières. Par suite, MM. AH sont fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles dans le document graphique :
19. L’élaboration du plan local d’urbanisme de Fouesnant a été engagée avant le 1er janvier 2016 et il ne ressort pas des pièces du dossier que, par une délibération expresse, le conseil municipal de Fouesnant aurait décidé que sera applicable l’ensemble des articles R. […]. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, les dispositions des articles R. […]. 123-14 du
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code de l’urbanisme, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015, demeurent applicables au plan local d’urbanisme de Fouesnant.
20. Aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2015 : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
21. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant de la zone à urbaniser 1AUhc dite « zone de […] » couvrant la parcelle cadastrée BS 7 et de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 :
22. MM. AH soutiennent que si un classement 1AUhc devait être maintenu dans la zone de […], il aurait dû s’agir de leurs deux parcelles cadastrées BR 110 et 111. À cet égard, ils font valoir qu’un tel classement n’aurait, au contraire, pas dû être maintenu sur la parcelle cadastrée BS 7 qui fait encore actuellement l’objet d’une exploitation agricole et que ce classement est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Mme AJ AK, qui conteste l’ouverture à l’urbanisation de la zone de […] telle qu’elle est envisagée par le plan local d’urbanisme adopté par le conseil municipal de Fouesnant, doit être également regardée comme soulevant l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone 1AUhc de la parcelle cadastrée BS 7. Elle fait valoir des problèmes de sécurité liés au sous-dimensionnement des voies desservant cette parcelle et dirige également son moyen contre l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 relative à la zone dite de « […] ».
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation p. 30, que la parcelle cadastrée BS 7 fait l’objet d’une exploitation agricole. Ainsi, son ouverture à l’urbanisation contrarie l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables tendant au maintien des exploitations agricoles existantes. Par ailleurs, la parcelle BS 7 ne peut être regardée comme étant située en continuité du bourg principal de Fouesnant. Si elle se trouve en continuité d’un secteur urbanisé au sud et à l’ouest, ce secteur ne se trouve lui-même en continuité ni du bourg ni des agglomérations secondaires de Cap Coz, Beg Meil ou Mousterlin et
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s’ouvre, au nord et à l’est sur un espace d’urbanisation diffuse. La parcelle BS 7 n’est d’ailleurs desservie que par une voie rurale dont le reportage photographique de Mme AJ AK montre l’étroitesse pour desservir un futur lotissement, même de seulement 16 lots. Cette insuffisance a été retenue par le commissaire enquêteur, qui a rendu un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme de Fouesnant notamment au motif que la zone de […] ne disposait pas, en l’état, d’accès suffisants et sécurisés pour permettre son urbanisation. Le commissaire enquêteur a également relevé que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur était contrindiquée, s’agissant d’un secteur repéré comme sensible du point de vue des enjeux environnementaux pour un indice d’enjeu de 7/10. Par suite, MM. AH et Mme AJ AK sont fondés à soutenir que le classement en zone 1AUhc de la parcelle cadastrée BS 7, qui ne répond à aucun parti d’urbanisme de la commune de Fouesnant et est insuffisamment desservi par les réseaux viaires dans une zone présentant une forte sensibilité environnementale, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Mme AJ AK est, en outre, par voie de conséquence, fondée à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 « zone de […] » qui y est associée est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens tirés de l’incompatibilité de la zone urbaine Uhd de […] avec la trame verte et bleue du schéma de cohérence territoriale de l’Odet, de son incohérence avec l’orientation n° 8 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Fouesnant et de l’erreur manifeste d’appréciation de ce zonage en tant qu’il porte sur le ruisseau […] et sa vallée humide et boisée attenante :
24. Aux termes du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Odet : « (…) / 2.1.1 Préserver et améliorer le réseau hydrographique
/ Prescription / De façon à pérenniser les caractéristiques du réseau hydrographique, les filets d’eau (rus, ruisselets, ruisseaux) et fonds de vallée identifiés dans la trame verte et bleue seront exclus de toute urbanisation ou aménagement sauf localement (extensions de constructions existantes, levées de terre), en vue de préserver certaines zones des risques d’inondation et/ou de submersion. (…) / 2.2 La prise en compte de la biodiversité / Dans le cadre de la trame verte et bleue, le SCoT : / encourage la protection des milieux natures ordinaires ; / affirme la nécessité du maintien de l’état de conservation des espaces faisant l’objet de mesures de protection réglementaires ; / assure la préservation des zones humides remarquables.
/ 2.2.1 Définition d’une trame verte et bleue / Prescriptions / La trame verte et bleue cartographiée ci-après sera déclinée à l’échelle parcellaire par les communes dans leurs documents d’urbanisme. (…) / 2.2.2 Maintien de la trame verte et bleue / Prescriptions / La trame verte et bleue n’est pas urbanisable. / Toutefois, les constructions agricoles et les équipements publics sont possibles, dès lors que leur édification prend en compte des mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages. / Les captages d’eau sont possibles. / Les nouvelles infrastructures traversant la trame verte et bleue devront dans leurs aménagements permettre d’assurer les continuités écologiques. / Les activités agricoles et aquacoles sont possibles au sein de la trame verte et bleue. / Les espaces concernés dans la retranscription de la trame verte et bleue seront en zone N ou en zone A selon leurs usages et les besoins agricoles. (…) »
25. Aux termes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Fouesnant : « (…) / 8- Améliorer la qualité des espaces naturels et assurer le bon fonctionnement des écosystèmes / Pourquoi ? (…) / (…), certains milieux naturels plus communs mais tout aussi importants pour le fonctionnement des écosystèmes ne sont pas protégés : zones humides, bocage, petits bois/haies bocagères/vergers dans la zone rurale…
/ Certaines continuités écologiques sont menacées par l’urbanisation (…) / Mettre en place des corridors écologiques / L’objectif retenu : / Mettre en place dans le P.L.U. la trame verte et
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bleue, en compatibilité avec les dispositions du SCoT de l’Odet. / Comment atteindre cet objectif ? / Etendre le classement en zones naturelles, notamment sur le réseau hydrographique, zones humides et boisements. (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la trame verte et bleue retenue à une échelle très élevée par le schéma de cohérence territoriale de l’Odet sur le secteur de Pont- Henvez correspond étroitement à la délimitation retenue par le plan local d’urbanisme de Fouesnant pour les zones humides. Le règlement du plan local d’urbanisme de Fouesnant interdit dans ces zones la réalisation de toute construction à l’exception de celles destinées à un projet d’intérêt public ou d’approvisionnement en eau et assure donc la protection de ces espaces. Pour autant, tant le schéma de cohérence territoriale de l’Odet que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Fouesnant ont prévu le classement en zones naturelles, voire agricoles, des secteurs couverts par la trame verte et bleue. Or, alors qu’aucun parti d’urbanisme de la commune de Fouesnant fixé dans le projet d’aménagement et de développement durables ne prévoit l’urbanisation à court, moyen ou long terme des secteurs éloignés du centre-bourg et des agglomérations périphériques de Cap Coz, Beg Meil et Mousterlin, aucun parti d’urbanisme de ce même projet ne prévoit, davantage, l’urbanisation des cours d’eau et zones humides repérés dans la trame verte et bleue du schéma de cohérence territoriale de l’Odet. Il ressort du document graphique du plan local d’urbanisme de Fouesnant que l’ensemble des zones humides de la taille et de l’importance de celle de la vallée […] ont été classés en zone naturelle N en plus de faire l’objet d’un zonage humide. Ainsi, à l’échelle de l’ensemble du plan local d’urbanisme de Fouesnant, le choix du classement en zone Uhd du ruisseau […] et de sa vallée boisée et humide attenante est à la fois incompatible avec les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Odet et incohérent avec celles du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Fouesnant. Pour les mêmes motifs, le classement du ruisseau […] en zone Uhd, qui ne semble avoir été adoptée qu’en vue de relier artificiellement l’urbanisation diffuse située à l’est de ce ruisseau au reste du secteur de […] et ne tient aucun compte des perspectives d’avenir de ce ruisseau, lequel doit demeurer à l’état naturel, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à- dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
28. Aux termes de l’article L. […]-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d’aménagement prévue par l’article L. 172-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. […]-4 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. […]-7 de ce même
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code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. […]-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. […]-2. (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
30. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Fouesnant, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale de l’Odet mette en œuvre certaines des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ne fait pas obstacle à une application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Fouesnant, cette application devant seulement tenir compte de ce schéma, à la condition qu’il ne soit pas lui-même incompatible avec lesdites dispositions. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les moyens dirigés par voie d’exception contre ce schéma de cohérence territoriale par Mmes AC et AE, dès lors que ces moyens n’ont été soulevés qu’à la condition que ce schéma soit regardé comme faisant obstacle à une application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral au plan local d’urbanisme de Fouesnant.
Quant au classement en zone urbaine Uvd des parcelles cadastrées […], 9, […], […], […], 1504 et […] situées lieu-dit […] :
31. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées […], 9, […], […], […],
1504 et […] sont situées lieu-dit […]. Ce lieu-dit se trouve à l’écart de l’agglomération de Fouesnant et accueille, outre quelques maisons individuelles, un « pôle de valorisation des déchets » de la communauté de communes du pays fouesnantais. Toutefois, ce pôle n’accueille qu’un nombre limité de bâtiments dont deux sont situés au sud du site à l’écart des autres bâtiments, au-delà d’une zone non urbanisée. Par ailleurs, les quelques rares habitations situées à l’est du pôle de valorisation des déchets sont également séparées de ce site de plusieurs dizaines de mètres, notamment par les parcelles cadastrées A 9 et […]. Dès lors, les seuls bâtiments de ce pôle et les quelques maisons d’habitation situées à proximité ne présentent pas un nombre et une densité suffisamment significatifs, y compris compte tenu de leur emprise foncière, pour que la zone puisse être, à elle-seule, regardée comme une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Cette zone étant par ailleurs isolée de toute autre forme d’urbanisation par des secteurs à caractère agricole, elle n’est pas elle-même située en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Dans ces conditions, le schéma de cohérence territoriale de l’Odet ne peut être regardé comme étant compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en tant qu’il a repéré le site de […] comme une agglomération existante. Par suite, le plan local d’urbanisme est également lui-même incompatible avec ces dispositions en tant qu’il classe en zone Uvd plusieurs des parcelles de ce site, à savoir les parcelles cadastrées […], 9, […], […], […], 1504 et
[…] uniquement désignées par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Quant au classement en zone urbaine Uhd du lieu-dit […] :
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32. Si le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Odet indique, p. 25, que les plans locaux d’urbanisme pourront proposer d’autres agglomérations et villages que ceux qu’il a retenus, il définit dans son rapport de présentation, pp. 334 et 335, les notions de village et d’agglomérations. Aux termes du rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale de l’Odet : « (…) / Le caractère de village peut se construire à partir d’un faisceau d’indices : critères numériques, critères structurels, niveaux d’équipements et vie sociale. / Un village est un groupement d’habitations construites autour d’un noyau ou le long d’une voirie principale qui en assure la desserte de part et/ou d’autre. Ils peuvent être dotés ou avoir été dotés d’espaces publics aménagés ou d’éléments patrimoniaux ou non, fédérateurs de sa vie sociale : / ● chapelle, lavoir, place, / ● café, petit commerce,
/ ● espace de jeux / ● école, poste, / ● etc. (…) / L’agglomération est un espace urbanisé de taille supérieure au village, dont la nature peut-être différente de celui-ci. L’agglomération peut être un bourg, qui possède de nombreux services, mais aussi un espace urbanisé important regroupant des habitations ou d’autres constructions sans services de proximité ou équipements publics associés. (…) ».
33. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit […] se trouve séparé en trois espaces distincts sur le territoire de la commune de Fouesnant par le ruisseau […] et par un espace à caractère agricole. La partie située à l’ouest du ruisseau […] comporte près de 90 constructions dont plusieurs ont été repérées en zone de diversité commerciale sur le document graphique. La partie Nord-Est de ce lieu-dit, qui se prolonge ensuite en direction du Sud-Est et dont le classement en zones Uhb et Uhc n’est pas contesté par Mmes AC et AE, comporte également plusieurs dizaines de constructions essentiellement réparties autour d’une même voie de circulation ainsi qu’une zone de diversité commerciale. Ces deux parties du lieu-dit […] peuvent ainsi être regardées comme un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, notamment compte tenu du schéma de cohérence territoriale de l’Odet. En revanche, la partie Sud-Est du lieu-dit […], qui est séparée de sa partie Ouest par le ruisseau […] et de sa partie Nord-Est par une zone agricole, contient seulement un peu plus d’une vingtaine de constructions disposées sans structuration urbaine sur des parcelles présentant, pour certaines, d’importantes superficies. Cet espace, qui ne remplit pas les critères numérique et structurel du schéma de cohérence territoriale de l’Odet, ne peut être regardé comme comportant un nombre et une densité significatifs de constructions pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, Mmes AC et AE sont fondées à soutenir que le zonage Uhd couvrant la partie Sud-Est du lieu-dit […] est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, y compris compte tenu du schéma de cohérence territoriale de l’Odet.
Quant au classement en zone urbaine Uhd des parcelles cadastrées H 634, 727, 949, 1195, 1196, 1420, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588 situées lieu-dit […] :
34. Contrairement à ce que soutient l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, les parcelles cadastrées H 727, 949 et 1420 peuvent être regardées comme prolongeant un secteur urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de construction remplissant les critères numérique et structurel du schéma de cohérence territoriale de l’Odet. En revanche, les autres parcelles cadastrées H 634, 1195, 1196, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588 sont séparées de ce même secteur urbanisé par des parcelles non bâties, dont notamment la parcelle cadastrée H 1420, s’insèrent dans un espace à vocation agricole qui ne comprend qu’une quinzaine de constructions isolées du reste des parties densément urbanisées de la commune de Fouesnant. Par suite, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est fondée à soutenir que le classement en zone urbaine Uhd des parcelles cadastrées H 634, 1195, 1196, 1471, 1472, 1586, 1587, 1588 est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, y compris compte tenu du schéma de cohérence territoriale de l’Odet.
Nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099, 1804178 17
Quant au classement en zone urbaine Uhd de la partie sud-ouest du lieu-dit […] :
35. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des plans produits par les parties, que le lieu-dit […] est éloigné du bourg de Fouesnant dont il est séparé par des espaces vierges de toute construction. Ce lieu-dit ne comporte lui-même qu’une trentaine de constructions, implantées de manière diffuse sans cohérence ni structuration urbaine, qui ne constituent pas un ensemble urbanisé cohérent pouvant être qualifié de village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Si, selon la commune de Fouesnant, le zonage a été délimité au plus près de l’enveloppe bâtie en compatibilité avec ces dispositions, certaines parcelles présentent une superficie importante et leur classement en zone urbaine Uhd ne pourra qu’avoir pour conséquence le confortement du mitage de l’urbanisation jusqu’ici permis dans ce secteur. Dans ces conditions, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est fondée à soutenir que le classement de ce lieu-dit en zone urbaine Uhd est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, y compris compte tenu du schéma de cohérence territoriale de l’Odet.
Quant au classement en zone Uhd des parcelles cadastrées BS […], 152, 153 et 154 situées rue […] :
36. Si les parcelles cadastrées BS […], 153 et 154 peuvent être regardées comme étant situées en continuité, par le sud, d’un secteur comprenant plus d’une centaine de constructions et pouvant être regardé comme une agglomération compte tenu des définitions données par le schéma de cohérence territoriale de l’Odet, la parcelle BS 152 est séparée de cet espace urbanisée par la parcelle BS 153 qui reste vierge de construction sur le document graphique du plan local d’urbanisme de Fouesnant, et est entourée à l’ouest, au nord et à l’est par des parcelles à vocation agricole ou demeurées à l’état naturel. Ainsi, la parcelle BS 152, dont la superficie dispose d’un espace potentiel pour une seconde construction, est isolée de toute autre forme d’urbanisation par des parcelles non bâties et ne se trouve donc pas située en continuité d’un village ou d’une agglomération existante. Par suite, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est fondée à soutenir que le classement de cette parcelle BS 152 en zone urbaine Uhd est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, y compris compte tenu du schéma de cohérence territoriale de l’Odet.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune doit être annulée, ensemble les décisions par lesquelles les recours gracieux formés par les requérants ont été rejetés. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne sont propres à fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fouesnant a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ainsi que les décisions par
Nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099, 1804178 18
lesquelles le maire de Fouesnant a rejeté les recours gracieux formés par les requérants sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB AC et Mme AD AE, à MM. AF et AG AH, à Mme AI AJ AK, à la SARL Hervochon, à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, Mme Plumerault, premier conseiller, M. AL, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. DESBOURDES C. RADUREAU
La greffière d’audience,
signé
J. AN
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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