Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association TouchePasMesVieux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 mars 2026, l’Association TouchePasMesVieux demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’application de la « Foire aux Questions : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation dans les établissements et services sociaux et médico sociaux (suite au décret du 25 avril 2022) » publiée par la direction générale de la cohésion sociale ;
2°) d’ordonner à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées de public une version de cette foire aux questions ne contrevenant pas au code de l’action sociale et des familles ainsi qu’une version spécifique pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
3°) d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux principaux acteurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’est invoqué un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de l’urgence de l’affaire et être accompagnée d’une copie de la requête au fond.
3. Enfin, son article L. 522-3 prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que la requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond, contrairement à l’article R. 522-1. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sur la condition d’urgence que la requête de l’association TouchePasMesVieux doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association TouchePasMesVieux.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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